TRIBUNAL CANTONAL
JX14.050414-150646
160
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 29 avril 2015
Composition : M. WINZAP, président
M. Giroud et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Boryszewski
Art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 1 et 337 al. 2 CPC
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 29 août 2014 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) suite à la demande déposée par et B.F., tous deux à Paris (France), bailleurs, contre Q. SA et N.________, tous deux à Lausanne, locataires de l'appartement de 6 pièces, rez supérieur, sis chemin du [...] à [...],
vu l'avis d'exécution forcée du 3 mars 2015 de la juge de paix, fixant l'expulsion au 14 avril 2015 à 9h00,
vu le recours non daté interjeté par Q.________ SA et N.________ auprès du Tribunal cantonal,
vu l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal rejetant le recours des locataires dans la mesure de sa recevabilité,
vu la requête de suspension de la procédure d'exécution forcée déposée le 9 avril 2015 par N.________,
vu l'ordonnance du 10 avril 2015 de la juge de paix rejetant la requête en suspension de cause (I) et disant que les frais de la décision suivent le sort de la cause au fond (II),
vu l'"appel" non daté, reçu le 28 avril 2015 et interjeté par Q.________ SA et N.________ contre la décision précitée, par lequel ils concluent, avec suite de frais et dépens, comme suit :
"Préalablement
Surseoir à l'encaissement des frais jusqu'à droit connu sur la procédure devant le Tribunal des baux.
Accorder l'effet suspensif à l'appel.
Suspendre la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure actuellement pendante au Tribunal des baux.
Au fond
Annuler l'ordonnance du juge de paix de Lavaux-Oron du 10 avril 2015.
Préalablement Accorder l'effet suspensif à l'appel.
Accorder à la requise un délai de 10 jours afin de remettre au tribunal de céans les preuves.
Accorder à la requise un délai de 10 jours en vue de déposer une requête d'assistance juridique.
Suspendre la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure d'assistance juridique gratuite et, cas échéant, l'éventuelle procédure en relevé du défunt.
Principalement Annuler l'ordonnance prétendument notifiée par le Juge de paix de Lavaux-Oron du 10 avril 2015.
Sous suite de frais et dépens.",
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 309 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l'appel est irrecevable contre les décisions du tribunal de l'exécution,
qu'elle sont pour la plupart toujours sujettes au recours limité au droit (art. 319 let. a CPC),
que le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 c. 3.4),
que le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231),
que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1),
que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC; CREC 23 août 2011/143; CREC 11 mai 2012/173),
que, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie),
qu'à défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2),
qu’en l’espèce, les recourants ne font valoir aucun moyen ou grief ayant trait à la décision du premier juge,
qu'ils n'allèguent pas non plus en quoi leur argumentation serait à même d'influer sur la solution retenue en première instance,
qu'ils se contentent de reprendre les arguments avancés à l'encontre d'une autre décision, soit l'avis d'exécution forcée du 3 mars 2015,
que, faute de respecter les exigences de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
N.________ personnellement, ‑ Pascal Stouder, agent d'affaires breveté (pour A.F.________ et B.F.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :