854 TRIBUNAL CANTONAL PS18.003710-180451 149 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 mai 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Giroud Walther Greffière :Mme Logoz
Art. 29 al. 2 Cst. ; 110, 122, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’avocat Q., à [...], contre la décision rendue le 9 mars 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant A.D. d’avec B.D.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 9 mars 2018, adressée pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a arrêté à 800 fr. les frais de la cause provisionnelle divisant A.D.________ d’avec B.D.________ et les a mis à la charge d’A.D.________ par 200 fr. et à la charge de B.D.________ par 600 fr., a dit que B.D.________ était le débiteur d’A.D.________ de la somme de 400 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens, a dit que les frais judiciaires d’A.D., qui plaidait au bénéfice de l’assistance judiciaire, étaient laissés à la charge de l’Etat, a rappelé l'obligation de remboursement prévue à l'art. 123 CPC à la charge de la bénéficiaire de l'assistance judiciaire et a arrêté l’indemnité d’office de l’avocat Q., conseil d’A.D., à 1'645 fr. 65 pour la période allant du 26 janvier 2018 jusqu’au 6 mars 2018. En ce qui concerne la fixation de l’indemnité d’office, le premier juge a considéré que les opérations répertoriées les 26 janvier 2018, 1 er février 2018, 2 mars 2018 et 6 mars 2018 étaient excessives, eu égard à la complexité toute relative de la cause, de sorte qu’il se justifiait de les réduire de respectivement 2,50 heures, 0,50 heure, 0,6 heure et 0,8 heure, soit un total de 4,4 heures. B.Par acte du 22 mars 2018, remis à la poste le même jour, l’avocat Q. a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’indemnité lui revenant soit arrêtée à un montant à déterminer à dire de justice, correspondant à un total de 12 heures et 12 minutes de travail d’avocat, débours et TVA en sus. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3 - Le 5 avril 2018, le recourant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 100 francs. A.D.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. C.Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :
1.1 1.1.1Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais normalement régie par l'art. 111 CPC, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte.
L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
1.1.2Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte de recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). Même si le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, et exposer ce qu’il veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238). L'exigence de conclusions chiffrées sous peine d'irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, publié in RSPC 2012 p. 92 ; cf. TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 et 3.3 ; 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4). 1.2En l’occurrence, le recours, dûment motivé, est interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). La recevabilité de la conclusion en réforme, qui n'est pas chiffrée quand bien même le recourant, avocat, était en mesure de procéder au calcul de l'indemnité à laquelle il prétend sur la base des heures annoncées, s’avère douteuse. Cette question peut toutefois
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd. Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
3.1Le recourant se prévaut d’une violation de son droit d'être entendu, en lien avec la motivation déficiente de la décision, qui devrait ainsi être annulée. 3.2La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2 et références, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; TF 5A_344/2015 du 29 février 2016 consid. 5.3). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 66_726/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.3 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1).
4.1Le recourant conteste ensuite la réduction, à hauteur de 4 heures et 24 minutes (4,4 heures), du temps qu’il a consacré aux opérations effectuées entre le 26 janvier et le 6 mars 2018. Il fait valoir que la liste des opérations, totalisant 12 heures et 12 minutes (12,2 heures), a été établie de manière consciencieuse et que les opérations correspondraient à l’intégralité du temps qu’il a effectivement consacré au mandat d’office. 4.2Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).
En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou
S'agissant d’un pur travail de secrétariat, le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d'avis de transmission ne peut être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat (CREC 6 juin 2017/204 consid. 2.2 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2). Il en va de même de toutes les prises de connaissance des courriers ou courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (CREC 6 juin 2017/204 consid. 2.2 ; CREC 23 janvier 2015/44 consid. 5b ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3).
4.3En l’espèce, le premier juge a réduit certaines opérations qu’il a jugées excessives au vu de la complexité relative de la cause, à concurrence d’un total de 4,4 heures, sur un total invoqué de 12,2 heures. Il s’agit des opérations suivantes : 26 janvier 2018 : Le recourant déclare avoir consacré 1 heure à l'analyse du dossier, 1 heure à des recherches juridiques, 0,5 heure à l'élaboration d'une stratégie, 2,5 heure à la rédaction d'une requête de mesures provisionnelles, 0,2 heure puis à nouveau 0,4 heure à deux téléphones avec la cliente, 0,2 heure à une correspondance à la cliente, 0,2 heure à un courriel au tribunal et 0,2 heure à un courrier A au tribunal, 0,2 heure à une nouvelle correspondance avec la cliente et enfin à nouveau 0,2 heure à l’analyse du dossier. A la date du 26 janvier 2018, le recourant a ainsi consacré en tout 6,6 heures à la prise de connaissance de la problématique qui a débouché sur le dépôt d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de 9 pages, dont une page de garde et une page « droit » se limitant à invoquer sur 2 lignes les art. 28 ss
12 - CC ainsi que les art. 261 ss CPC et à réserver « tout autre moyen ». Comme l’a retenu le premier juge, la cause était effectivement dénuée de toute complexité en droit et le travail du conseil d'office, qui connaissait déjà la problématique conjugale et était déjà intervenu par la voie judiciaire aux côtés d’A.D.________ dans le cadre des mesures provisionnelles de protection instituées en faveur de son mari, a essentiellement consisté à circonscrire les faits, à réunir les pièces les documentant et à les présenter de façon systématique au Président du tribunal d’arrondissement. Ces opérations n’impliquent guère plus de quelques heures de travail et en aucun cas les 6,6 heures invoquées, comprenant au demeurant 1 heure de recherches juridiques, 1 heure d'analyse du dossier et 0,5 heure d'élaboration d'une stratégie, qui apparaissent inutiles au vu de l'absence de complexité de la cause et de la connaissance préalablement acquise du dossier. On relèvera au surplus que le nombre de communications avec la cliente à la seule date du 26 janvier 2018 est également excessif et justifie une réduction supplémentaire fondée sur l'exigence que le conseil rationnalise celles-ci, à hauteur de 0,4 heure correspondant à une correspondance et un téléphone de 0,2 heure chacun. En définitive, la réduction opérée par le premier juge, de 2,5 heures sur un total de 6,6 heures, ne prête donc pas le flanc à la critique, si ce n’est qu’elle aurait au contraire dû être portée à 2,9 heures. 1 er février 2018 : Le recourant invoque 1 heure d'entretien avec la cliente, 0,3 heure pour la rédaction de la requête d’assistance judiciaire et 0,2 heure pour un courrier au tribunal, soit un total de 1,5 heures.
13 - La réduction de 0,5 heure opérée par le premier juge n'a là non plus rien de critiquable si l'on observe qu'un entretien d'une heure avec la cliente après que la procédure a été déposée n'apparaît pas justifié. 2 mars 2018 : Le recourant invoque la préparation d’une conférence avec la cliente, par 0,3 heure, puis la conférence elle-même, par 0,6 heure, soit un total de 0,9 heure consacrée à un entretien avec la cliente, postérieur à la requête, mais antérieur à l'audience du 6 mars suivant, à laquelle le conseil a encore consacré le jour même 0,5 heure de préparation. Le premier juge a réduit les opérations du 2 mars 2018 de 0,6 heure, ce qui apparaît légèrement excessif : eu égard à la connaissance préalable du dossier et à l'absence de complexité de la cause, le travail de « préparation entretien client », comptabilisé à hauteur de 0,3 heure, ne se justifiait pas, tandis que l'entretien lui-même, décompté à raison de 0,6 heure était admissible, sous réserve de ce qui va suivre s’agissant de l’activité déployée le 6 mars 2018. A ce stade, les opérations du 2 mars 2018 justifiaient une réduction de 0,3 heure, non du double. 6 mars 2018 : Le conseil invoque 0,5 heure de préparation d'audience, 0,5 heure de participation à l'audience (qui a duré 25 minutes), un entretien avec la cliente de 0,2 heure et enfin la préparation de la liste des opérations, par 0,3 heure, soit un total de 1,5 heure. Le premier juge a réduit ces opérations de 0,8 heure, ce qui apparaît légèrement excessif : la préparation de l'audience de 0,5 heure est admissible ; la participation à l'audience, qui a duré 25 minutes, doit être prise en compte à raison de 0,4
14 - heure. Par contre, l'entretien de 0,2 heure avec la cliente à la fin de l'audience ou juste avant celle-ci n'est pas admissible eu égard à celui qui s'est tenu à la date du 2 mars précédent, étant rappelé que le conseil d'office n'a pas à être défrayé pour un rôle s'apparentant à du soutien moral. En outre, la préparation de la liste des opérations, par 0,3 heure, ne constitue pas du travail intellectuel d'avocat, mais, au mieux de secrétariat, si la liste n'est pas purement et simplement établie au moyen d'un programme de comptabilisation informatique, de sorte qu'elle n'a pas à être rémunérée au titre de l'assistance judiciaire. Les opérations du 6 mars 2018 justifiaient ainsi une réduction limitée à 0,6 heure. En définitive, si certaines opérations ont été réduites de façon excessive (0,3 heure le 2 mars 2018 et 0,2 heure le 6 mars 2018), d'autres ne l'ont pas été suffisamment (0,4 heure le 26 janvier 2018), compte tenu de la complexité modeste de la cause, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, mais également de la connaissance préalable du dossier par le conseil. La différence, minime, de 0,1 heure ne justifie pas de réformer la décision attaquée, compte tenu du pouvoir d'appréciation revenant au premier juge en la matière et si l'on considère, au surplus, que les opérations invoquées à la date du 2 février 2018 (une correspondance à la cliente de 0,2 heure, un courrier à I'Office des curatelles et tutelles professionnelles de 0,3 heure ainsi qu’une nouvelle correspondance avec la cliente de 0,2 heure , soit 0,7 heure en tout) auraient également pu être réduites de 0,2 heure, voire de 0,4 heure. En effet, dès lors que le conseil avait communiqué la veille avec la cliente et que l'une des correspondances, à tout le moins, n'a pu consister qu'en un simple avis de transmission de la copie du courrier adressé à l'office précité, cette opération ne constitue pas du travail d'avocat, mais de secrétariat, inclus dans les frais généraux couverts par le tarif horaire de l’avocat. Il s'ensuit que l'indemnité allouée par le premier juge à hauteur de 1'645 fr. 65, correspondant à 7,8 heures de travail d'avocat à 180 fr. de l'heure (soit 1'404 fr.), plus débours de 124 fr. (y compris un
15 - forfait de vacation par 120 fr.), TVA par 7,7 % sur le tout en sus (117 fr. 65), indemnise correctement les opérations nécessaires à l'exécution du mandat d'office.
5.1Le recours, manifestement infondé, doit dès lors être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :