14J010
TRIBUNAL CANTONAL
PO24.- 17 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 janvier 2026 Composition : Mme C O U R B A T , présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui
Art. 99 al. 1 let. b et d, 103 et 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à Q***, contre le prononcé rendu le 15 octobre 2025 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec E. SA, à R***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
14J010 E n f a i t :
A. Par prononcé du 15 octobre 2025, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée ou le premier juge) a astreint l’intimé et demandeur au fond Y., sous peine d’être éconduit de l’instance qu’il avait introduite contre la requérante et défenderesse au fond E. SA selon demande du 26 octobre 2024, à déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, en faveur de la requérante et défenderesse au fond, dans un délai de 30 jours dès que la décision serait devenue définitive, la somme de 30’000 fr. en espèces ou une garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d’assurances autorisée à exercer en Suisse (I), a arrêté les frais judiciaires à 1’000 fr., à la charge de l’intimé et demandeur au fond et a dit qu’il rembourserait cette somme à la partie adverse (II et III), a dit que l’intimé et demandeur au fond devait payer à la requérante et défenderesse au fond la somme de 1’000 fr. à titre de dépens de la procédure en fourniture de sûretés (IV).
En droit, le premier juge a considéré qu’Y.________ ne faisant l’objet ni d’une faillite personnelle, ni d’une saisie ou d’un acte de défauts de biens, il ne semblait pas insolvable au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC. Néanmoins, Y.________ faisait personnellement l’objet de huit poursuites, toutes introduites entre le 6 juin et le 28 novembre 2024 par huit créanciers différents pour un montant de plus de 9 millions de francs. Il avait en outre requis trois prolongations de délai pour s’acquitter de l’avance de frais de la procédure au fond, soit un montant de 86’625 francs. Dès lors, la juge déléguée a considéré qu’il existait des indices faisant apparaître un risque important qu’en cas de rejet de l’action, les dépens ne seraient pas payés, de sorte que le versement de sûretés se justifiait.
B. Par acte du 27 octobre 2025, Y.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la requête de
14J010 sûretés en garantie des dépens déposée par E.________ SA est rejetée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis que l’effet suspensif soit accordé au recours. Par courrier du 30 octobre 2025, E.________ SA (ci-après : l’intimée) s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif et a conclu à son rejet.
Par décision du 31 octobre 2025, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif du recourant.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le fond.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par demande du 28 octobre 2024, le recourant a notamment conclu à ce qu’il soit constaté qu’il ne doit pas à l’intimée les sommes de 2’650’000 fr. et de 2’325’000 fr., plus intérêts, faisant l’objet du prononcé de mainlevée provisoire du 1 er octobre 2024.
Par requête en fourniture de sûretés en garantie du paiement des dépens déposée le 28 février 2025, l’intimée a notamment conclu à ce que le recourant fournisse des sûretés en garantie des dépens à concurrence de 107’431 fr. 25 dans un délai de 30 jours, à défaut de la fourniture de sûretés l’action en libération de dette du 28 octobre 2024 étant déclarée irrecevable.
Par déterminations du 7 mai 2025, le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de sûretés en garantie des dépens déposée par l’intimée.
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Par déterminations des 16 et 30 mai 2025, l’intimée et le recourant ont maintenu leur position et leurs conclusions.
Selon les différents extraits de registre des poursuites, les sociétés BB.________ SA, I.________ SA et N.________ SA ont fait l’objet de vingt-et-un actes de défauts de biens.
Les sociétés J.________ SA, M.________ Sàrl, L.________ SA, F.________ SA en liquidation, P.________ SA, H.________ SA, I.________ SA et T.________ SA ont reçu quinze comminations de faillites.
Le 24 janvier 2025, une commination de faillite a été notifiée à la société N.________ SA.
Selon l’extrait du registre des poursuites du recourant daté du 25 février 2025, l’intéressé fait l’objet de huit poursuites inscrites entre les 6 juin et 28 novembre 2024, introduites par huit créanciers différents, dont six frappées d’opposition, une d’un montant de 2’442 fr. 95 payée à l’office, et une introduite par l’intimée d’un montant de 4’978’222 fr. 61, pour un montant total de 9’187’866 fr. 38.
E n d r o i t :
1.1 Selon l’art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC).
14J010 Ces décisions étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; CREC 14 août 2024/195 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’occurrence, déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs
14J010 auxquels l’autorité de recours doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2).
2.2 Le recourant se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits en soutenant que le premier juge a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblance des faits.
En l’espèce, le recourant ne fait aucune démonstration de ce grief. Il ne se justifie dès lors aucunement de se distancier des faits tels que retenus dans la décision entreprise.
3.1 Le recourant fait grief au premier juge d’avoir violé l’art. 99 al. 1 let. c CPC en faisant notamment valoir que la magistrate se contredit lorsqu’elle retient que le recourant ne semble pas insolvable – au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC – mais considère ensuite qu’il existe des indices que les dépens ne seront pas payés.
3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ; il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d’une procédure antérieure (let. c) ; d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).
3.2.2 Il y a insolvabilité au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC lorsque la partie concernée ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles ni du crédit lui permettant de se procurer les moyens nécessaires (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 99 CPC ; Suter/von Holzen, in Kommentar zur
14J010 Schweizerischen Zivil-prozessordnung [ZPO], 3 e éd., Zurich 2016, n. 25 ad art. 99 CPC). Cette disposition énumère, de manière non exhaustive, trois situations – soit la faillite du demandeur, l’existence d’une procédure concordataire le concernant ou la délivrance d’actes de défaut de biens après saisie ou faillite – qui, lorsqu’elles sont réalisées, conduisent à admettre de manière irréfutable l’insolvabilité et, dès lors, l’obligation de verser des sûretés (Suter/von Holzen, op. cit., n. 27 ad art. 99 CPC).
Il y a également insolvabilité en cas d’accumulation de poursuites, celles-ci devant toutefois être fréquentes, soit importantes en comparaison avec les ressources dont dispose le débiteur (CREC 20 février 2023/39 consid. 5.1 ; CREC 11 novembre 2021/303 consid. 3.2.2 ; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 12 ad art. 99 CPC ; Sterchi, op. cit., n. 23 ad art. 99 CPC, qui envisage aussi l’application de l’art. 99 al. 1 let. d CPC en pareil cas).
La vraisemblance de l’insolvabilité visée par l’art. 99 al. 1 let. b CPC, fondée sur des indices, est suffisante (CREC 29 septembre 2020/226 consid. 3.2 ; CREC 12 décembre 2016/497 consid. 5.1 ; CREC 27 novembre 2015/416 consid. 4.2, JdT 2016 III 49 ; Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 99 CPC ; Suter/von Holzen, op. cit., n. 26 ad art. 99 CPC ; Rüegg/Rüegg, op. cit., ibid.), le juge ne devant pas se livrer à une analyse comptable et fiscale poussée (CREC 20 février 2023/39 consid. 5.1 ; CREC 11 novembre 2021/303 consid. 3.2.2 ; CREC 20 septembre 2016/373 consid. 3.1 et la réf. citée).
3.2.3 L’art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99 CPC). Des indices de difficultés financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC pourront parfois remplir les conditions de la lettre d de cette disposition, par exemple si une partie fait l’objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d’un sursis ou d’une remise concernant les frais d’une autre procédure ou si elle fait l’objet de saisies de salaire en cours (Juge déléguée CACI 14 mars 2019 consid. 2.1 ; Tappy,
14J010 op. cit., n. 39 ad art. 99 CPC). Etant donné que toute menace possible sur le recouvrement ne suffit pas pour obtenir des sûretés en garantie des dépens, l’autorité doit examiner selon son pouvoir d’appréciation et de manière sommaire si l’état de fait subsidiaire de la menace importante pour l’indemnisation des parties est donné (TF 5A_604/2021 du 18 février 2022 consid. 3.4.3). Le but des sûretés est d’apporter à la partie défenderesse une assurance raisonnable qu’en cas de gain du procès elle pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront attribués. Il ne tend dès lors pas à une protection absolue. Il doit exister un grand risque de non- recouvrement. A titre d’exemple, le fait pour le demandeur de requérir de pouvoir s’acquitter par acomptes d’une avance de frais fixée à 18’000 fr. n’établit pas un risque considérable que les dépens ne soient pas versés au sens de l’art. 99 al. 1 let. d CPC (TC/FR du 12 septembre 2012 [101 2012 174] consid. 2.bb).
Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer s’il existe « un risque considérable » au sens de l’art. 99 al. 1 let. d CPC, dès lors qu’il s’agit d’une notion juridique indéterminée (TF 4A_147/2017 du 28 septembre 2017 consid. 5 ; Bohnet, CPC annoté, Neuchâtel 2022, n. 12 ad art. 99 CPC).
3.3 Comme le rappelle le recourant, le juge qui fait application de l’art. 99 al. 1 let. d CPC dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer s’il existe « un risque considérable » au sens de cette disposition.
Si le premier juge a effectivement retenu que les circonstances du cas d’espèce ne permettaient pas l’application de la lettre b de l’art. 99 al. 1 CPC, respectivement que le recourant n’était pas insolvable au sens de cette disposition, il a estimé qu’il existait des indices faisant apparaître un risque important que les dépens ne soient pas payés en cas de rejet de l’action. La magistrate a considéré que les huit actes de poursuites notifiés au recourant pour un total de plus de 9 millions de francs et les multiples demandes de prolongations de délai pour s’acquitter de l’avance de frais de
14J010 86’625 fr. dans le cadre de la procédure au fond étaient des indices propres à faire apparaître un important risque de non-paiement des dépens.
En l’espèce et à l’instar du premier juge, dans la mesure où l’art. 99 al. 1 let. b CPC n’est pas applicable, il faut considérer que ces éléments sont effectivement suffisants pour faire application de l’art. 99 al. 1 let. d CPC, le juge bénéficiant d’un large pouvoir d’appréciation en la matière. Le recourant ne semble pas saisir la nuance entre les lettres b et d de l’art. 99 al. 1 CPC et se méprend lorsqu’il invoque que le premier juge « contourne » les conditions de l’art. 99 al. 1 let. b CPC au moyen de la lettre d de la même disposition. En effet, comme cela ressort de la jurisprudence citée ci-dessus, l’art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés. Partant, le recourant ne peut pas être formellement qualifié d’insolvable au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC, les indices de difficultés financières peuvent selon les cas remplir les conditions de la lettre d de cette disposition. En l’occurrence, les huit actes de poursuites notifiés au recourant en l’espace de quelques mois pour un montant total considérable, ainsi que les multiples demandes de prolongation de délai pour l’acquittement de l’avance de frais sont des indices tendant à supposer qu’il existe un risque que les éventuels dépens dus seront possiblement impayés. Cela nonobstant le fait que le recourant possède un grand nombre d’entreprises – étant relevé que plusieurs d’entre elles sont en difficultés financières – et qu’une créance faisant l’objet d’un acte de poursuite émane de l’intimée pour un montant de 4’978’277 fr. 61, lui laissant encore de potentielles dettes de quelques 4 millions de francs.
Le recourant invoque avoir fait opposition totale à l’intégralité des poursuites introduites à son encontre à l’exception d’une poursuite payée en mains de l’office. Il ressort en réalité de l’état de fait qu’il a fait opposition à six commandements de payer sur les huit. Quoi qu’il en soit, si l’opposition à la poursuite démontre que le poursuivi conteste la créance, cela ne signifie encore pas que la créance en question n’est pas due ou que la poursuite est éteinte. Si ce devait être le cas, il incombait au recourant de le faire valoir devant le premier juge, ce qu’il aurait eu l’opportunité de
14J010 faire entre le dépôt de la requête de sûretés et le rendu du prononcé entrepris. Or, le recourant a échoué à démontrer, respectivement rendre vraisemblable, que les dettes en poursuites en question seraient éteintes.
Le recourant soutient que le nombre de huit poursuites ne sauraient être considéré comme suffisant pour réaliser les conditions posées par la jurisprudence de « multiples » commandements de payer. En l’occurrence, les huit poursuites en question émanent de huit créanciers différents et ont été introduites en l’espace de six mois, ce qui indique déjà des difficultés de paiement du recourant. Outre le nombre de commandements de payer reçus, c’est le montant de ceux-ci – plus de 4 millions de francs sans compter la poursuite notifiée par l’intimée – qui interpelle, étant encore rappelé que le recourant n’a pas cherché à contester les montants en question ni à démontrer que sa situation était stable financièrement, hormis en arguant qu’il est un homme d’affaires reconnu en Suisse romande et que sa situation patrimoniale peut être qualifiée de « bonne ». A l’inverse, il ressort de l’état de fait que la plupart de ses sociétés ont des situations financières tendues notamment avec la délivrance de plusieurs actes de défauts de biens et de comminations de faillite et que sa situation financière personnelle apparaît également délicate au vu des multiples poursuites introduites à son encontre.
En outre, le recourant fait valoir que le fait qu’il ait requis trois prolongations de délai pour s’acquitter de l’avance de frais de 86’625 fr. ne saurait être interprété comme une carence financière mais comme la conséquence d’un changement de mandataire et du fait qu’il lui a fallu du temps pour réaliser des actifs financiers. En l’espèce, le changement de mandataire du recourant n’était pas décisif quant au paiement de l’avance de frais, en tous les cas due. De plus, si le recourant a dû réaliser des actifs pour s’acquitter de ce montant, au vu de sa situation personnelle et de celles de ses différentes sociétés, le risque retenu par le premier juge s’avère d’autant plus réalisé.
En définitive, il y a lieu de confirmer la décision attaquée sur le principe de la fourniture de sûretés.
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3.4 A titre subsidiaire, le recourant conclut à ce que le montant arrêté à titre de sûretés de 30’000 fr. soit finalement réduit à 20’000 fr., estimant que ce montant serait amplement suffisant au vu de la complexité de la procédure, de la taille de la demande et des audiences à venir.
En l’espèce, le montant arrêté par le premier juge se situe dans la fourchette de l’art. 4 al. 1 TDC pour une valeur litigieuse de 4’975’000 fr. et on ne distingue aucun motif invoqué par le recourant susceptible de modifier ce montant, a fortiori dans la mesure où le recourant prétend à l’appui de son recours être un homme d’affaires reconnu en Suisse romande, arguant que sa situation patrimoniale peut être qualifiée de « bonne ». De plus, le premier juge dispose à cet égard également d’un large pouvoir d’appréciation de sorte que les arguments du recourant s’agissant de la complexité de la cause ou de la taille de la demande tombent à faux.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
14J010 Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant Y.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à :
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève
14J010 au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
La greffière :