854 TRIBUNAL CANTONAL PS18.054745-200135 75 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 mars 2020
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 3 al. 2, 5 et 20 TDC ; 29 al. 2 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à [...], défenderesse, contre la décision finale rendue le 11 décembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.R., A.L., B.L. et B.________, à [...], demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision finale du 11 décembre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci- après : le président ou le premier juge) a déclaré irrecevable la demande du 14 décembre 2018 formée par A.R., B.R., A.L., B.L. et B.________ contre N.________ (I), a fixé les frais judiciaires à 400 fr. pour A.R., B.R., A.L., B.L. et B., solidairement entre eux (II), a compensé les frais judiciaires avec l'avance de frais fournie par N. (III) et a dit que A.R., B.R., A.L., B.L. et B.________ devaient, solidairement entre eux, payer à N.________ les sommes de 400 fr. à titre de remboursement de l'avance des frais judiciaires et de 1'800 fr. à titre de dépens (IV). En droit, le premier juge a considéré que les frais judiciaires, arrêtés au montant réduit de 400 fr., soit au montant de l'avance de frais fournie par la défenderesse N.________ pour la procédure incidente, devaient, au vu de l’issue du litige, être mis à la charge des demandeurs A.R., B.R., A.L., B.L. et B.________ et remboursés par ceux-ci à la défenderesse. Celle-ci avait droit à des dépens légèrement réduits, pour tenir compte du retrait de sa requête de suspension de la procédure incidente. Les dépens en faveur de la défenderesse devaient ainsi être fixés à 1'800 francs. S’agissant des dépens, le premier juge s’est référé aux art. 5, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). Il s’est également référé aux art. 59, 60 et 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), ainsi que 23 et 27 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). B.Par acte du 27 janvier 2020, N.________ a interjeté un recours contre la décision finale du 11 décembre 2019, en concluant, sous suite de
3 - frais et dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que les dépens en sa faveur soient arrêtés à 5'000 fr., subsidiairement à 3'000 francs. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau, soit une procuration et une copie de la décision attaquée (pièces 1 et 2), un prononcé du 27 septembre 2019 (pièce 3) et une décision du 8 octobre 2019 rendue par le premier juge (pièce 4). En annexe d’une correspondance du 7 février 2020, N.________ a produit la motivation de la décision du 8 octobre 2019. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.Le 14 décembre 2018, A.R., B.R., A.L., B.L. et B.________ ont adressé au président une demande dirigée contre N.. Cette demande portait notamment sur le versement de dommages et intérêts de 55'000 francs. Le même jour, A.R., B.R., A.L., B.L.________ et B.________ ont adressé à la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Chambre patrimoniale) une requête de conciliation également dirigée contre N., laquelle comportait des conclusions en partie identiques à celles prises au pied de la demande adressée au président. Le président a suspendu la cause pendante devant lui par décision du 5 mars 2019. Cette décision a été annulée par arrêt de la Chambre de céans du 30 avril 2019 (n o 132), admettant le recours interjeté par N.. 2.Le 29 mai 2019, N.________ a requis la suspension de la cause pendante devant la Chambre patrimoniale. 3.Le 18 juillet 2019, N.________ a adressé une requête de sept pages au président, laquelle tendait à ce que les conclusions prises par
4 - A.R., B.R., A.L., B.L. et B.________ au pied de leur demande du 14 décembre 2018 soient déclarées irrecevables et à ce que des dépens lui soient immédiatement alloués. Dans le cadre de cette procédure incidente, N.________ a, par son conseil, adressé au premier juge des courriers et déterminations les 26 août, 6 et 19 septembre, 2, 9 et 25 octobre, 4 et 25 novembre 2019. Dans son courrier du 26 août 2019, N.________ a requis la suspension de la procédure incidente, au motif que la requête incidente traitait d’une problématique qui s’était également posée devant la Chambre patrimoniale dans le cadre d’une requête similaire. Dans un courrier du 4 septembre 2019, A.R., B.R., A.L., B.L. et B.________ ont indiqué qu’ils s’étonnaient que la partie adverse requière une suspension de la procédure alors qu’elle avait recouru contre la décision de suspension du 5 mars 2019. Le 18 septembre 2019, ils se sont déterminés en ce sens qu’ils étaient disposés à suspendre la procédure incidente. 4.Par prononcé du 27 septembre 2019, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale a ordonné la suspension de la cause opposant les parties jusqu’à ce que le président se soit déterminé sur sa compétence pour traiter de la cause au fond opposant les parties devant lui. Elle a ainsi statué en faveur de N.________ s'agissant de la suspension, en admettant sa requête incidente du 29 mai 2019 en tant qu'elle portait sur la suspension de la cause. Par courrier du 2 octobre 2019, N.________ a retiré sa requête de suspension de la procédure, au motif qu'elle n'avait plus d'objet, compte tenu du prononcé du 27 septembre 2019 de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale. Le président a pris acte de ce retrait le 9 octobre 2019 et a fixé un délai aux parties pour se déterminer sur la question des dépens éventuels liés à ce retrait. Les deux parties ont conclu à l'allocation de dépens, par actes respectifs des 4 et 22 novembre 2019.
5 - 5.Par déterminations du 22 août 2019, A.R., B.R., A.L., B.L. et B.________ avaient informé le président que selon eux, la requête incidente du 18 juillet 2019 pouvait être traitée sans audience. Une audience a toutefois été tenue le 26 novembre 2019 par le président. Cette audience a duré 1 h 35. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). Le recours qui porte sur l'octroi de dépens doit être chiffré sous peine d'irrecevabilité (CREC 23 mai 2019/163 consid. 1.1). En l’espèce, le recours porte uniquement sur le montant des dépens alloués par le premier juge. Il a été interjeté en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et contient des conclusions chiffrées, de sorte qu’il est recevable.
2.2Les pièces 1 et 2 produites par N.________ (ci-après : la recourante) sont recevables, puisqu’il s’agit de pièces dites de forme. La pièce 3, dont il est fait mention dans la décision attaquée, est également recevable. Toutefois, la pièce 4, soit la décision du 8 octobre 2019, ainsi que la motivation de cette décision adressée à l’autorité de recours en cours de procédure sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 3. 3.1La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Le premier juge n’aurait pas motivé sa décision d’allouer les dépens de 1'800 fr. et se serait limité à mentionner les art. 5, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC. 3.2Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 9C_808/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.1). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que
7 - l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 136 V 351 consid. 4.2). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (TF 5A_107/2019 du 5 juin 2019 consid. 2.1). La décision fixant le montant des dépens alloués à une partie n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima et que le tribunal s'en tient à ces limites, sans que la partie n'invoque des éléments extraordinaires (ATF 111 Ia 1 consid. 2a ; TF 5A_749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 4D_54/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2.2 ; TF 5D_15/2012 du 28 mars 2012 consid. 4.2.2 ). Un devoir de motivation existe lorsque, malgré une pratique bien établie, le juge alloue une indemnité de dépens bien inférieure à celle usuellement fixée (TF 5A_588/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.1.1 ; TF 4D_97/2014 du 16 avril 2015 consid. 8.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 105 CPC). Est suffisante la motivation relative aux frais et dépens, « compte tenu de l'issue du litige » (CREC 12 décembre 2019/342 consid. 3.3). 3.3En l’espèce, on ne discerne aucune violation du droit d'être entendue de la recourante. En effet, le simple renvoi aux dispositions topiques pour la fixation des frais judiciaires et des dépens est usuel et en règle générale compréhensible, en particulier pour une partie assistée par un avocat. Cela l'est d'autant plus ici puisqu'il ressort de la phrase introductive du dispositif que le premier juge a appliqué les art. 59, 60 et 106 al. 1 CPC, 23 et 27 al. 3 TFJC, et 5, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC. Il a aussi précisé qu’au vu de l’issue du litige, les frais devaient être mis à la charge de A.R., B.R., A.L., B.L. et B.________ (ci- après : les intimés), qui devaient verser des dépens à la recourante. Par ailleurs, le premier juge a motivé expressément la légère réduction opérée par le retrait de la requête de suspension. Aussi, la recourante a pu former
8 - son recours et formuler ses conclusions en connaissance de cause, comme cela ressort de son acte de recours. Le grief de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
4.1Selon la recourante, la valeur litigieuse étant de 55'000 fr., les dépens aurait dû se situer entre 2'000 fr. et 10'000 fr., référence étant faite à l’art. 5 TDC. Elle soutient en outre que l'art. 20 al. 2 TDC n'aurait pas dû être appliqué, dès lors que la requête incidente déposée faisait suite à une longue interrogation, rendue nécessaire par le dépôt simultané par les parties adverses de deux actes contenant des conclusions identiques, ainsi que de nombreuses recherches juridiques, de sorte que l'écriture ne serait pas extrêmement succincte. C’est même l’art. 20 al. 1 TDC qui aurait dû s’appliquer. Du reste, dans sa décision du 8 octobre 2019, le premier juge n’aurait pas fait application de l'art. 20 al. 2 TDC. La requête incidente aurait par ailleurs fait l'objet de plusieurs échanges de courriers – engendrant des frais – adressés à l'autorité de première instance. Le fait que le président ait tenu audience, contrairement à ce qui avait été prévu initialement, démontrerait également la difficulté de la cause. La complexité de la cause serait encore démontrée par la décision de suspension du président du 5 mars 2019, ayant amené l’intéressée à recourir auprès de la Chambre de céans avec succès. S'agissant enfin du retrait de la requête de suspension, la recourante considère qu'elle était devenue sans objet et que le retrait simplifiait ainsi la procédure, conformément au raisonnement tenu aussi par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale dans son prononcé du 27 septembre 2019, les parties adverses ne s'étant du reste pas déterminées sur ladite requête de suspension. 4.2 4.2.1Selon l'art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse, en considération de l'importance de la cause, de ses
On doit en principe s’en tenir aux barèmes fixés et on ne peut s’en écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente. Il en découle qu’on ne descendra en dessous du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 8 du règlement sur les dépens devant le Tribunal fédéral – que l’art. 20 al. 2 TDC a repris – retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier trois cas, le premier étant celui de l’intimé qui n’a fait que déposer une écriture extrêmement succincte, telle celle relevant l’irrecevabilité du recours
11 - La requête incidente avait été déposée le 18 juillet 2019 auprès du président. Puis la recourante avait sollicité, le 26 août 2019, la suspension de la procédure incidente, au motif qu'une requête similaire – incluant une demande de suspension – était pendante devant la Chambre patrimoniale depuis le 29 mai 2019. La Juge déléguée de la Chambre patrimoniale a statué le 27 septembre 2019 en faveur de la recourante s'agissant de la suspension, en admettant sa requête incidente du 29 mai 2019 en tant qu'elle portait sur la suspension de la cause, et en ordonnant la suspension de la cause portée devant elle jusqu'à ce que le premier juge se soit déterminé sur sa compétence, soit qu'il ait statué sur la requête incidente pendante devant lui. Contrairement à ce que laisse entendre la recourante, les intimés se sont déterminés sur la requête de suspension de la procédure incidente pendante devant le président, dans des courriers des 4 et 18 septembre 2019. S'agissant de l'audience, les parties adverses y avaient certes renoncé dans leurs déterminations du 22 août 2019. Toutefois, la recourante ne soutient ni ne démontre qu'elle y avait également renoncé. La réduction des dépens est uniquement due au retrait de la requête de suspension de la procédure incidente par la recourante selon la décision attaquée. Si la requête de suspension de la procédure incidente pendante devant le premier juge est devenue sans objet, c'est en raison de son retrait. Or il faut admettre que la requête de suspension de la procédure incidente devant le premier juge n'était pas nécessaire, dès lors qu'une requête incidente identique – incluant la suspension – avait déjà été déposée auprès de la Chambre patrimoniale. Il s'ensuit qu’on ne saurait reprocher au premier juge d'avoir réduit les dépens à cet égard. Au surplus, la recourante ne parvient pas à démontrer – concrètement – que la quotité de 1'800 fr. ne couvrirait pas son écriture, l'audience et les échanges de courriers nécessaires dans le cadre de cette procédure. Si on admet, par surabondance que, sans réduction, le montant des pleins dépens aurait été de 2'000 fr., cela correspondrait, à un tarif horaire moyen de 320 fr., à 6,25 heures au total. Compte tenu d'une audience d’1 h 35 et de frais de vacation, il apparaît que le solde du
12 - montant couvre suffisamment la requête incidente, ce d’autant qu’une requête similaire avait déjà été introduite auprès de la Chambre patrimoniale, ainsi que les échanges de courriers nécessaires dans le cadre de la procédure pendante devant le premier juge. On relèvera encore que la complexité de la cause plaidée par la recourante n’est pas démontrée en l’état, la référence à l’arrêt de la Chambre de céans du 30 avril 2019 (n o
13 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Frank Tièche (pour N.), -Me Patrice Girardet (pour A.R., B.R., A.L., B.L.________ et B.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
14 - La greffière :