855 TRIBUNAL CANTONAL PP23.022906-241083 198 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 août 2024
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Jeanrenaud
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à [...], contre le prononcé rendu le 29 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant l’indemnité de son conseil d’office Me D., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3 - IV. Il est constaté qu’un recours a été déposé devant le Tribunal fédéral contre le déni de justice et retard injustifié de la Chambre des recours civile saisie du recours du 30 novembre 2023 dirigé contre le prononcé du 14 avril 2024 (PP23[...]). V. Il est constaté d'office que le prononcé du 14 avril 2024 (PP23[...]) ne revêt pas l'autorité de jugement ayant la force de chose jugée (sic). VI. Il est constaté d'office que, par effet dévolutif, l'autorité de recours demeure compétente jusqu'à la reddition de son arrêt. VII. Le prononcé rendu le 29 juillet 2024, mentionnant le numéro de référence douteux AJ[...]04 AJ n°[...]11, divergent du numéro de référence PP23[...] lisible sur le feuillet d'adressage daté du même jour, est annulé. VIII. L'autorité inférieure est invitée à respecter l'effet dévolutif et à en faire une application correcte. IX. Toute autre ou contraire conclusion est rejetée. X. Les frais sont mis à la charge de l'État de Vaud. » Subsidiairement, le recourant a pris les conclusions suivantes : « I. Il est pris acte du défaut de légitimation de Me D.________ dans la présente procédure PP23[...]. II. En conséquence, il est dit que Me D.________ fera valoir ses éventuelles indemnités exclusivement à la charge de F., sans possibilité pour l'État de Vaud d'en réclamer le remboursement à U.. III. Il est constaté que la décision octroyant l'assistance judiciaire pour I’année civile 2021, datée du 10 mai 2021 (référence JP21[...] AJ210[...]), concerne exclusivement le litige opposant le recourant à [...] et ne désigne pas Me D.________ comme avocat d'office. IV. Il est accordé à U., dans la cause en prévention et cessation de trouble qui l'oppose à F., agissant par [...], le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet à compter du 1er du mois suivant l'entrée en force du jugement au fond dans la cause PP23. V. Il est dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé pour la procédure devant l'autorité de première
4 - instance, y compris la procédure incidente, jusqu'à décision au fond, dans les conditions suivantes :
3.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (cf. TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 14 mars 2024/80 consid. 3.1 et les réf. citées). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). La procédure sommaire étant applicable à l’assistance judiciaire en vertu de l’art. 119 al. 3 CPC, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) (CREC 19 septembre 2024/223 consid. 1 et les réf. citées). 3.2En l'espèce, la voie du recours est ouverte et l’acte a été déposé en temps utile. 4.
5 - 4.1 4.1.1Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les réf. citées). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (notamment : TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 4A_462/2022 précité consid. 5.1.1). 4.1.2En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres : CREC 2 septembre 2024/213 consid. 2.2.2). Les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3, SJ 2012 I 373 ; TF 4A_462/2022 précité consid. 6.1). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 précité consid. 4.3 et 6.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1). 4.1.3Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et
6 - affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 4A_510/2022 du 22 décembre 2022 consid. 4.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 20 février 2024/45 consid. 2.1.3). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3). 4.2En l’occurrence, dans son mémoire, le recourant fait valoir de nombreux griefs et se réfère à diverses affaires dans lesquelles il revêt, respectivement a revêtu, la qualité de partie. Il n’indique toutefois à aucun moment que Me D., désigné en qualité de conseil d’office du recourant par prononcé du 14 novembre 2023 dans la cause en prévention et cessation de trouble qui l’opposait à F., n’aurait pas accompli telle ou telle opération, ni que l’une d’entre elles ne serait pas justifiée. La motivation du recours est ainsi déficiente. De plus, les conclusions prises par le recourant sont également déficientes en ce sens qu’elles ne sont pas chiffrées, ou ne concernent pas la décision entreprise. Conformément à la jurisprudence en la matière, il n’y a pas lieu d’impartir un délai au recourant pour corriger son acte, entaché de vices irréparables.
7 -
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. U., -Me D.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :