855 TRIBUNAL CANTONAL PS24.023954-241131 218 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 septembre 2024
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Lapeyre
Art. 117 let. a et 119 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 12 août 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 12 août 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à R.________ dans la cause en protection de la personnalité l’opposant à K.________ (I). En droit, la présidente a retenu que R., mineur, ne disposait d’aucun revenu et était, par conséquent, entièrement pris en charge par ses parents, A. et E.. Ces derniers avaient toutefois produit des pièces qui ne permettaient pas, en l’état, d’établir leur situation financière, de sorte qu’il y avait lieu de considérer que R. n’avait pas démontré son indigence. Partant, la requête d’assistance judiciaire devait être rejetée. B.Par acte du 26 août 2024, R.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision, subsidiairement, à la réforme de son dispositif en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de l’affaire civile l’opposant à K.________ lui soit accordé rétroactivement dès le dépôt de la demande formulée le 1 er juillet 2024 et, plus subsidiairement, à ce qu’il soit demandé à l’autorité de surveillance pour la protection des mineurs, à savoir la Justice de paix, de lui désigner un curateur de représentation. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de huit pièces. Le recourant a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par courrier du 29 août 2024, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a indiqué au recourant qu’il était, en l’état, dispensé de
3 - l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) Le Tribunal des mineurs a ouvert une enquête pénale contre le recourant, né le [...] 2007, pour tentative de lésions corporelles graves sur la personne de K.________ concernant des faits qui auraient été commis le 18 novembre 2023. b) Par ordonnance du 11 janvier 2024, la Présidente du Tribunal des mineurs a ordonné le placement ouvert à titre provisionnel du recourant auprès de l’[...] pour une durée indéterminée dès le 12 janvier
2.a) Lors d’une audience de mesures provisionnelles du 25 janvier 2024, le recourant, son père et K.________ ont signé une convention, dont la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, ainsi libellée : « I.R.________ s’engage à ne pas s’approcher de l’immeuble sis [...], à [...], domicile de K.________ à moins de 100 mètres, sauf le dimanche de 12 heures à 18 heures. II. R.________ s’engage à ne pas prendre contact avec K., de quelque manière que ce soit. III.R. s’engage à ne pas s’approcher de K.________ à moins de 100 mètres, étant rappelé qu’il est autorisé à se rendre à l’[...] à [...], selon les modalités mentionnées au chiffre I ci-dessus. IV.Parties requièrent que les chiffres I à III de la présente convention soient assortis de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. ».
4 - La présidente a assorti les chiffres I à III de la convention précitée de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). b) Par demande du 30 mai 2024, K.________ a conclu à ce qu’interdiction soit faite au recourant, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de prendre contact avec lui de quelque manière que ce soit et de s’approcher de lui ou de son domicile sis [...] à moins de cent mètres. 3.Le 20 juin 2024, la Présidente du Tribunal des mineurs a notamment mis fin à la mesure de placement à titre provisionnel en faveur du recourant auprès d’[...]. 4.a) Le 1 er juillet 2024, le recourant, par son conseil, a requis l’octroi total de l’assistance judiciaire dans le cadre de la cause civile l’opposant à K.________, exposant être écolier mineur sans revenu. b) Par courrier du 2 juillet 2024, le Greffier du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le greffier) a imparti au recourant un délai échéant le 12 juillet 2024 pour compléter sa requête d’assistance judiciaire en retournant le formulaire ad hoc annexé, dûment complété, daté, signé et accompagné de toutes les pièces mentionnées au chiffre 6 dudit formulaire. Les pièces énumérées consistaient en la dernière déclaration d'impôts, les six dernières fiches de salaire, les derniers bilan et compte de pertes et profits pour les personnes indépendantes, les relevés de tous les comptes bancaires et/ou postaux des six derniers mois et tous documents permettant de vérifier les montants indiqués comme revenus, dépenses, fortune et dettes. c) Par courrier daté du 1 er juillet 2024, déposé le 11 juillet 2024, le recourant, par son conseil, a adressé à la présidente le formulaire d’assistance judiciaire ad hoc, établi le 5 juillet 2024. Sous la sous-rubrique « Divers (bourse, revenus de fortune, produits locatifs, etc.) » contenue dans la rubrique « revenus mensuels », le recourant a indiqué ce qui suit :
5 - « Enfant mineur, encore étudiant n’ayant pas de revenu, ses dépenses sont prises en charge par ses parents ». Aucune autre information relative aux revenus, aux dépenses, à la fortune ou aux dettes du recourant ou de ses parents ne figure au formulaire. d) Par courrier du 12 juillet 2024, le greffier a imparti au recourant un délai échéant le 29 juillet 2024 afin qu’il complète sa requête d’assistance judiciaire en produisant toutes les pièces prouvant les revenus et charges de ses parents. e) Par courrier daté du 19 juillet 2024, déposé le 22 juillet 2024, le recourant, par son conseil, a requis une prolongation de délai au 8 août 2024 pour produire toute pièce attestant les revenus de ses parents. f) Par courrier du 23 juillet 2024, le greffier a accordé au recourant une prolongation de délai échéant le 8 août 2024 pour produire toutes les pièces prouvant ses revenus et charges. g) Le 7 août 2024, le recourant, par son conseil, a produit la décision de taxation et calcul de l’impôt 2022 de ses parents rendue le 14 février 2024 ainsi que les décomptes des prestations versées par la Caisse cantonale de chômage à sa mère, E.________, pour les mois de janvier à juin 2024. Il a précisé n’avoir, à ce stade, pas pu obtenir d’autres documents de la part de ses parents qui lui avaient toutefois indiqué que leurs revenus n’avaient pas varié de manière significative. 5.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 août 2024 rendue ensuite d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 15 août 2024 par le recourant, la présidente a révoqué les mesures provisionnelles convenues entre les parties et valant ordonnance de mesures provisionnelles du 25 janvier 2024 (I), a dit que le recourant était autorisé à retourner vivre sans restriction temporelle à son domicile sis [...] à [...] (II), a dit que les frais suivaient le sort des mesures provisionnelles (III), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, a dit que celle-ci resterait en vigueur jusqu’à la décision sur la requête de
6 - mesures provisionnelles (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
7 - E n d r o i t :
1.1L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi, soit notamment les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 CPC). La décision statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (cf. art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). 1.2En l’espèce, déposé en temps utile contre une décision refusant totalement l’assistance judiciaire par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela
8 - non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
9 - 2.2 2.2.1En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 2.2.2Les conclusions principale et subsidiaire prises par le recourant dans son acte sont recevables dès lors qu’elles portent sur la question de l’octroi de l’assistance judiciaire en sa faveur, objet de la décision de première instance. S’agissant cependant de la conclusion plus subsidiaire du recourant tendant à la désignation en sa faveur par l’autorité de protection de l’enfant d’un curateur de représentation, celle-ci ne présente aucun lien de connexité avec la problématique précitée. Au demeurant, le recourant indique lui-même que cette question « pourrait être examinée, sans que ce ne soit toutefois l’objet du présent recours » (recours, p. 4). Ainsi, cette dernière conclusion – nouvelle – est irrecevable. 2.2.3Outre les pièces de forme (n os 1 et 2) qui sont recevables, le recourant produit six autres pièces. Il s’agit en l’occurrence d’un courriel adressé le 5 juillet 2024 « au Bureau de recouvrement de l’assistance judiciaire » par le conseil du recourant (pièce n° 3), de deux certificats de salaire 2023 de son père (pièces n os 4 et 5), d’une attestation des prestations versées en 2023 à sa mère par la Caisse cantonale de chômage (pièce n° 6), des décomptes de salaire des mois de février à juillet 2024 de son père (pièce n° 7) et de deux décisions du 10 novembre 2023 relatives aux subsides d’assurance maladie perçus en 2024 par ses parents, son frère et lui-même (pièce n° 8). Ces pièces – qui constituent des pseudo nova dès lors qu’elles sont antérieures à la décision de la présidente – ne figurent pas au dossier de première instance. Elles sont donc nouvelles et, partant, irrecevables.
3.1Le recourant reproche à la présidente d’avoir retenu qu’il n’avait pas rendu vraisemblable son indigence.
10 - 3.2 3.2.1En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4). Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut, d’une part, ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune et ses éventuelles créances envers des tiers et, d’autre part, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 précité consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1, SJ 2009 I 517 ; TF 5A_489/2023 précité consid. 3.1.2). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 précité consid. 5.1 ; ATF 121 III 20 consid. 3a, JdT 1997 II 163 ; TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.1). L’obligation d’entretien des père et mère comprend le coût relatif à la protection des droits de leur enfant mineur. Dans ce cadre, les parents sont tenus de prendre en charge les frais de justice de leur enfant mineur. Cette obligation d’entretien relevant du droit de la famille prime sur l’obligation de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire. Lors de l’évaluation de la question de savoir si un enfant mineur est dans le besoin, la situation financière des parents peut donc également être prise
11 - en compte (ATF 127 I 202 consid. 3d et les réf. citées, SJ 2001 I 572, FamPra.ch 2001 p. 827 et 2002 p. 411 ; ATF 119 Ia 134 consid. 4 et 5, JdT 1996 I 286 ; TF 5A_606/2018 du 13 décembre 2018 consid. 5.2 et les réf. citées ; Piotet/Gauron-Carlin, Commentaire romand, Code civil I, 2 e
éd., Bâle 2023, n. 20 ad art. 276 CC). 3.2.2Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les réf. citées ; TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier sa situation de fortune et ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et les réf. citées). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b, JdT 1980 I 627 ; TF 5A_287/2023 précité consid. 3.2 et les réf. citées). L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu’elle les ait elle-même constatées (TF 5A_489/2023 précité consid.3.1.2 ; TF 5A_311/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.2). Elle doit inviter la partie non assistée d’un mandataire professionnel dont la requête d’assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l’art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir
12 - d’interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n’a pas, de par son devoir d’interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a de ce fait pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n’est pas constitutif de formalisme excessif. Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_489/2023 précité consid.3.1.2 ; TF 5A_311/2023 précité consid. 3.2). 3.3La présidente a relevé qu’étant mineur, le recourant était représenté légalement par ses parents, A.________ et E.. Dès lors qu’il était étudiant, le recourant ne disposait d’aucun revenu et était par conséquent entièrement pris en charge par ses parents. Ces derniers avaient été invités, dans un délai prolongé au 8 août 2024, à compléter la requête d’assistance judiciaire de leur fils en produisant toutes pièces établissant leurs revenus, fortune et charges. Ils n’avaient toutefois déposé que leur décision de taxation fiscale 2022 ainsi que les décomptes des indemnités versées par l’assurance-chômage à E. pour les mois de janvier à juin 2024, titres qui ne permettaient pas, en l’état, d’établir leur situation financière. Considérant que le recourant n’avait pas démontré son indigence, la présidente lui a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire, jugeant qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les chances de succès de la procédure au fond.
13 - 3.4Le recourant expose tout d’abord que ses parents ne lui auraient pas communiqué toutes les pièces nécessaires à établir leur situation financière dans le délai prolongé à cet effet. Il produit donc désormais, à l’appui de son recours, divers nouveaux documents censés prouver son indigence et celle de ses parents. Toutefois, comme examiné ci-avant (cf. consid. 2.2.3 supra), ces pièces (n os 4 à 8) sont nouvelles et, partant, irrecevables. A titre superfétatoire, on relèvera que ces pièces nouvelles – produites le 26 août 2024, soit moins de vingt jours après le délai prolongé à trois reprises jusqu’au 8 août 2024 – existaient déjà avant que la présidente ne rende sa décision. Or, le recourant n’explique pas les raisons pour lesquelles ses parents auraient été dans l’impossibilité de lui remettre ces titres à temps. Il se borne à alléguer, sans offrir de preuve à l’appui, que ses « parents indiqu[ai]ent qu’étant absents à l’étranger, ils n’avaient pas accès à ces documents » (recours, p. 6). 3.5Le recourant explique avoir été contraint de requérir l’assistance judiciaire en urgence car il risquait de se retrouver sans logement, la mesure de placement à titre provisionnel en sa faveur auprès d’[...] ayant été levée le 20 juin 2024 par la Présidente du Tribunal des mineurs. Il fait valoir qu’au moment du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire, il n’était pas en mesure de retourner vivre chez ses parents en raison de l’interdiction civile prononcée à son encontre de contacter et d’approcher K.________, ce dernier vivant avec sa famille dans le même immeuble. Il aurait alors produit les documents à sa disposition, à savoir la décision de taxation 2022 de ses parents – celle de 2023 n’étant, selon le recourant, pas encore remplie – ainsi que les décomptes de chômage des mois de janvier à juin 2024 de sa mère. Il soutient que ces titres prouveraient au demeurant son indigence. L’interdiction de périmètre et l’urgence invoquées par le recourant ne sont pas pertinentes. En effet, s’il a déposé sa requête d’assistance judiciaire le 1 er juillet 2024, le recourant a bénéficié de plus d’un mois – soit jusqu’au 8 août 2024 – pour la compléter. En outre,
14 - l’entretien direct de l’enfant doit couvrir les frais touchant notamment au logement (Piotet/Gauron-Carlin, op. cit., n. 20 ad art. 276 CC), de sorte qu’il appartenait en tout état aux parents du recourant, garants du toit de leur fils, de lui trouver une solution d’hébergement. Du reste, comme le recourant le relève lui-même dans son acte (recours, p. 5), la présidente, dans son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 août 2024, a notamment dit qu’il était autorisé à retourner vivre sans restriction temporelle à son domicile sis [...] à [...]. Il a ainsi pu, depuis cette date, réintégrer le logement familial. S’agissant des pièces que le recourant a produites à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, elles ne sont pas de nature à rendre vraisemblable son indigence. Concernant la décision de taxation 2022 d’A.________ et E.________, elle ne permet pas d’arrêter les revenus que ceux-ci ont effectivement perçus, ni les charges mensuelles qu’ils ont régulièrement acquittées ; il s’agit tout au plus d’une estimation. En outre, étant susceptible de recours, ce document fiscal ne constitue pas une décision finale, de sorte que les montants inscrits ne sont pas définitifs. De plus, cette décision de taxation concerne la situation de la famille en 2022. Elle est donc ancienne et n’est pas propre à établir les revenus et dépenses actuels des parents du recourant. Quant aux décomptes de prestations versées par la Caisse cantonale de chômage, ils ne permettent de chiffrer que les prestations perçues par la mère du recourant, ce qui n’est à l’évidence pas suffisant pour définir la situation financière globale du recourant et de ses parents. Le recourant se fonde pour le surplus sur le courriel adressé le 5 juillet 2024 par son conseil au « Bureau de recouvrement de l’assistance judiciaire » (selon ses termes, pièce nouvelle n° 3) qu’il produit à l’appui de son recours. Celui-ci est toutefois irrecevable (cf. consid. 2.2.3 supra). Même à considérer cette pièce recevable, elle ne permettrait aucunement de rendre vraisemblable que le recourant n’était pas en mesure de produire les pièces relatives à la situation financière de ses parents. Dans ce courriel, le conseil du recourant se limite en effet uniquement à demander s’il est suffisant d’indiquer dans le formulaire ad hoc que
15 - l’enfant ne perçoit pas de revenu et que ses dépenses sont payées par ses parents. Pour autant que recevable, le grief doit être rejeté. 3.6A le comprendre, le recourant fait ensuite valoir que ce sont uniquement ses propres revenus – inexistants – qui auraient dû être retenus, et non pas la situation financière de ses parents. Il se méprend cependant sur la portée de son affirmation dès lors que, selon la jurisprudence, la situation financière des parents peut également être prise en compte pour procéder à l’évaluation de l’indigence d’un enfant mineur en vertu de leur obligation d’entretien qui prime sur l’obligation de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire (cf. consid. 3.2.1 supra). Du reste, même s’il ne les chiffre pas, le recourant ne conteste pas que ses parents perçoivent des revenus. Ce grief, pour autant que recevable, ne résiste pas à l’examen et doit être rejeté. 3.7Enfin, les arguments du recourant selon lesquels sa situation présenterait plusieurs difficultés d’ordre juridique, aurait de graves impacts sur lui et nécessiterait l’assistance par un défenseur professionnel ne lui sont d’aucun secours dès lors qu’ils ne sont pas de nature à rendre vraisemblable son indigence, condition sine qua non du droit à l’assistance judiciaire. 3.8Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, le recourant n’a pas pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique. On rappellera que, dans la mesure où il était assisté d’un avocat qui avait connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui revenaient, le recourant, de même que ses parents en vertu de leur obligation d’entretien, avaient une obligation de collaboration accrue (cf. consid. 3.2.2 supra). Il leur appartenait de produire toutes les pièces prouvant leur indigence au moment où la requête d’assistance judiciaire était présentée le 1 er juillet 2024, ou au plus tard dans le délai prolongé à trois reprises à cet effet au 8 août 2024.
16 -
4.1Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée. 4.2L’indigence n’étant manifestement pas rendue vraisemblable, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire déposée dans le cadre du présent recours (art. 117 let. a CPC), lequel était au surplus d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC). 4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). ll n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, aucune partie adverse n’ayant été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de deuxième instance est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant R.________.