Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, PO23.015023
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL PO23.015023-240052 37 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 12 février 2024


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Bannenberg


Art. 107 al. 1 let. e CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X.________ et B.X., tous deux à [...], contre le prononcé rendu le 20 décembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec la COMMUNAUTÉ DES PROPRIÉTAIRES D'ÉTAGES DE LA PPE F., représentée par son administratrice B.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 20 décembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a constaté que la cause divisant A.X.________ et B.X.________ d’avec la Communauté des propriétaires d’étages de la PPE F.________ n’avait plus d’objet (I), a arrêté les frais judiciaires à 525 fr., les a mis à la charge de A.X.________ et B.X., solidairement entre eux, et les a compensés avec l’avance de frais effectuée (II), a dit qu’ils étaient les débiteurs, solidairement entre eux, de la Communauté des propriétaires d’étages de la PPE F. et lui devaient immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV). En droit, le président a considéré que si la cause opposant les parties était devenue sans objet du fait d’une décision de l’assemblée des propriétaires d’étages de la PPE F., il n’était pas établi que les prétentions de A.X. et B.X.________ étaient fondées. L’équité commandait ainsi de mettre les frais à la charge des susnommés, qui étaient à l’origine de la procédure. B.a) Par acte du 12 janvier 2024, A.X.________ et B.X.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté recours contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 525 fr., soient mis à la charge de la Communauté des propriétaires d'étages de la PPE F.________ (ci-après : l’intimée), celle-ci étant condamnée à leur verser la somme précitée à titre de restitution d’avance de frais, et que l’intimée soit condamnée à leur verser la somme de 3'000 fr. à titre de dépens. A titre subsidiaire, ils ont conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision.

  • 3 - Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge délégué de la chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. b) Au pied de sa réponse du 6 février 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile constate les faits pertinents suivants : 1.La parcelle n° [...] de la commune de [...] est constituée en propriété par étages et divisée en quinze unités d’étages (parcelles n os [...] à [...]). Les recourants sont copropriétaires, en copropriété simple chacun pour une demie, des parcelles n os [...] et [...], constituant les lots 2 et 3 de la PPE F.________. 2.Par décision prise lors de l’assemblée générale extraordinaire des propriétaires d’étages du 15 septembre 2022, la majorité de ceux-ci a refusé d’entériner le positionnement d’un caisson de store surplombant la terrasse des recourants, installé en juillet 2022 par ceux-ci. 3.a) Le 13 octobre 2022, les recourants ont déposé une requête de conciliation contre l’intimée, tendant à l’annulation de la décision précitée. b) Par acte du 5 avril 2023, les recourants, au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 5 janvier 2023, ont saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une demande dirigée contre l’intimée, portant sur l’objet précité. c) Au pied de sa réponse du 15 décembre 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.

  • 4 - 4.a) Le 11 octobre 2023, une assemblée générale des propriétaires d’étages de la PPE F.________ a été tenue. A cette occasion, la majorité des propriétaires d’étages a notamment décidé d’annuler la décision du 15 septembre 2022, le positionnement du caisson de store litigieux étant accepté. b) Par courrier du 13 novembre 2023, l’intimée a informé le président de ce qui précède et exposé les motifs ayant présidé à la prise de cette décision, soit le fait que les propriétaires d’étages étaient « authentiquement épuisés, tant mentalement qu’économiquement, par le comportement des époux [...] », ce sentiment étant « avant tout et surtout provoqué par [une] procédure en révocation de l’administrateur » introduite par les recourants. Les propriétaires d’étages n’avaient ainsi « plus la force ni les moyens de mener à terme la procédure [en annulation de décision] initiée par M. et Mme [...] relative au caisson de store » et déploraient « sincèrement cette situation », étant « fermement convaincus que M. et Mme [...] n’étaient pas autorisés à installer un tel caisson. ». Au pied de son courrier, l’intimée a conclu à ce que les frais de la cause, laquelle avait perdu son objet, soient mis à la charge des recourants. c) Le 20 novembre 2023, les recourants ont conclu à ce que les frais soient mis à la charge de l’intimée. d) Les parties se sont encore déterminées sur la question des frais le 15 décembre 2023. E n d r o i t :

1.1L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1

  • 5 - CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 1.2Dirigé contre la répartition des frais arrêtée dans un prononcé rendu en procédure ordinaire, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Partant, il est recevable. 2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1 ; ATF 140 III 16 consid. 2.1).

3.1Les recourants invoquent une violation de l’art. 107 al. 1 let. e CPC. Ils relèvent que la cause a perdu son objet parce que l’intimée a

  • 6 - annulé la décision du 15 septembre 2022. Partant, les frais auraient dû être mis à sa seule charge. 3.2Sous réserve des exceptions prévues aux art. 107 et 108 CPC, les frais doivent être répartis selon l'issue du procès, principe qui repose sur l'idée qu'ils doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe au terme de la procédure (ATF 145 III 153 consid. 4.1). Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont donc en principe mis à la charge de la partie qui succombe, soit le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC, soit notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 4.2.2.2.1). Cette hypothèse vise notamment les cas dans lesquels la cause est rayée du rôle en application de l’art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d’autres raisons) et non sur la base de l’art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d’action) (CREC 29 novembre 2022/276 ; CREC 31 janvier 2022/30 ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 22 et 24 ad art. 107 al. 1 let. e CPC). Dans l’exercice du pouvoir d’appréciation découlant de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, il convient de prendre en considération la partie qui a donné lieu à la procédure, l’issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 et les références citées ; TF 5A_729/2021, loc. cit. ; TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et les références citées, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2020 p. 342). On peut aussi tenir compte de la précipitation de la partie demanderesse et de la partie qui a occasionné des frais inutiles (TF 4A_540/2021 du 17 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 4A_441/2021 du

  • 7 - 28 décembre 2021 consid. 2.1). Il n’y a pas d’ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel(s) critère(s) est (sont) le mieux adapté(s) à la situation (TF 5A_729/2021, loc. cit. ; TF 4A_540/2021 précité, consid. 2.3.1 ; TF 5A_1047/2019, loc. cit.). Lorsque l’issue du litige ne peut être déterminée sommairement, la référence à ce critère est manifestement inadaptée et le tribunal ne peut s’y référer sans mésuser de son pouvoir d’appréciation (TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2.2.2, in RSPC 2021 p. 420, note Droese). Les règles générales de la procédure civile s’appliquent alors, les frais et dépens étant mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_406/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2). Ainsi, le défendeur qui a mis fin à l’utilisation d’un signe objet de la contestation, quels que fussent les motifs de ce comportement, s’est soumis aux conclusions de la demande ; ledit comportement se rapproche d'un acquiescement aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, justifiant en principe l’imputation des frais à la partie défenderesse (TF 4A_346/2015 du 16 décembre 2015 consid. 5). 3.3Le président a considéré que les frais devaient être répartis en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, la cause ayant perdu son objet pour une cause non visée par l’art. 241 CPC. Cette perte d’objet découlait certes de la décision prise le 11 octobre 2023 par la majorité des propriétaires d’étages de la PPE F.________ – représentée en procédure par l’intimée (Piccinin, La propriété par étages en procès, thèse Fribourg, 2015, p. 230, n. 483 et la jurisprudence citée). Cela étant, il n’était pas établi, au vu des motifs exposés à l’appui de ladite décision, rappelés dans le courrier 13 novembre 2023 de l’intimée, que les prétentions des recourants fussent fondées. Partant, les frais devaient être mis à leur charge.

  • 8 - Ce raisonnement ne saurait être suivi. Le président a en effet mésusé de son pouvoir d’appréciation en se référant au caractère potentiellement infondé des prétentions des recourants, tout en relevant qu’il n’était précisément pas possible de se déterminer sur le sort qui leur aurait été réservé. Le critère de l’issue du litige étant inopérant, il incombait au président d’examiner chez laquelle des parties était intervenue la cause ayant conduit à la perte d’objet de la procédure. En l’occurrence, il ne fait aucun doute que c’est en raison de la décision du 11 octobre 2023 annulant la décision du 15 septembre 2022 que la cause a perdu son objet – à savoir précisément l’annulation de cette dernière décision. L’intimée l’a du reste expressément admis dans son envoi du 13 novembre 2023. En prenant la décision du 11 octobre 2023, la majorité des propriétaires d’étages de la PPE F., représentée dans la présente cause par l’intimée, a adopté un comportement se rapprochant d'un acquiescement, justifiant que les frais soient mis à sa charge. On relèvera que les motifs ayant présidé à cet acquiescement – outre qu’ils ne sont pas établis – sont dénués de pertinence s’agissant de la répartition des frais. Dans sa réponse au recours, l’intimée se prévaut au demeurant essentiellement du comportement prétendument adopté par les recourants dans le cadre d’une procédure distincte de la présente tendant à la révocation de l’administratrice de la PPE F., soit de circonstances qui ne sauraient donc être prises en compte ici. Le fait que les recourants soient à l’origine de la présente cause ne saurait pas non plus justifier qu’ils en supportent les frais ; aucune précipitation ne peut en effet être reprochée aux intéressés, qui étaient tenus d’agir dans le délai péremptoire de l’art. 75 CC (applicable par renvoi 712m al. 2 CC), respectivement de l’art. 209 al. 3 CPC, pour voir la décision litigieuse annulée. Il s’ensuit que le président a outrepassé son large pouvoir d’appréciation en retenant qu’il n’était pas établi que les prétentions des recourants étaient fondées pour mettre les frais à leur charge, et que ceux-ci auraient dû être mis la charge de l’intimée, qui a, en définitive,

  • 9 - acquiescé par actes concluants à la demande. La critique des recourants se révèle donc fondée, entraînant l’admission du recours.

4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé, en ce sens que les frais judiciaires de première instance – dont le montant n’est pas litigieux – seront mis à la charge de l’intimée, qui devra verser des dépens de première instance de 2'000 fr. (art. 5 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) aux recourants, créanciers solidaires. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. pour l’émolument de décision (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront mis par 200 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui ont succombé au stade de l’effet suspensif (art. 106 al. 1 et 3 in fine CPC), et par 200 fr. à la charge de l’intimée, qui succombe sur le fond (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront compensés avec l’avance de frais effectuée par les recourants (art. 111 al. 1 CPC), que l’intimée leur restituera à hauteur de 200 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Celle-ci versera en outre aux recourants, créanciers solidaires, la somme de 1'000 fr. (art. 8 TDC) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit :

  • 10 - II. arrête les frais judiciaires à 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs), les met à la charge de la Communauté des propriétaires d'étages de la PPE F.________ et les compense avec l’avance de frais versée par A.X.________ et B.X.________ ; III. dit que la Communauté des propriétaires d'étages de la PPE F.________ versera à A.X.________ et B.X., créanciers solidaires, la somme de 2'525 fr. (deux mille cinq cent vingt-cinq francs) à titre de remboursement d’avance de frais judiciaires et de dépens ; Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge des recourants A.X. et B.X., solidairement entre eux, par 200 fr. (deux cents francs), et de l’intimée Communauté des propriétaires d'étages de la PPE F. par 200 fr. (deux cents francs). IV. L’intimée Communauté des propriétaires d'étages de la PPE F.________ versera aux recourants A.X.________ et B.X.________, créanciers solidaires, la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de remboursement d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 11 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Saviaux (pour A.X.________ et B.X.), -Me Maxime Rocafort (pour la Communauté des propriétaires d'étages de la PPE F.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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