Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, PO20.042435
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL PO20.042435-221403 257 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 9 novembre 2022


Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Spitz


Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec D., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1Par demande du 27 octobre 2020, libellée « action en libération de dette », E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’elle ne doit pas à D.________ la somme de 50'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 16 janvier 2019, faisant l’objet du prononcé de mainlevée provisoire du 1 er octobre 2020 (I) et à ce que D.________ soit condamné à lui payer la somme de 36'921 fr. 65, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mars 2018 (II). Par réponse et demande reconventionnelle du 19 février 2021, D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande (I) et, reconventionnellement, à ce que E.________ soit sa débitrice d’un montant de 26'998 fr. 55, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 février 2021 (II). Par réponse sur demande reconventionnelle et réplique du 7 juin 2021, E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’elle ne doit pas à D.________ la somme de 50'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 16 janvier 2019, faisant l’objet du prononcé de mainlevée provisoire du 1 er octobre 2020 (I) et à ce que D.________ soit condamné à lui payer la somme de 50'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 mars 2018 (II). Par duplique du 14 juillet 2021, D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la conclusion I (I) et à l’irrecevabilité de la conclusion II prises par E.________ au pied de la demande du 27 octobre 2020, respectivement de la réponse du 19 février 2021 (recte : 7 juin 2021) et reconventionnellement à ce que E.________ soit sa débitrice d’un montant de 26'998 fr. 55, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 février 2021 (II). E.________ a déposé une duplique le 30 août 2021.

  • 3 - Une audience de plaidoiries finales s’est tenue le 24 mai 2022. A cette occasion, il a notamment été procédé à l’audition de trois témoins. 1.2Par jugement du 29 septembre 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) a en substance déclaré irrecevable la conclusion II et a rejeté la conclusion I prises par E.________ au pied de sa demande du 27 octobre 2020, respectivement de sa réponse sur demande reconventionnelle du 7 juin 2021 (I et II), a dit que celle-ci devait payer à D.________ un montant de 10'815 fr., avec intérêts à 15% l’an dès le 21 février 2021 (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 11'333 fr. 20, à la charge de E.________ par 10'199 fr. 90 et à la charge de D.________ par 1'133 fr. 30 (IV), a dit que E.________ verserait à D.________ la somme de 3'165 fr. 10 à titre de remboursement des avances de frais effectuées (V), ainsi que la somme de 8'142 fr. 10 à titre de dépens (VI), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). 2.E.________ (ci-après : la recourante) a déclaré recourir contre le jugement précité et a sollicité l’octroi d’un délai pour compléter son acte, par l’intermédiaire d’un conseil. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.

3.1Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

  • 4 - En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, portant sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., est recevable sous cet angle. 3.2Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in SJ 2012 I 231). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 3b ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir

  • 5 - être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238 consid. 1b). Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 13 mai 2020/116 consid. 4.1.2). 3.3En l’espèce, la recourante se contente de se plaindre « que la décision rendu[e] ne correspond pas à [s]on attente et [qu’elle] considère qu’elle n’est pas objective au vue [sic] des éléments de la situation », raison pour laquelle elle sollicite un délai supplémentaire pour compléter son acte. Le recours est non seulement dépourvu de toute motivation contre le jugement attaqué, mais non contient pas non plus de conclusion, en particulier chiffrée, et ne permet pas de déterminer quel serait, selon la recourante, le montant qui aurait dû être mis à sa charge ou à celle de l’intimé. On ignore ainsi ce qu’elle entend obtenir en deuxième instance et pour quels motifs. L’acte de recours, qui est affecté d’un vice irréparable, ne satisfait dès lors pas aux exigences de recevabilité rappelées ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra). 4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

  • 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme E., -Me David Moinat (pour D.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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