853 TRIBUNAL CANTONAL PO21.008028-220772 175 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 juillet 2022
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Robyr
Art. 81 al.1, 82 al. 4, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à [...], appelé en cause, contre le prononcé rendu le 3 décembre 2021 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec Q.SA, à [...], appelante en cause et demanderesse, et J., ayant élu domicile chez son agent d’affaire breveté à Lausanne, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 3 décembre 2021, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 31 mai 2022, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué ou premier juge) a autorisé la requérante Q.SA à appeler en cause H. dans le cadre du procès qui l’oppose à J., afin de prendre contre lui les conclusions suivantes (I) : « H. est condamné à payer CHF 137'500.00 (cent trente-sept mille cinq cents francs) plus accessoires, frais et intérêt de 6% l’an dès le 1 er octobre 2013, à Q.SA, ou tout autre montant que Q.SA doit payer à J., selon les conclusions à préciser en cours d’instance. Dans le cadre de la conclusion ci-dessus, Q.SA est subrogée dans les droits, en particulier le gage (cédule hypothécaire sur le bien-fonds [...]) de J. selon les conclusions à préciser en cours d’instance ». Le juge délégué a également dit qu’un délai serait imparti à Q.SA pour déposer une demande dans l’appel en cause une fois le prononcé définitif et exécutoire (II), a arrêté les frais judiciaires de la procédure d’appel en cause à 1’000 fr. (III), a renvoyé la décision sur les frais de la procédure d’appel en cause à la décision finale (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a retenu que la prétention élevée par Q.SA à l’encontre de H. était, sur la base de ses allégués, connexe avec les conclusions principales et relevait de la même procédure. De plus, il a considéré que les arguments avancés par H. et J. pour s’opposer à l’admission de l’appel en cause, soit notamment la complexification de la procédure ou encore l’absence de reprise de dette, étaient soit irrelevants dans le cadre d’une requête d’appel en cause, soit relevaient du fond et n’avaient donc pas à être traités, du moins pas à ce stade.
3 - B.Par acte du 20 juin 2022, H.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la requête d’appel en cause soit rejetée. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Le 26 septembre 2013, Q.SA et J. ont signé un contrat de prêt selon lequel J.________ mettait à disposition de Q.SA pour une durée de 36 mois la somme de 257'500 fr., un intérêt de 6% l’an étant dû trimestriellement jusqu’à l’échéance. Le contrat prévoyait également que l’emprunteuse mettait à disposition en garantie une cédule hypothécaire sur le bien-fonds [...]. Le 1 er octobre 2013, un montant de 120'000 fr. a été remboursé à la demande du prêteur. 2.Le 17 août 2020, J. a fait notifier à Q.SA un commandement de payer (poursuite n° 9669860 de l’Office des poursuites du district d’Aigle) la somme de 137'500 fr. avec intérêts à 6% l’an dès le 1 er octobre 2013. La poursuivie a formé opposition totale à ce commandement de payer. Par prononcé du 31 décembre 2020, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 27 janvier 2021, la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 137'500 fr. plus intérêts à 6% l’an dès le 1 er octobre 2013. 3.Le 17 février 2021, Q.SA a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une action en libération de dette à l’encontre d’J.. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit dit qu’elle n’est pas la débitrice d’J. de 137'500 fr. plus frais, accessoires et intérêts à 6% l’an dès le 26 septembre 2013 (I) et à ce que l’opposition au commandement de payer
4 - n° 9669860 de l’Office des poursuites du district d’Aigle soit maintenue (II). Subsidiairement, la demanderesse a conclu à ce qu’elle soit subrogée dans les droits du créancier-gagiste d’J.________ (cédule hypothécaire sur le bien-fonds [...]) à concurrence de 137'500 fr. plus frais, accessoires et intérêts à 6% l’an dès le 26 septembre 2013 (III) et, subsidiairement « et dans la mesure où l’appel en cause de ce jour contre H.________ est admis », à ce que ce dernier soit condamné à payer 137'500 fr. plus frais, accessoires et intérêts à 6% l’an dès le 26 septembre 2013 à Q.SA, ou tout autre montant que Q.SA doit payer à J. selon les conclusions à préciser en cours d’instance (IV). La demanderesse a fait valoir que la dette de 137'500 fr. était le solde d’un prêt de 257'000 fr. que le défendeur J. lui avait concédé mais que H.________ avait ensuite repris cette dette en 2014 « en réduction par compensation de sa propre dette », soit son compte actionnaire, en faveur de la demanderesse. Celle-ci a également allégué avoir constitué un gage par cédule hypothécaire sur le bien-fonds [...] afin de garantir la dette. 4.Le 17 février 2021, Q.SA a également déposé une requête par laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que H. soit appelé dans la cause introduite par demande précitée, à ce qu’elle soit autorisée à procéder également contre H., à ce qu’elle puisse déposer une demande complémentaire dans un délai d’un mois pour l’introduction d’allégués et à ce qu’elle soit autorisée à prendre contre l’appelé en cause les conclusions récursoires suivantes : « H. est condamné à payer CHF 137'500.00 (cent trente-sept mille cinq cents francs) plus accessoires, frais et intérêt de 6% l’an dès le 1 er octobre 2013, à Q.________SA, ou tout autre montant que Q.SA doit payer à J., selon les conclusions à préciser en cours d’instance. Dans le cadre de la conclusion ci-dessus, Q.SA est subrogée dans les droits, en particulier le gage (cédule hypothécaire sur le bien-fonds [...]) de J. selon les conclusions à préciser en cours d’instance ».
5 - La requérante a fait valoir que la connexité résultait du fait qu’elle avait une prétention récursoire contre l’appelé en cause. Par courrier du 11 juin 2021, J.________ a contesté toute reprise de dette et fait valoir qu’il n’y avait pas connexité, de sorte que l’appel en cause lui apparaissait douteux. Cela étant, il a déclaré s’en remettre à justice sur la demande d’appel en cause. Par déterminations du 16 septembre 2021, H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’appel en cause. Il a contesté l’existence d’une reprise de dette entre lui-même comme reprenant et J.________ comme créancier. Il a donc nié tout lien de connexité et fait valoir en sus la complexification de la procédure que son admission engendrerait. E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 82 al. 4 CPC ouvre la voie du recours contre la décision d'admission de l'appel en cause. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, déposé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
3.1Le recourant conteste l’existence d’une reprise de dette et, partant, d’un lien de connexité entre la prétention principale et la prétention alléguée contre l’appelé en cause. Il fait valoir que l’appel en cause repose uniquement sur l’allégation selon laquelle il aurait repris la créance due par l’appelante en cause Q.SA à l’intimé J., ce qui serait contesté et non établi. Au reste, il souligne que l’admission de l’appel en cause compliquerait l’instruction de la procédure principale, en contradiction avec le principe d’économie de procédure. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait.
7 - Il peut ainsi être statué dans un seul procès sur les prétentions des diverses parties. Un seul procès offre maints avantages : la décision unique évite le risque de jugements contradictoires pouvant résulter de deux procès successifs, épargne aux parties les inconvénients liés à des fors différents et permet de procéder en même temps à l'administration des preuves pour les deux actions. En revanche, il présente l'inconvénient de retarder et de compliquer la procédure sur la demande principale (ATF 147 III 166 consid. 3 ; ATF 139 III 67 consid. 2.1, avec référence au Message du Conseil fédéral, p. 7284 ad art. 79 et 90 CPC ; TF 4A_51/2013 du 8 janvier 2014 consid. 3). Il résulte du texte même de l'art. 81 al. 1 CPC (« estime avoir contre [le dénoncé], pour le cas où il succomberait ») que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux ; cet examen s'effectue sur la base des allégués du dénonçant (ATF 147 III 166 consid. 3.1 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). Pour qu’un lien de connexité soit reconnu, il suffit que la prétention de l’appelant dépende selon ses propres indications de l’issue de la procédure principale et que soit ainsi présenté un intérêt potentiel à l’action récursoire (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3 ; TF 4A_467/2013 du 23 janvier 2014 consid. 2.1). En revanche, des prétentions connexes qui sont certes liées matériellement avec celles du procès principal, mais dont l'existence ne dépend pas de l'issue du procès principal, ne justifient pas l'admission de l'appel en cause (TF 4A_341/2014 du 31 octobre 2014 consid. 3.3, RSPC 2015 p. 133 ; Haldy, CR-CPC, n. 6 ad art. 81 CPC).
8 - Selon la jurisprudence, il est également nécessaire que ces prétentions soient soumises à la même compétence matérielle et à la même procédure (ATF 147 III 166 consid. 3.1 ; ATF 139 III 67 consid. 2.4.2). 3.2.2En ce qui concerne la requête d'admission de l'appel en cause (Zulassungsgesuch ; « Antrag zur Zulassung der Streitverkündungsklage »), l'art. 82 al. 1, 2 e phrase CPC dispose qu'elle doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement. Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale. Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause (ATF 146 III 290 consid. 4.3.1 ; ATF 139 III 69 consid. 2.4.3 ; TF 4A_51/2013 précité consid. 3). En effet, dans cette étape, le juge n'a pas à procéder à un examen sommaire de l'appel en cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'appelant en cause rende vraisemblable la réalisation des conditions de la prétention qu'il invoque dans l'appel en cause ; il n'a pas non plus à examiner si, dans l'hypothèse où l'auteur de l'appel en cause devait succomber au principal, ses prétentions envers le tiers seraient matériellement fondées (ATF 146 III 290 consid. 4.3.1 ; ATF 139 III 69 consid. 2.4.3 ; TF 4A_51/2013 précité consid. 3) (sur le tout, ATF 147 III 166 consid. 3.3). Quant à la motivation « succincte » exigée par l'art. 82, al. 1, 2e phrase CPC, il suffit qu'elle délimite l'objet du litige et fasse apparaître que la prétention de l'appelant contre l'appelé dépend de l'issue de la procédure principale (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3 ; ATF 139 III 69 consid. 2.4.3 ; TF 4A_51/2013 précité consid. 3). Selon la jurisprudence, ce sont les conclusions et le complexe de faits à l'appui de celles-ci qui permettent
9 - au juge de fixer l'objet du litige (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3 ; ATF 142 III 210 consid. 2.1). Comme exemple de l’une des hypothèses classiques de l’appel en cause, Haldy donne notamment celle du créancier qui s’en prend à un débiteur solidaire alors que celui-ci entend se retourner contre ses codébiteurs (Haldy, CR-CPC, n. 3 ad art. 81 CPC p. 253). Cette approche a été validée par le Tribunal fédéral dans le cadre d’un appel en cause fondé alors sur le Code de procédure civil vaudois (TF 4A_431/2009 du 18 novembre 2009 consid. 2.4, in RSPC 2010 p. 122 avec une note approbatrice d’Haldy). Il a en revanche écarté l’argument de l’absence d’intérêt direct à l’appel en cause pour le motif que la créance récursoire ne naîtrait qu’au moment du paiement du lésé (consid. 2.6). Des prétentions connexes qui sont certes liées matériellement avec celles du procès principal, mais dont l’existence ne dépend pas de l’issue du procès principal, ne justifient pas l’admission de l’appel en cause (TF 4A_341/2014 du 31 octobre 2014 consid. 3.3, RSPC 2015 p. 133 ; Demierre, in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [édit.], Petit commentaire du Code de procédure civile, 2020, n. 11 ad art. 81 CPC). S’il suffit que cette dépendance résulte du contexte de fait et qu’un droit de recours contre l’appelé soit indiqué par l’appelant dans ses allégués, il faut néanmoins que le lien de connexité soit suffisamment allégué et motivé (Demierre, op. cit., n. 14 ad art. 81 CPC). 3.2.3L'action en libération de dette prévue à l'art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit matériel qui tend à faire constater l'inexistence ou l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant au moment de la réquisition de poursuite. Elle aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite en cours quant à l'existence de la créance litigieuse ; elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette, au sens de l'art. 79 LP, dont elle ne se distingue que par le renversement du rôle procédural des parties. En effet, le créancier est défendeur au lieu d'être demandeur (TF 5A_70/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3.1.2 ; TF 5A_398/2017 du 28 août 2017 consid.
10 - 4.1.2 et les réf. citées). Le fait que le débiteur soit matériellement le défendeur dans l'action en libération de dette trouve en définitive son origine dans le mécanisme de la mainlevée (TF 5A_398/2017 précité consid. 4.1.2). L’action en libération de dette ne peut donc être intentée par le débiteur que si le poursuivant a obtenu la mainlevée provisoire de l’opposition (Bohnet/Christinat, Action civiles, vol 1 : CC et LP, 2 e éd. 2019, n. 1 p. 844). 3.3En l’espèce, la connexité matérielle nécessaire à l’appel en cause est établie. Si l’intimée Q.________SA succombe dans le procès principal, qui porte sur l’existence et l’exigibilité de la dette, elle pourra faire valoir contre l’appelé en cause les prétentions qu’elle allègue avoir contre lui à raison de la reprise de dette. La conclusion qu’elle entend d’ailleurs prendre contre l’appelé en cause est que celui-ci soit condamné à lui payer le montant de 137'500 fr. plus accessoires, frais et intérêts « ou tout autre montant que [l’appelante] doit payer à [l’intimé] ». Cela correspond précisément au cas de figure prévu par l’art. 81 al. 1 CPC. Comme en première instance, le recourant s’en prend à l’existence de la reprise de dette alléguée et reproche au premier juge de n’avoir pas retenu que les allégations de l’appelante en cause étaient sans fondement. Toutefois, à ce stade, ce point n’est pas déterminant. Comme exposé au considérant qui précède, l’appelante en cause n’a pas à faire la démonstration de la validité juridique de la reprise de dette. Il suffit que la reprise de dette invoquée fonde une prétention que l’appelante en cause – et demanderesse à l’action principale – estime avoir contre l’appelé en cause pour le cas où elle succomberait. Au stade de l’examen de l’admission de l’appel en cause, le juge n’a pas à vérifier si la prétention invoquée dans l’appel en cause est matériellement fondée. Il doit juste contrôler que les faits allégués fondent une connexité matérielle, soit que la partie à l’action principale qui appelle en cause peut élever des prétentions contre l’appelé en cause si elle succombe. Dans le cas présent, le premier juge a procédé à cet examen et répondu par l’affirmative à cette question, à juste titre.
11 - Le recourante invoque encore la complexification de la procédure. Il est admis que l’appel en cause induit l'inconvénient de retarder et de compliquer la procédure sur la demande principale. Cet élément a été dûment pris en compte par le législateur (cf. supra consid. 3.2.1 et Message du Conseil fédéral, ad art. 79 et 90 CPC). Il ne peut toutefois conduire à un rejet de la demande d’appel en cause, l’inconvénient étant contrebalancé par les avantages d’éviter des jugements contradictoires et de procéder en même temps à l'administration des preuves pour les deux actions. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le premier juge a admis l’appel en cause. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’675 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
12 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'675 fr. (mille six cent septante-cinq francs), sont mis à la charge du recourant H.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. H., -Me Christophe Misteli (pour Q.SA), -M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour J.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :