854 TRIBUNAL CANTONAL PO22.004262-231544 261 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 décembre 2023
Composition : Mme CHERPILLOD, présidente MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Gross-Levieva
Art. 98 et 101 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à [...], contre la décision rendue le 3 novembre 2023 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec E., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 3 novembre 2023, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la première juge ou la juge déléguée) a rejeté la requête de F.________ tendant à la prolongation du délai pour effectuer l’avance de frais dans la cause qui l’oppose au groupe E.. Un délai de grâce au 6 novembre 2023 lui a été accordé pour effectuer le paiement, avec la mention qu’à défaut de versement, il ne serait pas entré en matière sur sa demande, au sens de l’art. 101 al. 3 CPC. La première juge a rappelé que l’avance de frais pour la procédure au fond avait été requise pour la première fois le 26 mai 2023 et qu’un ultime délai pour effectuer le dépôt avait été imparti au 25 octobre 2023, à la suite de trois prolongations de délai accordées. Elle a souligné que le montant de l’avance de frais était connu de F. depuis plusieurs mois et qu’il seyait de traiter la cause avec célérité, sans davantage prolonger les délais. B.a) Le 16 novembre 2023, F.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’un délai raisonnable pour le versement de l’avance de frais. Il a joint un bordereau de pièces à son acte. Par ailleurs, le recourant a requis l’octroi de l’effet suspensif à la décision entreprise. b) L’effet suspensif a été accordé le 22 novembre 2023 par la Juge déléguée de la Chambre des recours civile. c) E.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer.
3 - C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1.1Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 16 mars 2023/61 consid. 2.1 et les réf. citées ; CREC 8 février 2023/33 consid. 1.1 et les réf. citées).
2.1 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.2 En l’espèce, le recourant a produit un bordereau de quatorze pièces. Elles sont toutes recevables, dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de première instance. 3.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2).
5.1 En définitive, le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et la décision du 3 novembre 2023 confirmée. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 2'032 fr., comprenant l’émolument de 200 fr. pour l’effet suspensif accordé (art. 6 al. 3 et 78 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civiles ; BLV 270.11.5) et l’émolument pour la décision de 1'832 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), considérant la valeur litigieuse, soit le montant de l’avance de frais de 153'213 francs. Ces frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui a déjà avancé les frais à hauteur de 100 francs. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'032 fr. (deux mille trente-deux francs), sont mis à la charge du recourant F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me David Kohler (pour F.________),
Me Jamil Soussi (pour E.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
9 - La greffière :