854 TRIBUNAL CANTONAL PT05.021721-112320 8 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 janvier 2012
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Winzap et Pellet Greffier :MmeBourckholzer
Art. 29 al. 1 Cst; 319 let. c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________ contre la décision rendue le 27 octobre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec Commune de S.________ et U.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
3 - opposées et ont déclaré qu’elles demanderaient la récusation de l'experte, celle-ci ne présentant pas, de leur avis, toutes les garanties d’impartialité requises. Par ailleurs, le demandeur a refusé de délier la Caisse intercommunale de pensions (CIP) du secret, laquelle aurait pu fournir au tribunal les éléments médicaux justifiant l’incapacité de travail à 100 % dont il souffre actuellement. La conciliation a été à nouveau tentée entre les parties. Elle a échoué. Finalement, étant apparu, lors de cette audience, que la CIP avait mis le demandeur au bénéfice d’une invalidité définitive avec effet au 1 er décembre 2006, alors que ce dernier, selon ses dires, avait contesté cette décision, le magistrat a décidé de surseoir à l'ordonnance sur preuves et de ne la délivrer que lorsque la CIP aurait rendu une décision définitive et exécutoire. La CIP a été interpellée le 25 septembre 2007, puis relancée. Finalement, le 18 août 2008, la CIP a confirmé que le demandeur était au bénéfice d’une pension d’invalidité définitive et précisé que le demandeur n’avait pas recouru contre cette décision. Par lettre du 27 août 2008, le magistrat en charge du dossier a interpellé le Professeur O.________ pour lui demander s’il accepterait de se charger d’une expertise à l’effet de déterminer si le demandeur avait été victime de mobbing, comme il le prétend. Dans cette lettre, le magistrat a exposé au Professeur O.________ que l’experte proposée par le demandeur n’était pas acceptée par les défenderesses qui estimaient qu'elle ne présentait pas toutes les garanties d’impartialité. Par lettre du 10 décembre 2008 et après deux relances, le Professeur O.________ a déclaré accepter sa mission en informant qu’il pourrait livrer son expertise pour le 31 janvier 2009. Sur requête de l’une des parties défenderesses, l’ordonnance sur preuves a été délivrée le 13 mars 2009. Dite ordonnance relève notamment qu’il est pris acte que le demandeur refuse une expertise médicale et qu’une expertise juridique est ordonnée et confiée au Professeur O.________. Un questionnaire séparé, élaboré sur la base des allégués des parties, a été établi. Par lettre du 14 avril 2009, le demandeur a requis du Président du Tribunal d'arrondissement que le questionnaire soit reformulé et qu’un délai lui soit imparti à cet effet. Les autres parties s’y sont opposées et dit magistrat a signifié au demandeur, le 11 mai 2009, qu’il « convenait d’aller de l’avant », le questionnaire établi paraissant suffisant. Malgré l’indication claire du magistrat, le
4 - demandeur a soumis une reformulation des questions 1 à 3, soumises à l’expert, le 29 mai 2009. Il a également requis un décompte de frais, s’agissant de l’avance de frais demandée pour l’expertise, et une prolongation dudit délai pour effectuer l'avance. Le demandeur a versé l’avance de frais le 18 septembre 2009. Le même jour, l’expert a été mis en œuvre avec un délai au 17 décembre 2009 pour déposer son rapport. A cette date, l’expert n’avait pas déposé son rapport, ni même demandé une prolongation pour le dépôt de l’expertise. Le Président du Tribunal d'arrondissement a alors relancé l’expert, le 26 janvier 2010, en lui impartissant un délai d’un mois pour déposer son rapport. Il l'a relancé le 28 avril 2010, puis le 25 mai 2010, le 20 juillet 2010 et encore le 10 septembre 2010. Dans son courrier du 25 mai 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement a attiré l’attention de l’expert sur l’art. 224 CPC- VD. A chaque relance, les avocats ont été avisés. Le 4 octobre 2010, le demandeur a écrit au Président du Tribunal d'arrondissement pour lui demander qu’une solution soit trouvée s’agissant d’un expert ne répondant pas aux injonctions de la Justice. Deux relances ont encore été adressées à celui-ci les 25 octobre et 3 novembre 2010. Le 15 décembre 2010, le demandeur a requis la récusation du Président du Tribunal d'arrondissement pour des propos que celui-ci avait tenus au sujet de son état mental et qui figuraient dans un jugement pénal. Le même jour, dit magistrat a informé le demandeur qu’il prenait sa retraite à la fin de l’année et qu’un nouveau président reprendrait alors le dossier si bien que, sauf objection de sa part, il considérait la requête de récusation comme sans objet. Par prononcé du 28 janvier 2011, la Présidente du Tribunal d'arrondissement, nouvellement désignée, a révoqué le mandat d’expert. Le même jour, elle a fixé aux parties un délai au 28 février 2011 pour faire des propositions d’expert. Le demandeur a à nouveau proposé l’avocate H.________. Face à l’opposition des défendeurs, toutes les parties ont sollicité de la magistrate, par lettre du 8 mars 2011, qu’elle leur accorde un bref délai pour tenter de trouver une solution commune. Un délai de deux jours leur a été imparti. Sans nouvelles, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a écrit le 18 mars 2011 aux conseils des parties et leur a demandé de se déterminer sur l’opportunité de tenir une
5 - audience de conciliation. On peut tirer les extraits suivants de cette correspondance : « Je viens vers vous dans le dossier susmentionné pour vous communiquer que j’ai enfin – et de haute lutte – récupéré les pièces du dossier qui avaient été transmises à M. le Professeur O.. Reprenant le fil de ce dossier (...), je constate que l’expertise (....) ne peut être diligentée telle quelle à un autre expert, dans la mesure où, de mon point de vue, elle comprend des questions qui ressortent exclusivement à l’appréciation du tribunal. Dès lors, j’envisage de réorganiser la procédure probatoire et souhaite en discuter avec les parties assistées de leurs conseils et profiterai de l’occasion pour tenter à nouveau la conciliation. Sauf votre opposition motivée à réception de la présente, je donnerai pour instruction au greffe d’appointer une audience de conciliation à la première échéance utile (...). » Les défendeurs ont adhéré à cette proposition. Le demandeur s’y est opposé, par courrier du 31 mars 2011. Par lettre du 23 mai 2011, le demandeur a requis qu’une expertise soit mise en œuvre. La magistrate lui a signifié qu’une ordonnance sur preuves complémentaire serait rendue d’ici la fin du mois de juin 2011. On peut relever, à cet égard, les éléments suivants, contenus dans une correspondance que la Présidente du Tribunal d'arrondissement a adressée au conseil du demandeur le 27 mai 2011 : « (...) Pour revenir au dossier de la cause mentionnée sous rubrique, je comprends l’impatience de M. J. de voir cette affaire aboutir. C’est à cette fin que j’avais espéré qu’une tentative de conciliation avec un nouveau magistrat disposant d’un regard neuf sur le dossier serait à même de simplifier et raccourcir la procédure. Cela étant, comme je vous l’indiquais dans mon courrier du 18 mars dernier, je refuse de diligenter telle quelle la mission d’expert initialement confiée à M. le Professeur O.. Il m’apparaît en outre que le mandat d’expertise doit comporter un volet examinant l’éventuel mobbing sous l’angle médico- social, ce que l’expert proposé par votre mandant, Me H., ne paraît pas en mesure de faire, outre l’opposition manifestée par la partie adverse à sa désignation. Je saisis l’occasion de la présente pour vous indiquer (...) que j’interpellerai l’Institut romand de médecine du travail (ifa), dépendant du Service vaudois de la Santé publique, afin d’obtenir des propositions d’experts que je soumettrai aux parties. Dès lors, compte tenu de l’opposition de votre mandant à la tenue d’une audience de conciliation lors de laquelle j’aurais discuté avec les parties et leurs conseils la réorganisation de la procédure probatoire, j’ai décidé de rendre une ordonnance sur preuves complémentaire (...). »
6 - Le procès-verbal des opérations indique que la magistrate a entrepris de nombreuses recherches auprès du corps médical spécialisé dans la santé du travail pour tenter de trouver un expert, mais que ses démarches n’ont pas abouti. Par lettre du 12 juillet 2011, un codéfendeur a indiqué que l’expertise juridique était du seul ressort du tribunal, si bien qu’il fallait, selon lui, renoncer à l’expertise. Par lettre du 21 octobre 2011, le demandeur a requis de la magistrate qu’elle reprenne l’instruction de ce dossier. Cette lettre a fait l’objet d’un courrier de la Présidente du Tribunal d'arrondissement, adressée le 27 octobre 2011 au conseil du demandeur, dont on peut tirer les extraits suivants : « (....) Contrairement à ce que vous écrivez, vos courriers et ceux des parties adverses dès le 23 février ne sont pas restés sans suite puisqu’il vous a été écrit le 27 mai qu’au vu du refus par votre client d’une audience visant à tenter la conciliation et à réorganiser la procédure probatoire, il y serait procédé par voie d’ordonnance sur preuves complémentaires, notamment au sujet de la preuve par expertise. Ultérieurement, des démarches ont été faites entre fin mai et début juillet dernier, via des correspondances dont vous avez reçu copie, notamment liées à la recherche d’autres experts susceptibles d’être mis en œuvre, sans succès cependant, comme vous le savez. (....) je considère (...) qu’il n’y a pas déni de justice mais difficulté à avancer dans un dossier rendu encore plus complexe par la mise en œuvre d’une expertise qui n’aurait jamais dû l’être, du moins telle quelle. Par conséquent, je réitère ce qui vous a déjà été dit, à savoir que je réorganiserai toute la procédure probatoire dans le cadre d’une ordonnance sur preuves complémentaires ce qui devrait pouvoir être fait d’ici à la fin du mois de novembre prochain. » Dite ordonnance sur preuves complémentaire n’a pas été rendue à la date du dépôt du recours. B.Par écriture du 9 décembre 2011, J.________ a déposé, avec suite de dépens, un recours, au sens de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), dirigé à l’encontre du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois, pour retard injustifié. Il a conclu principalement à ce qu'il soit ordonné au Tribunal d'arrondissement de reprendre sans délai l'instruction de la cause, en mettant en œuvre l'expertise juridique prévue par l'ordonnance sur preuves du 13 mars 2009 (2.), subsidiairement, à ce qu'il statué et à ce
7 - que l'expertise soit mise en œuvre (3.) En substance, le recourant exposait qu’il avait déposé une demande devant ce Tribunal, le 13 juillet 2005, dans un litige du droit du travail, qui l’opposait à son employeur, et qu’à ce jour aucune décision au fond n’avait été rendue, le procès étant loin d’être terminé puisque le magistrat nouvellement saisi du dossier envisageait de réorganiser la procédure probatoire par la mise en oeuvre, notamment, d'une expertise médico-sociale, au lieu de l’expertise juridique ordonnée par son prédécesseur. Le recourant rappelait aussi qu’un litige du droit du travail doit être traité dans les meilleurs délais et que le retard n’était dû qu’aux atermoiements du Tribunal, faisant valoir une suspension de la procédure sans raison impérieuse, le retard à rendre l’ordonnance sur preuves et un délai de presque deux ans avant que l'expert ne soit relevé de ses fonctions. Interpellée, la magistrate actuellement en charge de ce dossier a renoncé à se déterminer sur les moyens du recours. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal et peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Déposé par l’une des parties au procès, le recours interjeté en l'espèce est par conséquent recevable. La notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC est la même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JT 2010 III 115, spéc. p. 153), lesquels posent comme critère le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) (Corboz, in Commentaire de la LTF, Corboz/Wurzburger/ Ferrari/Frésard/Aubry Girardin éd., 2009, n. 10 ad art. 94 LTF, p. 916). Ce critère est également celui retenu par la cour de céans dans le cadre du recours pour déni de justice de l'art. 489 in fine CPC-VD
8 - (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 489 CPC-VD, p. 756; CREC II 6 mai 2009/81). Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs; entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 c. 5.1 et 5.2 p. 331 ss.; arrêt TF 1A.73/2005 du 11 août 2005 c. 5.1 et les arrêts cités). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 c. 5.2 p. 332). L'article 6 § 1 CEDH n'offre pas, à cet égard, une protection plus étendue (ATF 130 I 312 c. 5.1 p. 332). Le retard injustifié couvre l’hypothèse d’une absence de décision constitutive de déni de justice matériel (Jeandin, CPC commenté n. 3 ad art. 320 CPC). 2.En l’espèce, ni le magistrat précédent, ni le magistrat actuellement en charge du dossier n’ont violé leur devoir de diligence. Ils ont au contraire témoigné du souci de faire avancer la procédure, comme l’atteste le nombre d’opérations effectuées, opérations dont la Cour de céans, saisie d’un recours limité au déni de justice matériel, n’a pas à vérifier l’opportunité. Certes, on peut donner acte au recourant qu’il n’est pas admissible qu’un conflit du droit du travail ne puisse pas être tranché dans un délai de 6 ans. Cela étant, le retard considérable qu’a pris le traitement de ce dossier n’est pas dû à l’inaction des magistrats
9 - successifs. Il est ainsi exceptionnel qu’un expert – qui plus est, professeur à l'Université - se fasse relever de sa mission sans indemnité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 224 CPC-VD et les références). On peut aussi comprendre le souci du magistrat d’utiliser l'art. 224 CPC- VD avec prudence, tant il est vrai que sous l’angle de l’exigence de la célérité, il vaut mieux fixer des prolongations de délai à l’expert – dont le magistrat ignore à ce moment l’état d’avancement de ses travaux – plutôt que de le relever et d’en désigner un nouveau qui devra alors reprendre à zéro le travail entamé par son prédécesseur. La critique du recourant n’est donc pas, à cet égard, fondée. En outre, le cas d’espèce montre combien il est difficile de trouver un expert. On peut encore observer que le recourant n’a rien fait pour faciliter le traitement du dossier. Il s’est obstiné à proposer un expert que les parties adverses récusaient sans faire d’autre proposition. Il a refusé une expertise médico-sociale après l’avoir admise dans un premier temps. Il a refusé de délier sa caisse de pension du secret de fonction en soutenant, à tort, qu’il avait recouru contre la décision d’invalidité définitive ce qui a conduit le juge à suspendre l’audience préliminaire pour demander des précisions à la Caisse. Le demandeur a rejeté l’idée d’une audience de conciliation qui aurait pu, sinon aboutir, du moins permettre d’adopter des solutions constructives et utiles au jugement de sa cause. 32.Dès lors mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant. Les co-intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance.
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant J.________. III. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 janvier 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Philippe Kitsos (pour J.), -M. Philippe-Edouard Journot (pour Commune de S.),
Me Eric Kaltenrieder (pour U.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :