854 TRIBUNAL CANTONAL PS12.039752-191600 333 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 décembre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Pitteloud
Art. 227 al. 1 let. a et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., [...], demanderesse, contre le prononcé rendu le 24 septembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec E., [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 24 septembre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le premier juge) a déclaré recevables les conclusions nouvelles III, IV et V prises par E.________ au pied de sa duplique et réplique sur la réponse sur demande reconventionnelle du 8 juin 2018 (I), a fixé à W.________ un délai de trente jours dès prononcé définitif et exécutoire pour déposer de nouveaux allégués en relation avec les conclusions nouvelles précitées (II) et a dit que les frais et dépens de la décision suivaient le sort de la cause au fond (III). En droit, le premier juge était appelé à statuer sur la recevabilité des conclusions nouvelles prises par E.________ dans le cadre de la procédure qui l’oppose à W.. Il a constaté que W. avait conclu à la radiation de la servitude « du bas » ID [...]. Quant à E., elle avait pris des conclusions reconventionnelles en cessation du trouble portant sur la servitude « du bas ». W. avait toutefois allégué que la servitude « du bas » n’avait plus d’utilité compte tenu de la servitude « du haut » ID [...]. Il s’en suivait que les conclusions nouvelles prises par E.________ dans son écriture du 8 juin 2018 et portant sur la servitude « du haut » se rapportaient au même complexe de faits, l’utilisabilité de la servitude « du haut » étant un élément déterminant pour juger des prétentions de W.. Le premier juge a ainsi considéré que les conditions de l'art. 227 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étaient réalisées. B.Par acte du 25 octobre 2019, W. a recouru contre le prononcé du 24 septembre 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que les conclusions nouvelles d’E.________ soient déclarées irrecevables. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé
3 - entrepris et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.Par demande du 3 octobre 2012 adressée au premier juge, W.________ a en substance conclu à la radiation de la servitude « du bas » ID [...]. Elle a notamment allégué que seule la servitude « du haut » ID [...] était utilisée (cf. all. 22), la servitude « du bas » n’ayant ainsi plus aucune utilité (cf. all. 23). Par réponse et demande reconventionnelle du 23 octobre 2017, E.________ a exercé l’action confessoire et a pris des conclusions en cessation du trouble portant sur la servitude « du bas ». Le 15 février 2018, W.________ a déposé une réplique et réponse sur demande reconventionnelle. Le 8 juin 2018, E.________ a déposé une duplique et réplique sur la réponse sur demande reconventionnelle, au pied de laquelle elle a pris des conclusions nouvelles III à V en cessation du trouble, portant sur la servitude « du haut » ID [...]. 2.Le 16 août 2018, W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens et à titre préjudiciel, à l’irrecevabilité des conclusions nouvelles III à V de la duplique du 8 juin 2018, subsidiairement à ce qu’un délai lui soit imparti pour alléguer des faits nouveaux en lien avec ces conclusions. Par déterminations du 23 août 2018, E.________ a fait valoir que ses nouvelles conclusions relevaient du même fondement juridique et du même complexe de faits que les conclusions de sa demande reconventionnelle.
4 - E n d r o i t :
1.1Le prononcé entrepris correspond à la notion d'« autres décisions » de l'art. 319 let. b CPC. La doctrine et la jurisprudence de la Chambre de céans classent en effet dans cette catégorie notamment les décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux ou de conclusions modifiées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 15 ad art. 319 CPC ; CREC 30 septembre 2019/266 consid. 3.2.2.1 in fine ; CREC 30 mai 2017/188 consid. 6 ; CREC 9 novembre 2016/458 consid. 4 ; CREC 13 juillet 2015/257 consid. 1b ; CREC 4 décembre 2013/411 consid. 1.2, JdT 2014 III 121 ; cf. ég. Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.4.3 ad art. 321 CPC). Selon l’art. 319 let. b CPC, la voie du recours est ouverte contre les « autres décisions », dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Les « autres décisions » sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC ; Colombini, op. cit., n. 2.4.1.2 ad art. 321 CPC ; CREC 5 novembre 2019/301 consid. 1), soit en l’occurrence trente jours (cf. art. 321 al. 1 CPC), la cause n’étant pas soumise à la procédure sommaire (cf. art. 321 al. 2 CPC). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable à cet égard. Toutefois, le recours contre une décision admettant des conclusions modifiées n’étant pas prévu par la loi, la recevabilité du recours est soumise à l’existence d’un préjudice difficilement réparable (cf. infra consid. 2.2.1). 2.
5 - 2.1Pour justifier de la recevabilité de son recours, W.________ (ci- après : la recourante) soutient qu’il existerait un risque que « le Juge reprenne les allégués à l’appui des précédentes conclusions et les réutilise dans les nouvelles conclusions », ce qui lui serait préjudiciable et impliquerait une complexification de la procédure et un changement très important de l’objet du litige. La recourante fait en outre valoir que son droit d’être entendue « sera impacté négativement ». Sur le fond, la recourante se plaint d’une violation des art. 227 et 230 CPC, plaidant l’absence de connexité entre l’objet des premières conclusions et des conclusions nouvelles. 2.2 2.2.1La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; sur le tout : Colombini, op. cit., nn. 4.1.2 et 4.1.3 ad art. 319 CPC).
6 - 2.2.2Aux termes de l’art. 227 al. 1 let. a CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu’elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention. Un lien de connexité au sens de l’art. 227 al. 1 let. a CPC existe lorsqu’un nouveau fondement juridique est invoqué pour une créance tirée d’un même complexe de faits ou d’un complexe voisin. Il s’agit de procéder à une balance entre l’intérêt du défendeur à ce que sa défense ne soit pas entravée de manière excessive et les motifs d’économie de procédure et de recherche de la vérité matérielle (TF 4A_255/2015 du 1 er octobre 2015 consid. 2.2, RSPC 2016 p. 111 note Bohnet ; Colombini, op. cit., n. 2.1 ad art. 227 CPC). 2.3En l’espèce, le risque allégué, à savoir « que le Juge reprenne les allégués à l'appui des précédentes conclusions et les réutilise dans les nouvelles conclusions », n'est pas susceptible d'être assimilé à un préjudice difficilement réparable, ce d'autant moins qu’un délai a été imparti à la recourante pour déposer de nouveaux allégués en lien avec les conclusions nouvelles d’E.________ (ci-après : l’intimée). Les parties conservent par ailleurs la possibilité de contester la décision qui sera rendue sur le fond devant l'instance de recours. Quant à la complexification de la procédure, il ne s'agit pas là d'un critère à considérer sous l'angle du préjudice difficilement réparable. L'existence d'un préjudice difficilement réparable doit être niée, aucune démonstration valable allant dans ce sens n’étant effectuée. Pour le surplus, on ne discerne aucune violation du droit d'être entendue de la recourante, celle-ci se limitant à alléguer que ce droit « sera impacté négativement », sans aucune motivation. L'examen des griefs au fond peut en conséquence demeurer en l'état.
7 - 3.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 3.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante W.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Dubuis (pour W.), -Me Peter Schaufelberger (pour E.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :