803 TRIBUNAL CANTONAL 152/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 13 avril 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Creux et Mme Charif Feller Greffier :M. Corpataux
Art. 2 CC ; 32 ss CO ; 5 al. 3 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.K., à Vevey, défendeur, contre le jugement rendu le 17 novembre 2009 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec E., à Vevey, demandeur. Délibérant en audience publique, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 17 novembre 2009, dont la motivation a été envoyée aux parties pour notification le 22 septembre 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement les conclusions de la demande déposée le 31 janvier 2007 par E.________ à l’encontre de A.K.________ (I), dit que A.K.________ est le débiteur d’E.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 18'946 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2007 (II), arrêté les frais de la cause à 7'510 fr. à la charge d’E.________ et à 6'100 fr. à la charge de A.K.________ (III), dit que A.K.________ est le débiteur d’E.________ de la somme de 9'800 fr., TVA en sus sur 4'800 fr., à titre de dépens réduits, à savoir 5000 fr. en remboursement de ses frais de justice et 4'800 fr., TVA en sus, à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil (IV), dit que si aucune demande de motivation du jugement n’est présentée dans le délai légal, les frais de justice prévus sous chiffre III seront réduits [...] (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. La Chambre des recours se réfère à l’état de fait du jugement, dont la teneur est la suivante : « 1.E., demandeur, est associé-gérant unique, avec signature individuelle, de la société S. Sàrl, sise [...], à 1800 Vevey, inscrite au Registre du commerce [...] du canton de Vaud depuis [...] 1995, qui a pour but l’exploitation d’un bureau d’architectes. Il travaille en qualité d’architecte EPFL-SIA au sein de la société S.________ Sàrl. La société anonyme W.________ SA, sise [...], à 1800 Vevey, dont le siège est à Vevey, initialement inscrite sous la raison sociale [...], dont le siège était à Zoug, est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis [...] 1994, et a pour but l’édification de systèmes d’information pour des groupes d’entreprises, prestations de service dans le domaine de l’informatique, commerce de biens de toute sorte, en particulier de software. Cette société disposait initialement d’une succursale à Vevey, qui a été radiée le [...] 2008. A l’époque des faits, cette société était engagée par A.K., co-défendeur, qui en était l’administrateur unique avec signature individuelle. A la suite du changement de raison sociale, A.K. en est devenu
3 - l’administrateur délégué, toujours avec signature individuelle au côté de son épouse B.K., administratrice et présidente, également avec signature individuelle. La co-défenderesse W. SA est propriétaire de la parcelle n° [...] du cadastre de la Commune de Vevey, sise [...], [...], depuis le [...] 2005. Depuis le [...] 2006, elle est également propriétaire de la parcelle n° [...] du cadastre de la commune de Vevey, sise [...].
Les parties ont l’intention de réaliser ce projet ensemble d’un bout à l’autre et le travail effectué par S.________ Sàrl d’ici à la signature définitive du contrat sera rémunéré dans tous les cas.
Cependant chaque phase du projet tient en elle-même et se termine par une revue globale.
Après la mise à l’enquête on applique l’approche modulaire à l’intérieur de chaque phase.
Le chantier se fait petit à petit sauf cas de non-sens économique, les délais sont donc plus flexibles que la norme.
L’équipe de S.________ Sàrl fait preuve d’ouverture d’esprit en ce qui concerne la base de données A15 et les outils de travail informatisés.
6 - Contrat
Priorité: La mission passe en premier. Il suffit d’adapter l’annotation en bas de la première page pour éviter de changer le formulaire SIA.
Propriété des documents : lors de la revue à la fin de chaque phase, Y.________ SA reçoit une copie de travail de tous les documents sous forme électronique (dwg, doc, xis etc) qui permet de lire et adapter le contenu du fichier pour être re-utilisés le cas échéant par un tiers. Le but n’est pas de nuire à la propriété intellectuelle de S.________ Sàrl, mais d’assurer l’autonomie du mandant sur ce projet de longue durée.
Retard / résiliation du contrat: S.________ Sàrl et Y.________ SA peuvent retarder ou même résilier tout ou partie du contrat dans le sens de l’approche modulaire définie dans la mission. Si les délais sont assez raisonnables pour permettre à S.________ Sàrl de répartir correctement les ressources et à Y.________ SA d’adapter ses besoins, les phases sont retardées ou conclues sans frais additionnels. Je vais encore retravailler le texte de la mission qui me parait [sic] trop compliqué pour une ‘constitution’. J’attends le contrat revisé (sic) ce soir par e-mail. (...) »
Par courrier du 20 octobre 2008, le demandeur a requis un rapport d’expertise complémentaire, tendant à préciser certains points du rapport d’expertise. Un rapport d’expertise complémentaire a été établi en date le 8 mai 2009. Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues lors de l’audience de jugement qui s’est tenu le 27 octobre 2009. Trois témoins ont par ailleurs été entendus à cette occasion, en particulier B.K., épouse de A.K.. Celle-ci a exposé en substance que la société Y.________ SA avait été remplacée par la société W.________ SA qui en avait repris les activités depuis 2007. Elle a expliqué que A.K.________ avait agi au nom et pour le compte de la société et que partant, le contrat liait le demandeur d’avec Y.________ SA, devenu en cours de procédure W.________ SA. Elle a ajouté que les parcelles concernées par les travaux litigieux étaient propriété de la société W.________ SA et non celles de son époux. En droit, le premier juge a considéré en substance que A.K.________ avait conclu un contrat avec E.________ à titre personnel et pas au nom et pour le compte de la société Y.________ SA. Il a estimé par
12 - conséquent que A.K.________ avait la qualité pour défendre dès lors qu’il lui incombait de s’acquitter de la note d’honoraires d’E.. S’agissant des conclusions reconventionnelles de A.K., le premier juge a considéré que seul un dommage de 6'723 fr. devait être pris en compte. Après compensation, il a donc dit que A.K.________ était le débiteur d’E.________ pour un montant de 18'946 francs. B.Par acte de recours du 4 octobre 2010, A.K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que le jugement du 17 novembre 2009 est annulé, la cause étant renvoyée à un magistrat de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir, subsidiairement à ce que ledit jugement est réformé en ce sens que A.K.________ n’est pas le débiteur d’E.. Dans son mémoire du 4 janvier 2011, le recourant a développé ses moyens et maintenu ses conclusions. Dans son mémoire de réponse du 2 février 2011, E. a conclu, sous suite de frais et dépens, à libération des fins du recours déposé contre le jugement du 17 novembre 2009. E n d r o i t : 1.a) Le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), de sorte que les voies de recours demeurent régies par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC). b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) ouvrent la voie des recours en
13 - nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal. Le recours, tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réforme, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, est ainsi recevable à la forme. 2.Le recourant a conclu principalement à l'annulation du jugement pour violation d’une règle essentielle de procédure, à savoir que le premier juge aurait apprécié arbitrairement les preuves, en violation de l’art. 5 al. 3 CPC-VD, pour déterminer sa qualité pour défendre qui relève du fond. La cour de céans étant également saisie, à titre subsidiaire, d’un recours en réforme et disposant d’un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD), elle pourra vérifier cette question dans le cadre de ce recours. La cour de céans développe ainsi son raisonnement juridique sur la base de l'état de fait du jugement, après avoir vérifié sa conformité aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l’espèce, l’état de fait du jugement est complet ; il est néanmoins précisé au considérant 3 b) ci-dessous s’agissant des sociétés Z.________ AG, Y.________ SA et V.. Il s’agit là de faits notoires résultant d’une consultation de divers registres du commerce cantonaux. 3.a) Le recourant reproche au premier juge d’avoir apprécié arbitrairement les preuves en considérant qu’il revêtait la qualité pour défendre dans le cadre de l’action introduite le 30 janvier 2007 par E. contre lui et contre la société Y.________ SA. Il s’en prend en particulier au considérant III b) du jugement entrepris, dont la teneur est la suivante : « En l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur a réalisé des prestations d’architecte sur la base du contrat conclu le 19
14 - mai 2005. Il n’est pour l’instant pas besoin de définir la nature exacte de ce contrat. La question principale consiste dès lors à établir les prétentions que le demandeur peut encore faire valoir à titre de rémunération desdites prestations et contre qui elles sont dirigées. Le codéfendeur A.K.________ soutient avoir passé dit contrat avec le demandeur au nom et pour le compte de la société Y.________ SA. Toutefois, à cet égard, force est de constater qu’il règne une certaine confusion autour de la personne du mandant. Il ressort des écritures du demandeur que ce dernier ignore qui de la personne physique ou de la personne morale a conclu le contrat litigieux. En effet, au cours de leurs échanges, A.K.________ écrit au demandeur tantôt par le biais de sa boîte électronique personnelle, tantôt au nom et pour le compte de la société Y.________ SA. De surcroît, il sied de relever que le contrat précité n’a jamais été signé par A.K., malgré plusieurs sollicitations de la part du demandeur. Par ailleurs, comme relevé précédemment, en cours de procédure, la société Y. SA a connu un changement de siège ainsi que de raison sociale, étant précisé que la succursale de Vevey a également été radiée. En sa qualité d’associé-gérant avec signature individuelle, A.K.________ crée ainsi une confusion certaine vis-à-vis de son cocontractant, qui lui est imputable. Par surabondance, il y a lieu de relever que selon la jurisprudence, on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou la quasi-totalité de l’actif d’une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n’existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu’un avec elle ; on doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l’une tient également l’autre ; ce sera le cas chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (principe de la transparence (Durchgriff) [...]). Ainsi, l’indépendance juridique entre l’actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple éluder un contrat [...]. En bref, l’indépendance juridique d’une société anonyme à actionnaire unique est la règle et ce n’est qu’exceptionnellement, soit en cas d’abus de droit, qu’il pourra en être fait abstraction [...], étant précisé que l’atteinte manifeste à des intérêts légitimes est une catégorie d’abus de droit [...]. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que A.K.________ a conclu le contrat le liant à E.________ à titre personnel. »
15 - b) La qualité pour agir et la qualité pour défendre appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse. Ainsi, la reconnaissance de la qualité pour défendre signifie que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur (ATF 126 III 59 c. 1a ; ATF 125 III 82 c. 1a ; ATF 114 II 345 c. 3a). En l’espèce, il s’agit de déterminer qui de la société Y.________ SA, succursale de Vevey, et/ou du recourant est débiteur des prestations d’architecte effectuées sur la base du contrat conclu le 19 mai 2005, lequel au départ devait être signé par Y.________ SA, mais qui en définitive a été conclu par messagerie électronique, les messages étant échangés entre le recourant et l’intimé. Il ressort du dossier que la société Y.________ SA, succursale de Vevey, a été radiée le 23 avril 2008. La société [...] (avec raison sociale [...]) était la société-mère avec siège à Zoug, la société Y.________ SA étant la succursale de Vevey. L’état de fait est précisé par ce qui suit : la société-mère [...] a été radiée du registre du commerce de Zoug le [...] 2008 et réinscrite le même jour au registre du commerce de Berne ; le recourant, qui était membre du conseil d’administration avant la radiation, est devenu administrateur-délégué après la radiation, le président étant un membre de sa famille. Les sociétés [...] et W.________ SA ont toujours poursuivi et poursuivent le même but, le recourant étant actuellement pour les deux sociétés l’administrateur-délégué, la présidence revenant pour W.________ SA, également inscrite le 30 décembre 1994 au registre du commerce du canton de Vaud, et pour [...] Berne, également issue de [...] Zoug, à un membre de sa famille.
16 - Il apparaît en outre que la correspondance adressée par le recourant à l’intimé a été effectuée en majeure partie sur du papier portant l’en-tête Y.________ SA, se référant à Y.________ SA (et simultanément à la société mère [...] pour la lettre du 12 septembre 2005) ou à partir de la boîte électronique contenant la référence [...].com. La confusion quant à la personne physique ou morale du mandant ne provenait donc pas nécessairement de ces éléments, comme retenu par le premier juge, mais bien plus du contenu même de certaines de ces missives, desquelles on pouvait inférer, de bonne foi, que le recourant occupait une position prédominante au sein de la société Y.________ SA – même à l’époque où elle n’était pas encore constituée, puisqu’elle n’a été inscrite au registre du commerce que le 9 juillet 2005 selon le recourant – ou [...], voire que les décisions importantes comme la conclusion et la cessation du mandat ainsi que le paiement des factures lui revenaient. A cet égard, les trois missives du 16 mai 2005, 19 mai 2005 et du 12 septembre 2005 apparaissent comme étant déterminantes. Dans la première, le recourant écrit à l’intimé : « Même si nous n’aurons pas de contrat signé demain soir tu as ma parole que le temps que tu investis dans les jours qui viennent seront rémunérées (sic). J’ai confiance que tu fais bien ton boulot et je crois que maintenant nous sommes sur la même longueur d’onde. Ce qui compte ce n’est pas le papier, c’est l’intention et l’entente. Sinon pour ton information je viens de payer la dernière des trois factures que tu m’as adressées.... ». Dans le second message, le recourant écrit : « [...] Oui le contrat est conclu, je nous sens d’un commun accord [...] ». Dans la troisième missive, le recourant s’exprime de la façon suivante : « [...] malgré ces difficultés j’accepte, après ta lettre de samedi soir et après discussion avec mes partenaires, ta décision d’arrêter [...] ». A relever encore que les factures des 17 mai 2005 et 12 juillet 2005 ont été réglées par Z.________ AG pour le compte de Y.________ SA, inscrite au registre du commerce le 9 juillet 2005. c) Il sied d’examiner si les conditions pour admettre un « Durchgriff » (principe de la transparence) sont réalisées en l’espèce.
17 - aa) L’indépendance juridique d’une société anonyme à actionnaire unique est la règle et ce n’est qu’exceptionnellement, soit en cas d’abus de droit, qu’il pourra en être fait abstraction (TF 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 c. 4.1 et les réf. citées). En effet, selon le principe de la transparence déduit de l'art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), on ne peut pas s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou la quasi-totalité de l’actif d’une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Malgré la dualité de personnes à la forme, il n’existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu’un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l’une lient également l’autre ; ce sera le cas chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (ATF 121 III 319 c. 5a/aa et les arrêts cités ; cf. également ATF 132 III 489 c. 3.2 ; ATF 132 III 737 c. 2.3 ; ATF 128 II 329 c. 2.4). Ainsi, l’indépendance juridique entre l’actionnaire unique et la société anonyme ne peut être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat (ATF 113 II 31 c. 2c) ou une prohibition de concurrence ou encore pour contourner une interdiction (TF 4C.327/2005 du 24 novembre 2006 c. 3.2.4). La mainmise d’une personne juridique sur une société anonyme ne se traduit pas nécessairement par la possession d’actions (TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 c. 2.2) ou de l’ensemble ou de la majorité des actions de cette société. D’autres formes de dépendance sont envisageables, notamment au travers de relations contractuelles (arrêt précité et les références), familiales ou amicales (TF 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 c. 4.1 et les références). bb) En examinant les circonstances ayant amené le demandeur à effectuer les prestations d’architecte en 2005, on constate
18 - que les négociations menées par le défendeur reflètent sa mainmise sur les sociétés au nom desquelles il a mandaté l’architecte, que ce soit [...] ou Y.________ SA, succursale de Vevey. Le recourant a encouragé l’intimé à accomplir les prestations limitées qu’il entendait obtenir de sa part, allant jusqu’à s’engager personnellement («Tu as ma parole») en garantissant leur paiement (voir message du 16 mai 2011 précédant la conclusion du contrat), tout en évitant de faire signer à Y.________ SA, succursale de Vevey, ou à l’une de ses sociétés le contrat initialement prévu, fondé sur le règlement 102 de la SIA. La présentation par l’intimé au recourant de la facture du 17 août 2005 a sans doute été un facteur déterminant pour la rupture des relations contractuelles entre les parties. S’agissant de cette facture, le recourant s’est servi, de manière contraire à la bonne foi, de ses sociétés sur lesquelles il avait la mainmise, pour éviter par la suite d’engager sa responsabilité contractuelle ou celle de Y.________ SA, succursale de Vevey, en invoquant dans son mémoire de réponse du 18 juin 2007, soit après l’ouverture de l’action par l’intimé le 30 janvier 2007, que ni lui ni la société Y.________ SA, succursale de Vevey, ne lui avaient confié de mandat, mais bien [...], respectivement [...], le recourant allant jusqu’à établir, le 18 juin 2007 également, une cession de créance de [...] en faveur de Y.________ SA et en sa faveur, s’agissant des éventuelles créances de [...] à l’encontre de l’intimé. Du reste, la cession de créance porte trois fois la signature de A.K.________ : pour [...], pour Y.________ SA et pour lui-même. Cela démontre à quel point les sociétés n’étaient en définitive qu’un instrument en mains du recourant, lequel doit assumer seul la responsabilité découlant du contrat conclu avec l’intimé. Aussi le premier juge n’a-t-il pas violé les principes en la matière, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé. 4.Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté. Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 789 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]). Les dépens de
19 - deuxième instance de 1'500 fr. (art. 2 TAv [Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d’avocat dus à titre de dépens]) sont mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 789 fr. (sept cent huitante-neuf francs). IV. Le recourant A.K.________ doit verser à l’intimé E.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
20 - Du 13 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Sandrine Osojnak (pour A.K.) -Me Philippe Vogel (pour E.) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 18’946 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
21 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois Le greffier :