Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, PP09.036725
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

852 TRIBUNAL CANTONAL PP09.036725-140916 249 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 23 juillet 2014


Présidence deM.W I N Z A P , président Juges:M.Colelough et Mme Courbat Greffière:MmeVuagniaux


Art. 80 al. 1 et 2 et 82 CPC-VD ; art. 2 CLHT Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X., à Châteauneuf de Grasse (F), B.X., à Londres, et C.X., à Katonah, NY (USA), contre la décision incidente rendue le 1 er mai 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec Y., à Genève, B.Trust Reg., à Vaduz (FL), D.X., à Bogota, et F.X.________, à Milwaukee, IL (USA), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision incidente du 1 er mai 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) a admis la requête d’intervention déposée le 5 décembre 2012 par D.X.________ et F.X.________ (I), autorisé D.X.________ et F.X.________ à intervenir dans le procès ouvert par Y.________ contre Z.________SA, selon requête du 23 octobre 2009, et à prendre avec suite de frais et dépens contre Z.________SA, les conclusions suivantes : « 1. Nommer un commissaire à la société Z.________SA conformément à l’art. 731b CO. 2.Dire que les compétences du commissaire seront les suivantes :

  • gérer les affaires sociales, en particulier conserver l’actif social de la société jusqu’à droit définitivement connu sur la titularité des actions Z.________SA ;

  • une fois droit connu sur le litige relatif à la propriété des actions Z.SA, convoquer une assemblée générale de la société dont l’ordre du jour sera la nomination d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration. 3.Astreindre la société Z.SA à supporter les frais engendrés ou prévisibles eu égard aux mesures qui seront ordonnées et la contraindre à verser une provision au commissaire qui sera nommé, à titre d’avance pour frais et honoraires. » (II), imparti un délai au 30 juin 2014 à D.X. et F.X. pour procéder (III), arrêté les frais de la procédure incidente à 600 fr. pour D.X.________ et F.X.________ (IV) et dit que A.X., B.X. et C.X.________ sont les débiteurs solidaires de D.X.________ et F.X.________ et leur doivent immédiat paiement de la somme de 1’800 fr., TVA comprise,

  • 3 - à titre de participation aux honoraires et débours de leur conseil et de remboursement des frais de justice (V). En droit, le premier juge a exposé que le renouvellement régulier du commissaire de la société Z.SA selon l’art. 731b CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) avait été fait sous forme de décisions susceptibles d’appel, de sorte que les requérants à l’intervention étaient légitimés à déposer une requête d’intervention à ce stade de la procédure concernant la nomination d’un commissaire. En outre, il a considéré que les requérants à l’intervention étaient bénéficiaires d’R.Trust au stade de la vraisemblance, et qu’il n’y avait actuellement aucun trustee pour gérer leurs intérêts, cette question faisant l’objet d’une procédure devant les autorités liechtensteinoises. Les requérants à l’intervention ayant ainsi un intérêt accru au maintien des actifs du trust, il y avait lieu d’admettre les conclusions de leur requête du 5 décembre 2012. B.Par acte du 12 mai 2014, A.X., B.X. et C.X.________ ont recouru contre cette décision incidente, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête d’intervention présentée par D.X.________ et F.X.________ est rejetée, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision. Par lettre du 4 juin 2014, motivée le 13 juin 2014, le Président de la Chambre des recours civile a accordé l’effet suspensif au recours. Le 26 juin 2014, en sa qualité de commissaire de Z.SA, Olivier Cherpillod a déclaré s’en rapporter à justice quant au recours du 12 mai 2014. Dans leur réponse du 30 juin 2014, D.X. et F.X.________ ont conclu au rejet du recours du 12 mai 2014 et à l’octroi d’un nouveau délai pour procéder au fond.

  • 4 - Y.________ ne s’est pas déterminé sur le recours du 12 mai

C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.La société Z.SA est une société anonyme de droit suisse dont le siège est à Sainte-Croix. Elle a été fondée par A.X.. Son but social est la prise de participation dans toutes entreprises dans le domaine du commerce et de la fabrication d’instruments de musique, singulièrement la prise de participation dans plusieurs sociétés du groupe industriel X._______. Son capital social est divisé en 100 actions au porteur d’une valeur nominale de 1'000 fr. chacune. Y., administrateur unique de la société, détient trois actions à titre fiduciaire. 2.A.X. a eu deux enfants d’un premier mariage, B.X.________ et C.X.. En 1983, il a épousé D.X. et le couple a eu un enfant, F.X., né en 1987. Auparavant, en 1984, A.X. avait adopté la fille de D.X., E.X., née d’un premier lit. Dès l’annonce du second mariage, des tensions sont apparues, notamment entre les enfants du premier lit et D.X.. Leurs rapports ont continué à se dégrader. A.X. et D.X.________ se sont séparés au plus tard en 2007. 3.En 1986, Z.SA a transféré les 97 actions de la société Z.SA à un trust de droit liechtensteinois R.Trust. R.Trust a été constitué le 5 janvier 1979 entre I. agissant en qualité de fiduciant (settlor) et [...] agissant en qualité de fiduciaire (trustee). Le 16 août 1989, [...] a été radiée comme trustee et remplacée par la société H.AG. Les bénéficiaires du trust étaient notamment B.X., C.X., D.X., E.X. et F.X.. Les protecteurs (protectors) du trust étaient O. et P.________.

  • 5 - En 1993, les actifs d’R.Trust, comprenant les 97 actions de Z.SA, ont été transférés au S.Trust. S.Trust a été constitué le 14 mai 1993 entre D.X. (settlor) et H.AG (trustee) en tant que trust de droit liechtensteinois. H.AG a été remplacée par A.AG en qualité de trustee. Les bénéficiaires du trust étaient D.X. et F.X.. Le protecteur du trust était J., cousin de D.X.. R.Trust a été liquidé le 19 août 1997. 4.Le 6 juin 2007, A.X. a demandé, en vain, qu’il soit, ainsi B.X., C.X. et E.X.________, inclus dans la liste des bénéficiaires de S.________Trust. Le 16 août 2007, la société A.________AG a été radiée du registre officiel en tant que trustee de S.________Trust et remplacée par B.________Trust Reg.. A la suite de ce changement de fiduciaire, la société [...] a refusé de transférer les 97 actions au porteur de Z.________SA déposées chez elle, n’ayant pas obtenu l’accord de A.________AG et de B.________Trust Reg.. 5.Le 30 octobre 2007, B.________Trust Reg. a déposé auprès du Tribunal de première instance de Vaduz une demande à l’encontre de A.AG ( [...]), tendant à ce que cette dernière société lui remette la totalité des actifs détenus par S.Trust, en particulier les 97 actions au porteur de Z.SA. A.X., B.X. et C.X. ont introduit contre A.________AG et B.________Trust Reg. une demande en intervention à titre principal dans la cause précitée, tendant au transfert des actifs de S.________Trust à R.________Trust, comprenant notamment les 97 actions au porteur de Z.________SA.

  • 6 - Par jugement du 26 août 2009 ( [...]), le Tribunal de première instance de Vaduz a condamné A.AG et B.Trust Reg. à remettre en propriété à A.X. et ses enfants B.X. et C.X.________, en faveur des actifs d’R.________Trust, la totalité des actifs détenus par A.________AG et B.Trust Reg. pour S.Trust, en particulier les 97 actions au porteur de Z.SA. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de la Principauté du Liechtenstein le 16 décembre 2010, par la Cour Suprême de la Principauté du Liechtenstein le 2 août 2011 et finalement par la Cour constitutionnelle de la Principauté du Lichtenstein le 4 septembre 2012. La motivation du jugement du 26 août 2009 était notamment la suivante : « (p. 21) En ce qui concerne la question de savoir si la création de S.Trust, l’intégration des actions Z.SA et la règle qui institue D.X. et son fils F.X. comme seuls bénéficiaires, avaient eu lieu avec la connaissance et la volonté de A.X., nous nous trouvons devant deux témoignages contradictoires – celui du témoin impartial J. et celui de A.X. – sans pouvoir favoriser ni l’un ni l’autre. Comme déjà explicité, d’autres circonstances, ainsi que l’expérience de la vie et le bon sens, militent contre l’hypothèse que le « Patron » se soit dépossédé sciemment de « l’œuvre de sa vie », sans pouvoir influencer la suite des événements. A ceci, on peut ajouter le fait que A.AG et B.Trust Reg. n’ont pas pu apporter la preuve que A.X. avait volontairement et de fait donné les actions Z.SA à D.X.. (p. 22) L’affirmation de A.X. comme quoi il n’apprit que bien plus tard la liquidation d’R.________Trust et du transfert de ses actifs à S.________Trust, n’a pas pu être contredite, du fait que R.________Trust n’a été liquidé que quatre ans après la constitution de S.________Trust. Cette circonstance fait également penser à une manière de procéder clandestine et prise sans concertation préalable lors du transfert des actifs d’R.________Trust à S.________Trust en 1993.

  • 7 - (...) (p. 31-32) D’après les faits établis, [...], en tant que fiduciaire d’origine et son successeur H.AG, dans lesquelles le Dr. [...] était administrateur et pouvait par conséquent transmettre ses connaissances aux fiduciaires respectifs, devait savoir que A.X., en tant que mandant d’R.________Trust, attachait une grande importance au traitement identique de ses enfants issus de son premier et deuxième mariage. Le fait que H.________AG, en union personnelle en tant que fiduciaire d’R.________Trust, dont les actifs sous la forme des actions Z.SA furent transférés en 1993 à S.Trust, nouvellement créé par D.X. en tant que fiduciante, ait accepté de transférer les actions Z.SA, ceci constitue de la part de H.AG une rupture du lien fiduciaire, et vis-à-vis de A.X. en tant que fiduciant (économique) et vis-à-vis de B.X. et C.X. en tant que bénéficiaires d’R.________Trust, car ils étaient prétérités dans S.________Trust. A.________AG et B.________Trust Reg., en tant que successeurs juridiques de H.________AG, doivent aussi se faire reprocher cette rupture du lien fiduciaire. Tout d’abord, les connaissances du Dr. [...] doivent être imputées à A.________AG, car il était administrateur de H.________AG. De plus, B.Trust Reg. avait eu également connaissance de cette rupture du lien fiduciaire en relation avec le changement contesté de fiduciaire avec S.Trust. Ceci signifie que et A.X., en tant que fiduciant d’R.Trust et B.X. et C.X., en tant que bénéficiaires, peuvent se prévaloir du droit de poursuite selon l’article 912 para. 3 PGR ; c’est pourquoi A.________AG et B.________Trust Reg. sont sommés collectivement, respectivement de manière solidaire, de remettre le bien de l’ancien R.________Trust, en particulier les actions Z.________SA, en faveur d’R.________Trust. Le fait que ce dernier ait été liquidé en 1997 ne change rien, car en raison de l’existence des actifs, sous forme des actions Z.________SA, et en analogie au verdict de la Cour Suprême sur les personnes morales, il doit être considéré comme encore existant. »

  • 8 - 6.Lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de Z.SA du 14 septembre 2009, Y., administrateur unique de la société, a constaté – comme lors des deux dernières assemblées – que la titularité du droit de vote n’était pas établie de manière satisfaisante, de sorte qu’il devait retenir que le droit de vote et les autres droits réservés à l’actionnaire ne pouvaient pas être valablement exercés. Il ne pouvait pas non plus être délibéré sur les états financiers et sur le renouvellement des organes sociaux. Y.________ a démissionné avec effet au 31 octobre 2009. 7.Par requête du 23 octobre 2009 adressée au Président du Tribunal d’arrondissement, Y.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Nommer un commissaire pour la société Z.________SA conformément à l’art. 731b CO. II.Dire que les compétences du commissaire seront les suivantes :

  • gérer les affaires sociales, en particulier conserver l’actif social de la société jusqu’à droit définitivement connu sur la titularité des actions au porteur de la société Z.________SA.

  • une fois droit connu sur le litige relatif à la propriété des actions au porteur de la société Z.________SA, convoquer une assemblée générale de la société ayant comme objet porté à l’ordre du jour la nomination d’un ou plusieurs membres du conseil d’administration. III.Astreindre la société Z.________SA à supporter les frais engendrés ou prévisibles eu égard aux mesures qui seront ordonnées et la contraindre à verser une provision au commissaire qui sera nommé, à titre d’avance pour les frais et honoraires. »

  • 9 - 8.Le 6 novembre 2009, A.X., B.X. et C.X.________ ont déposé une requête d’intervention tendant à être partie aux côtés de la société Z.SA dans la présente cause. Le 27 novembre 2009, B.Trust Reg. a déposé une requête d’intervention tendant à être partie aux côtés de Y. dans la présente cause. Par jugement incident du 21 décembre 2009, le Président du Tribunal d’arrondissement a admis les deux requêtes d’intervention précitées. 9.Le 24 octobre 2010, O. et P.________ ont démissionné de leur fonction de protecteurs d’R.Trust et nommé, sous réserve de leur accord, D.X. et A.X.________ en qualité de nouveaux protecteurs d’R.Trust. Le 11 novembre 2010, D.X. a accepté de reprendre la fonction de protecteur d’R.Trust. En même temps, en sa qualité de protecteur d’R.Trust, elle a désigné son cousin J. comme son successeur pour le cas de son décès ou de son incapacité durable et les Drs M. et N.________ comme nouveaux fiduciaires. Le 10 mai 2011, A.X.________ a nommé I.________ en qualité de protecteur d’R.Trust, lequel a ensuite nommé K. comme nouveau fiduciaire d’R.Trust. 10.Le 7 septembre 2011, A.X., B.X.________ et C.X.________ ont ouvert action auprès du Tribunal de première instance de Vaduz à l’encontre de A.________AG et B.________Trust Reg. ( [...]), tendant à faire transférer les 97 actions de Z.SA en faveur de la société K.. 11.Le Président du Tribunal d’arrondissement a désigné l’avocat Jean-Luc Chenaux en qualité de commissaire de Z.________SA le 11 mai

  • 10 -

  1. A sa demande, le commissaire a été relevé de sa mission avec effet au 31 mars 2011. Par jugement du 14 avril 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement a notamment désigné en qualité de commissaire de la société Z.SA l’avocat Olivier Cherpillod, à Lausanne (I), dit que la mission du commissaire consistera à gérer les affaires sociales courantes de Z.SA, en tant que pure société holding de participations, à veiller à la conservation des actifs sociaux et à déposer chaque mois un rapport dans lequel il rendra compte de la situation de la société et de ses filiales sur le plan financier, la première fois le 15 juin 2011 avec état de la situation au 31 mai 2011 (Il), et dit que la mission du commissaire durera six mois dès jugement définitif et exécutoire (III). Le Président du Tribunal d’arrondissement a prolongé la mission du commissaire jusqu’au 2 avril 2012 par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2011, jusqu’à ce qu’il ait rendu son jugement au fond sur la prolongation de la mission du commissaire par ordonnance mesures provisionnelles rendue lors l’audience du 28 mars 2012, jusqu’au 15 novembre 2012 par jugement par défaut du 6 juin 2012, jusqu’au 31 mai 2013 par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 janvier 2013 et jusqu’au 29 novembre 2013 par ordonnance de mesures provisionnelles rendue lors de l’audience du 30 mai 2013. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 mai 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement prolongé jusqu’à droit connu sur le fond la mission du commissaire. 12.Dans un jugement du 19 juillet 2012 opposant les Drs M. et N. à K.________ ( [...] – requête d’injonction), le Tribunal de première instance de Vaduz a exposé ce qui suit (p. 47, al. 2) : « Dans la présente instance, la question litigieuse ne peut être réglée suffisamment avec les preuves produites et il n’est donc pas possible de tirer des conclusions en faveur des [Drs M.________ et N.________] s’ils sont les Trustees légitimes de l’R.________Trust. Au contraire, des raisons convaincantes indiquent au contraire, depuis
  • 11 - que l’R.Trust a été dissoute par acte de résiliation le 19.08.1997, pièce 1, personne n’a eu une fonction dans le respect de l’R.Trust. Il est douteux, si les protecteurs d’origine, O. et P., avaient le droit de reprendre simplement les pouvoirs qu’ils détenaient avant la dissolution de l’R.Trust, et s’ils étaient autorisés à nommer D.X., comme leur protecteur successeur, action par laquelle [les Drs M.________ et N.] ont reçu leur position de Trustees. De meilleures raisons, soutiennent la nomination comme protecteur de I. par le settlor du Trust, A.X., sur la base de l’acte de constitution du Trust (du Trust), pièce A, et son article 11, que le nouveau protecteur conformément aux pouvoirs que lui confère le règlement, a nommé [K.] à la fonction de Trustee. » 13.Par requête d’intervention déposée le 5 décembre 2012 devant le Président du Tribunal d’arrondissement, D.X.________ et F.X.________ ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions les suivantes : « I. Autoriser D.X.________ et F.X.________ à intervenir en qualité de partie dans le procès divisant Y.________ d’avec Z.SA, aux fins de soutenir le requérant Y., et prendre, avec dépens, les conclusions suivantes :
  1. Nommer un commissaire à la société Z.________SA conformément à l’art. 731 b CO.
  2. Dire que les compétences du commissaire seront les suivantes :
  • gérer les affaires sociales, en particulier conserver l’actif social de la société jusqu’à droit définitivement connu sur la titularité des actions Z.________SA ;

  • une fois droit connu sur le litige relatif à la propriété des actions de Z.________SA, convoquer une assemblée générale de la société dont l’ordre du jour sera la nomination d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration.

  • 12 - 3.Astreindre la société Z.SA à supporter les frais engendrés ou prévisibles eu égard aux mesures qui seront ordonnées et la contraindre à verser une provision au commissaire qui sera nommé, à titre d’avance pour frais et honoraires; Il.Impartir un délai à D.X. et F.X.________ pour procéder au fond. » Par lettre du 15 février 2013, le commissaire s’en est remis à la justice quant à la requête d’intervention du 5 décembre 2012. Les 20 février et 22 mars 2013, A.X., B.X. et C.X.________ ont conclu au rejet de la requête d’intervention du 5 décembre 2012, en faisant valoir que les conclusions des intervenants ne paraissaient plus possibles à ce stade de la procédure, que ceux-ci n’avaient pas d’intérêt direct à l’intervention et que cela compliquerait singulièrement l’instruction. Le 28 mai 2013, D.X.________ et F.X.________ ont soutenu qu’ils avaient un intérêt à l’intervention, dès lors que les décisions de nomination d’un commissaire étaient prises à intervalle régulier, que les missions du commissaire n’avaient pas encore pu être menées à bien, qu’ils étaient bénéficiaires d’R.Trust et que D.X. était également le protecteur de ce trust. Le 29 mai 2013, A.X., B.X. et C.X.________ ont allégué que les requérants n’avait aucun droit sur R.Trust. 14.L’audience relative à la requête d’intervention de D.X. et F.X.________ a eu lieu le 30 mai 2013. 15.Par jugement du 4 septembre 2013, le Tribunal de première instance de Vaduz a rejeté l’action introduite par A.X., B.X. et C.X.________ à l’encontre de A.________AG et B.________Trust Reg. ( [...]),

  • 13 - tendant au transfert des 97 actions de Z.SA en faveur de K.. La motivation était notamment la suivante : « (p. 31) Il se pose seulement, mais tout de même, la question de savoir si de nouveaux fiduciaires ont été désignés valablement pour R.Trust, « revivifié » entre-temps, après la révocation de H.AG, notamment s’il s’agit là de la société K.. Par contre, il ne faut pas trancher ici (respectivement seulement en tant que question préjudicielle) la question de savoir si Mes Dr. M. et Dr N.________ désignés comme fiduciaires par l’intervenante à titre accessoire D.X.________ ont été nommés valablement. (pp. 33-34) Selon les faits constatés, il faut admettre que O.________ et P.________ ont démissionné valablement comme protecteurs d’R.________Trust et que la société H.________AG, en tant que dernier fiduciaire d’R.________Trust, a été révoquée valablement par les deux "camps". Abstraction faite de ce fait, H.________AG s’est disqualifiée elle-même par l’abus de confiance commis comme "trustee" d’R.________Trust en transférant les actions Z.________SA d’R.Trust à S.Trust, et ce, de son propre chef, sans le consentement écrit des protecteurs d’alors O. et P. nécessaire à cet effet, lequel abus de confiance a été constaté définitivement dans la procédure pour suivre la trace sous [...]. Mais, au bout du compte, la question de la révocation valable de H.________AG comme dernier fiduciaire d’R.Trust peut être laissée ouverte puisque les demandeurs n’ont pas demandé la restitution des actions litigieuses à H.AG. En outre, il faut admettre, comme déjà dit, que la société K. ne pouvait pas être désignée valablement comme nouveau fiduciaire d’R.Trust par le fiduciant I. en raison de la "conclusion pour son propre compte" illicite (en se désignant lui- même comme protecteur) et en raison du conflit d’intérêts (entre les demandeurs et l’intervenante à titre accessoire). Par ailleurs, il en va de même pour la désignation douteuse de l’intervenante à titre accessoire D.X. comme nouveau

  • 14 - protecteur et la désignation par celle-ci de Mes Dr. M.________ et Dr. N.________ comme nouveaux fiduciaires d’R.Trust. (p. 35) Etant donné l’impasse dans laquelle on se trouve et le "durcissement des fronts" – soit dit en passant – le présent cas serait sans doute prédestiné à la nomination par le Tribunal d’un fiduciaire impartial et neutre au sens de l’art. 904 PGR. Cependant, le fait que la société K. soit inscrite à présent comme (soi-disant) fiduciaire d’R.________Trust devrait y faire obstacle. » E n d r o i t : 1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 1 er mai 2014, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est une décision incidente selon l’ancien droit procédural cantonal, puisque l’art. 405 al. 1 CPC s’applique à toutes les décisions et non seulement aux décisions finales (ATF 137 III 424 c. 2.3.2). Cela étant, la procédure au fond ayant été ouverte avant le 1 er janvier 2011, le droit de procédure dont la bonne application est contrôlée par l’autorité de recours est l’ancien droit de procédure cantonal (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 405 CPC), notamment l’art. 80 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966). b) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Les décisions statuant sur une requête d’intervention peuvent ainsi être attaquées par la voie du recours, celui-ci étant expressément prévu par l’art. 75 al. 2 CPC. Conformément à la jurisprudence de la Chambre de céans, les ordonnances d’instruction doivent être comprises dans un sens large et recouvrent en définitive tous les cas prévus à l’art. 319 let. b CPC, les « autres décisions » dont parle cette disposition n’ayant dans la

  • 15 - conception du législateur qu’une portion congrue (CREC 9 mars 2012/97 c. 2b et les réf. citées). Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 23 avril 2012/1 52 c. 1b). En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est formellement recevable. 2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess- ordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276 ; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle

  • 16 - repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). b) Les pièces 1 à 3 produites par les recourants sont recevables dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC). La pièce 4 (traduction française du jugement rendu le 4 septembre 2013 par le Tribunal de première instance de Vaduz) est également recevable, dès lors qu’elle est en lien direct avec la présente affaire s’agissant des procédures ouvertes devant les autorités liechtensteinoises et qu’en outre, les parties s’y réfèrent dans leur mémoire de droit respectif. 3.Dans le cas particulier, la titularité des actions de Z._SA a été au centre d’un litige qui a divisé les deux branches de la famille X. depuis l’année 2007. Le 30 octobre 2007, B.________Trust Reg., soit le trustee de S.________Trust, a déposé auprès du Tribunal de première instance de Vaduz une demande tendant à ce que A.AG, soit la précédent trustee de S.Trust, lui remette les 97 actions au porteur de Z.SA. A.X., B.X. et C.X. ont déposé une requête en intervention à titre principal, tendant notamment au transfert des 97 actions de S.________Trust à R.________Trust. Par jugement du 26 août 2009, confirmé par trois instances supérieures, le Tribunal de première instance de Vaduz a retenu que la société H.________AG, soit l’ancien trustee d’R.________Trust, avait commis un abus de confiance en transférant les actions de Z.________SA détenues par R.________Trust au S.________Trust, de son propre chef et sans le consentement écrit des protecteurs d’alors, nécessaire à cet effet. Le Tribunal a par conséquent ordonné la restitution des actions de Z.________SA à R.________Trust, sans toutefois indiquer comment la « renaissance » de ce trust devait être effectuée.

  • 17 - Lors de l’assemblée générale des actionnaires du 14 septembre 2009, l’administrateur unique de la société, Y., a constaté que la titularité du droit de vote n’était pas établie de manière satisfaisante – comme les deux précédentes années – et qu’il ne pouvait pas être délibéré sur les états financiers et sur le renouvellement des organes sociaux. Y. a démissionné du conseil d’administration et a déposé une requête aux fins de nommer un commissaire à la société conformément à l’art. 731b CO, dès lors qu’un nouveau membre du conseil d’administration ne pouvait pas être nommé par l’assemblée générale, la titularité des actions de Z.________SA étant disputée. Un commissaire a été nommé par le Président du Tribunal d’arrondissement par voie de mesures superprovisionnelles. Vu ce qui précède, il y a lieu de constater en premier lieu que les autorités judiciaires du Liechtenstein ont jugé de manière définitive que les actions de Z.________SA étaient la propriété d’R.________Trust, soit en d’autres termes que R.________Trust était l’actionnaire de Z.________SA. 4.a) Les recourants soutiennent que les requérants à l’intervention ne peuvent prétendre être bénéficiaires d’R.Trust, dès lors que D.X. s’est appropriée les actifs du trust de manière illicite et que les autorités du Liechtenstein ont considéré qu’elle ne pouvait pas agir en tant que protecteur du trust. Pour leur part, les requérants à l’intervention soutiennent qu’ils ont la qualité de bénéficiaires, car R.________Trust était un trust discrétionnaire autorisant la désignation d’autres bénéficiaires après sa constitution. Ils font valoir qu’en leur qualité de bénéficiaires, ils bénéficient d’un intérêt justifiant leur intervention. b) aa) Selon l’art. 80 CPC-VD, celui qui a un intérêt direct à un procès peut y intervenir comme partie, quoique non appelé (al. 1). La demande d’intervention peut être faite en tout état de cause (al. 2). La doctrine et jurisprudence distinguaient, en les admettant toutes deux, l’intervention agressive, ou principale, par laquelle

  • 18 - l’intervenant prend des conclusions actives contre l’une ou l’autre des parties au procès, de l’intervention conservatoire, ou accessoire, par laquelle l’intervenant se borne à soutenir l’une des parties contre l’autre (CREC 19 octobre 2006/706 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 80 CPC). Le Code de procédure civile n’opère pas une telle distinction, l’intervention étant dans tous les cas subordonnée à l’exigence légale d’un intérêt direct à l’intervention (art. 80 al. 1 CPC-VD ; JT 1982 III 105 ; Pittet-Middelmann, L’intervention volontaire, Droit fédéral et procédures civiles cantonales, thèse Lausanne, p. 140). Le requérant doit ainsi justifier d’un intérêt légitime ou digne de protection qui l’emporte sur les inconvénients résultant pour les autres parties de la complication et du ralentissement de l’instruction (JT 1982 III 105). L’intervenant a un intérêt direct au procès lorsque son intervention permet de faire trancher par un seul jugement des prétentions issues d’un complexe de fait et de droit commun aux différentes parties (Poudret, Note sur l’intervention volontaire, JT 1975 III 35 ss, spéc. p. 36 ; Pittet- Middelmann, op. cit., p. 151). Un intérêt économique ou de fait de celui qui demande à intervenir ne suffit pas (Pittet-Middelmann, op. cit., pp. 129 ss). Ainsi, selon la jurisprudence, l’intérêt direct à l’intervention consiste en un intérêt légitime ou digne de protection. La notion paraît par conséquent plus souple que celle d’un intérêt juridiquement protégé. L’intérêt digne de protection présuppose un intérêt juridique ou de fait, qui soit actuel, pratique et particulier (TF 5A.21/2005 du 17 novembre 2005 c. 4.2). Par analogie avec l’institution de l’appel en cause, il suffit que l’intérêt direct du requérant à l’intervention soit apparent ou vraisemblable (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 83 CPC-VD, p. 149 ; Pittet-Middelmann, op. cit., p. 186). Il n’appartient pas au juge de l’incident de préjuger les prétentions de l’intervenant ; il doit s’en tenir à leur vraisemblance et admettre l’intervention lorsqu’elle présente une « apparence de raison » fondée sur des indices objectifs, qu’il incombe au

  • 19 - requérant d’apporter (JT 1980 III 16 et 66 ; JT 1978 III 108). Une requête d’intervention peut toujours être rejetée si elle constitue une manoeuvre dilatoire, voire abusive (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2, p. 145 ad art. 80 CPC-VD). L’admission de la requête incidente donne à l’intervenant la qualité de partie au procès (art. 82 al. 1 CPC-VD). Celui-ci entre au procès en l’état où celui-ci se trouve au moment de l’intervention (CREC 10 mars 2005/399 ; Pittet-Middelmann, op. cit., p. 205). En tant que l’état de la procédure le permet, il peut accomplir tous les actes de procédure d’une partie (art. 82 al. 2 CPC-VD). Sous réserve des règles sur la réforme (art. 82 al. 3 CPC-VD), il ne peut ni corriger ni compléter les écritures déposées antérieurement par les autres parties (Pittet-Middelmann, op. cit., p. 205). Il ne peut pas non plus prendre des conclusions nouvelles ni articuler des faits nouveaux après le moment où la procédure cantonale l’interdit (CREC 10 mars 2005/399 ; Pittet-Middelmann, op. cit., pp. 205 s.). bb) Il n’est pas aisé de donner une définition de l’institution du trust, tant les fonctions qu’il offre sont multiples et les formes qu’il prend diverses. En bref et schématiquement, elle peut se définir comme suit : un trust est créé lorsque le propriétaire (settlor) transmet le titre légal (legal title) des biens qu’il veut mettre en trust à une personne (trustee) pour que ce dernier détienne la propriété en trust pour le bénéficie d’une certaine personnne (beneficiary). Aux termes de l’art. 2 de la Convention du 1 er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (CLHT ; RS 0.221.371) – entrée en vigueur pour la Suisse le 1 er juillet 2007 et pour le Liechtenstein le 1 er avril 2006 – le terme « trust » vise les relations juridiques créées par une personne, le constituant – par acte entre vifs ou à cause de mort – lorsque des biens ont été placés sous le contrôle d'un trustee dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé. Le trust présente les caractéristiques suivantes : a) les biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du trustee ; b) le

  • 20 - titre relatif aux biens du trust est établi au nom du trustee ou d'une autre personne pour le compte du trustee ; c) le trustee est investi du pouvoir et chargé de l'obligation, dont il doit rendre compte, d'administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust et les règles particulières imposées au trustee par la loi. Le trust est constitué de manière unilatérale par le constituant (settlor). Il n'est pas nécessaire que le trustee accepte sa charge, ni que les bénéficiaires consentent à leur désignation, pour que le trust prenne forme. Ce qui est déterminant pour la constitution du trust est le transfert de la propriété des biens affectés au trust par le constituant au trustee. Le trust n’étant pas une personne morale et ne disposant pas de la personnalité juridique, il n’est pas le propriétaire des biens du trust ni des revenus qui en découlent. Le propriétaire légal (legal ownership) des biens est le trustee, qui peut être une ou plusieurs personnes physiques, voire même une personne morale. Le patrimoine ne se mélange toutefois pas à la fortune propre du trustee mais constitue une masse distincte (TAF A- 7013/2010 du 18 mars 2011 c. 6.1 et les références citées). Les bénéficiaires du trust, qu’ils soient désignés ou désignables, sont les propriétaires équitables (equitable ownership) du trust. Néanmoins, ils ne disposent à aucun moment d’un droit d’administrer ou de disposer des biens du trust. Leurs droits, bien que n’étant pas de nature réelle, leur confèrent un droit de suite (remedy of tracing) auprès de tiers auxquels les actifs auraient été transférés sans droit. Lorsque le trust n’a pas pour but d’accumuler de la fortune, le trustee peut ou doit distribuer les biens ou les revenus en découlant aux bénéficiaires. Si le trust est discrétionnaire (discretionary trust), ce qui signifie que le trustee doit désigner les bénéficiaires ainsi que l’étendue de leurs bénéfices, les bénéficiaires n’acquièrent leur « propriété équitable » (equitable ownership) que lorsque le trustee exerce son pouvoir de discrétion. Dans l’intervalle, ces derniers n’ont qu’une expectative d’acquérir la propriété équitable des biens ou de leurs revenus (TAF A- 7013/2010 du 18 mars 2011 c. 6.1 et les références citées).

  • 21 - c) En l’espèce, dans son jugement du 4 septembre 2013, le Tribunal de première instance de Vaduz a retenu que O.________ et P.________ avaient démissionné valablement de leur fonction de protecteurs d’R.Trust, que la société H.AG avait été révoquée valablement par les deux « camps » en tant que trustee, que I. ne pouvait pas se désigner lui-même comme nouveau protecteur d’R.Trust en sa qualité de settlor d’R.Trust et que I. ne pouvait donc pas non plus valablement désigner K. comme nouveau fiduciaire d’R.Trust. A titre préjudiciel, le tribunal a considéré comme douteuse la désignation de D.X. en tant que nouveau protecteur d’R.Trust et la désignation par celle-ci des Drs M. et N. comme nouveaux trustees d’R.Trust. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne saurait retenir que D.X. est protecteur d’R.________Trust, de sorte qu’elle ne peut se fonder sur cette qualité pour justifier d’un intérêt à l’intervention. S’agissant des bénéficiaires d’R.Trust, il ressort du jugement du 4 septembre 2013 que les requérants à l’intervention étaient bénéficiaires d’R.Trust avant sa dissolution le 19 août 1997 (p. 17 : « R.Trust un trust discrétionnaire dont les bénéficiaires étaient d’abord B.X. et C.X. et leurs enfants et, après la modification apportée en l’an 1986, aussi D.X. et ses enfants. »). Cette question n’a toutefois pas fait l’objet d’une décision séparée des tribunaux liechtensteinois, les recourants contestant la qualité de bénéficiaires des requérants à l’intervention. En l’état, cette question litigieuse peut demeurer ouverte au vu des motifs exposés ci-après. En effet, quand bien même on devait retenir que les requérants à l’intervention sont bénéficiaires d’R.________Trust, cette qualité ne saurait pour autant leur conférer un droit à l’intervention. Le raisonnement du premier juge selon lequel les requérants à l’intervention ont un intérêt direct à l’intervention, dès lors qu’ils ont qualité de bénéficiaires d’R.________Trust au stade de la vraisemblance et qu’ils

  • 22 - doivent agir eux-mêmes pour sauvegarder les intérêts du trust en raison de l’absence de trustee reconnu ne peut être suivi. Comme exposé ci-dessus (c. 4b/bb), c’est le trustee qui administre et utilise les biens du trust, conformément aux termes du trust. Les bénéficiaires d’R.________Trust ne disposent aucunement du droit d’administrer ou de disposer des biens d’R.________Trust, leur seul droit consistant à contester auprès de tiers auxquels les actifs auraient été transférés sans droit, ce que les recourants ont d’ailleurs fait en contestant le transfert des 97 actions de Z.________SA d’R.________Trust au S.________Trust. C’est ainsi le trustee d’R.________Trust qui a un intérêt à la présente procédure, et non les bénéficiaires du trust. On peut faire l’analogie avec le cas où les actions d’une société anonyme A seraient détenues par une autre société anonyme B. On voit mal l’intérêt qu’auraient à intervenir les actionnaires de la société anonyme B dans le cadre d’une procédure concernant la société anonyme A. Tout au plus, la société anonyme B elle-même, et non pas ses actionnaires, pourrait-elle faire valoir un intérêt en sa qualité d’actionnaire de la société anonyme A. Ainsi, contrairement à ce que les requérants à l’intervention soutiennent, leur qualité de bénéficiaires d’R.________Trust – à supposer qu’elle soit établie – ne leur confère aucun droit sur les actions détenues par R.________Trust et aucun droit de participer aux affaires de l’assemblée générale des actionnaires de Z.________SA, à savoir notamment de nommer le conseil d’administration de la société ou d’accomplir tout acte en rapport avec cette nomination. Il en va de même du fait que les requérants à l’intervention seraient « indirectement actionnaires » de Z.________SA, comme ils le prétendent. Si les bénéficiaires du trust peuvent indirectement bénéficier d’avantages économiques comme le versement en espèces des dividendes obtenus par le trustee, ils ne peuvent en aucun cas prétendre à intervenir directement au sein des organes de Z.________SA et à exercer les attributions réservées à l’actionnaire.

  • 23 - Il s’ensuit que les requérants à l’intervention n’ont aucun intérêt direct à intervenir dans la présente procédure, de sorte que leur requête du 5 décembre 2012 doit être rejetée. Le recours doit donc être admis. d) Le Tribunal de première instance de Vaduz a retenu que R.________Trust devait être considéré comme encore existant en dépit de sa dissolution (cf. supra, let. C, ch. 5, in fine), celui-ci étant en quelque sorte « revivifié » (cf. supra, let. C, ch. 15). Il n’apparaît pas qu’un nouveau trustee ait été valablement nommé à ce jour pour R.________Trust dans le cadre de sa « renaissance ». Aussi longtemps que les biens d’R.________Trust, singulièrement les 97 actions de Z.________SA, ne seront pas placés sous le contrôle et la gestion d'un trustee connu de manière définitive, aucune assemblée générale des actionnaires de Z.________SA ne pourra être convoquée et, partant, aucune décision ne pourra être prise par l’assemblée en sa qualité de pouvoir suprême de la société. Par ailleurs, dans la mesure où les juges liechtensteinois ont définitivement jugé que R.________Trust est le titulaire des actions de Z.________SA, il sied encore de relever d’une part, qu’en sa qualité de trustee de S.________Trust, la société B.________Trust Reg. ne saurait plus intervenir dans la présente procédure. D’autre part, lorsque le trustee d’R.________Trust sera connu de manière définitive, une assemblée générale des actionnaires de Z.________SA pourra être convoquée pour procéder à l’élection du conseil d’administration, dite assemblée ayant le droit intransmissible de nommer les membres du conseil d’administration (art. 698 al. 2 ch. 2 CO ; TF 5A_441/2011 du 16 décembre 2011 c. 1.2.2). 5.Il convient en outre d’examiner si la requête d’intervention constitue une manoeuvre dilatoire, voire abusive. Il ressort des pièces du dossier que les diverses parties et les intervenants sont en litige depuis de nombreuses années. Le premier jugement du 29 août 2009 a été confirmé en dernier lieu par la Cour constitutionnelle de la Principauté du Liechtenstein le 4 septembre 2012,

  • 24 - faisant ainsi « renaître » R.________Trust. Ayant été déboutés au Liechtenstein, les requérants font valoir, dans leur requête d’intervention du 5 décembre 2012, qu’ils ont un intérêt à intervenir dans la présente affaire, car ils seraient bénéficiaires d’R.________Trust et donc indirectement titulaires des actions de Z.SA. C’est donc plus de trois ans après l’ouverture de la présente procédure et après avoir perdu devant toutes les instances judiciaires du Liechtenstein que les requérants à l’intervention font désormais valoir un intérêt aux côtés de Y.. S’ils n’avaient pas succombé et qu’B.Trust Reg. s’était vue reconnaître la qualité de trustee de S.Trust et eux-mêmes la qualité de bénéficiaires de S.Trust, ils ne seraient pas intervenus dans la présente procédure. Leur requête tendant à participer aux affaires de la société Z.SA, au sujet de laquelle un tribunal leur a dénié la qualité d’actionnaire, apparaît par conséquent comme étant motivée par leurs défaites judiciaires et dès lors abusive. 6.Les recourants font valoir que les requérants à l’intervention n’ont pas d’intérêt direct ou digne de protection à intervenir, puisqu’un commissaire a déjà été désigné par décisions du Président du Tribunal d’arrondissement des 4 mars 2010 et 14 avril 2011. Le premier juge a considéré que chaque prolongation de mission du commissaire avait été effectuée sous forme d’une décision susceptible d’appel, de sorte qu’il s’agissait de procédures distinctes et par conséquent que D.X. et F.X. étaient légitimés à déposer une requête d’intervention à ce stade de la procédure. La requête d’intervention déposée par D.X. et F.X. le 5 décembre 2012 contient des conclusions en nomination d’un commissaire à la société Z.________SA conformément à l’art. 731b CO. La dernière décision relative à la reconduction des fonctions du commissaire a été rendue le 15 mai 2014 par ordonnance de mesures superprovisionnelles, dont le ch. I du dispositif dispose que la mission du commissaire est prolongée jusqu’à droit connu sur le fond, contrairement

  • 25 - aux précédentes ordonnances qui avaient prolongé la mission du commissaire pour une période déterminée. La titularité des actions de Z.SA étant désormais connue de manière définitive, on peut douter de l’intérêt à intervenir des requérants à l’intervention pour ce motif. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, l’intérêt à l’intervention faisant défaut pour les raisons précédemment exposées. 7.Enfin, les recourants soutiennent que la requête d’intervention de D.X. et F.X.________ est contraire aux intérêts d’R.Trust, car le maintien de la nomination d’un commissaire leur permettrait de s’approprier les biens du groupe X. et d’exercer une activité concurrente avec la société [...] qu’ils contrôlent. Comme déjà relevé par le premier juge, ces arguments ne sont pas pertinents dans l’examen d’un intérêt à l’intervention des requérants à l’intervention, dès lors qu’il s’agit d’une extension du conflit divisant les deux branches de la famille X.. 8.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision incidente entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que la requête d’intervention déposée le 5 décembre 2012 par D.X.____ et F.X.______ est rejetée. Les chiffres II et III du dispositif sont supprimés. Obtenant gain de cause, A.X., B.X. et C.X.________ ont droit à l’allocation de dépens de première instance par 1'800 fr., TVA comprise, à la charge de D.X.________ et F.X., solidairement entre eux (V). La décision incidente est confirmée pour le surplus. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis solidairement à la charge des intimés et requérants à l’intervention D.X. et F.X.________, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).

  • 26 - Les intimés et requérants à l’intervention doivent verser aux recourants solidairement la somme de 4'300 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]) et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme suit : I. La requête d’intervention déposée le 5 décembre 2012 par D.X.________ et F.X.________ est rejetée. II. Supprimé. III. Supprimé. V. D.X.________ et F.X.________ sont les débiteurs solidaires de A.X., B.X. et C.X.________ et leur doivent immédiat paiement de la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs), TVA comprise, à titre de participation aux frais d’honoraires et de débours de leur conseil et de remboursement des frais de justice. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'300 fr. (mille trois cents francs), sont mis solidairement à la charge des intimés D.X.________ et F.X.. IV. Les intimés D.X. et F.X.________ doivent verser aux recourants A.X., B.X. et C.X.________ solidairement entre eux la somme de 4'300 fr. (quatre mille

  • 27 - trois cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 juillet 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Michel Dupuis (pour A.X., B.X. et C.X.) -Me Jean-Noël Jaton (pour Y.) -Me Philippe Ciocca (pour D.X., F.X. et B.________Trust Reg.) -Me Olivier Cherpillod La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 28 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois La greffière :

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