853 TRIBUNAL CANTONAL PO20.031017-210887 186 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 juillet 2021
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Bannenberg
Art. 99 al. 1 let. b, 117 let. a et b et 118 al. 1 let. a et b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à [...], défendeur, contre le prononcé rendu le 18 mai 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec G., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 18 mai 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire accordé à G.________ le 30 octobre 2020 était étendu à l’exonération de sûretés, avec effet au 29 octobre 2020 (I), a rejeté la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens déposée le 8 décembre 2020 par Z.________ (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de Z., étaient laissés à la charge de l’Etat (IV), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire Z. était tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires laissés à la charge de l’Etat (V), a dit que Z.________ verserait la somme de 600 fr. à G.________ à titre de dépens, débours et TVA compris. En droit, la présidente a rejeté la requête en fourniture de sûretés formée par Z.________ au motif qu’aucune des conditions posées par l’art. 99 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), singulièrement celle de l’insolvabilité de G., n’était réalisée. L’autorité précédente a en outre retenu qu’au vu de l’indigence de la susnommée, l’assistance judiciaire qui lui avait été accordée dans la mesure d’une exonération des avances et des frais judiciaires devait être étendue à l’exonération de sûretés. B.a) Par acte du 31 mai 2021, Z. (ci-après également : le recourant) a interjeté recours contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que l’assistance judiciaire accordée le 30 octobre 2020 à G.________ soit révoquée avec effet au 29 octobre 2020, que la requête en fourniture de sûretés du 8 décembre 2020 soit admise, et que G.________ soit astreinte à verser sur le compte de l’autorité précédente, dans un délai de trente jours dès décision définitive et exécutoire, un montant de 7'000 fr., respectivement
3 - un montant fixé à dire de justice, ou à fournir une garantie d’une montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d’assurance autorisée à exerce en Suisse, les frais judiciaires de première instance étant mis à la charge de G.________ et celle-ci devant lui verser la somme de 600 fr. à titre de dépens de première instance. Subsidiairement, il a conclu à ce que la requête d’extension de l’assistance judiciaire aux sûretés formée par G.________ soit rejetée, les conclusions principales demeurant inchangées pour le surplus. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Le recourant a joint un bordereau de pièces à son acte et requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. b) Au pied de sa réponse du 21 juin 2021, G.________ (ci-après également : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a joint un bordereau de pièces à son acte et requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par demande du 10 août 2020, G., a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d’une action en libération de dette contre Z. en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit qu’elle n’était pas la débitrice du susnommé d’un montant de 45'000 francs. 2.a) Par décision du 30 octobre 2020, la présidente a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à G.________ avec effet au 29 octobre
4 - 2020, dans la mesure d’une exonération d’avances et des frais judiciaires, ainsi que de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Jessica Preile. Cette décision n’a pas été notifiée à Z.. b) Par courrier du 27 novembre 2020, Z. a requis de la présidente qu’elle lui communique la décision précitée, ainsi que les pièces relatives à l’octroi de l’assistance judiciaire à G., afin de lui permettre d’examiner l’opportunité du dépôt d’une requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens. c) Par courrier du 7 décembre 2020, G. a indiqué à la présidente qu’elle s’opposait à ce que la partie adverse soit autorisée à consulter son dossier d’assistance judiciaire et a requis que l’assistance judiciaire qui lui avait été accordée le 30 octobre 2020 soit étendue à l’exonération de sûretés, pour le cas où Z.________ déposerait une requête en fourniture de telles sûretés. 3.a) Par requête du 8 décembre 2020, Z.________ a conclu à ce que [...] soit astreinte à constituer des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 10'000 francs. Cette requête était fondée sur le fait que G.________ était la débitrice de Z.________ de frais de la procédure de mainlevée d’opposition ayant précédé l’action en libération de dette, à hauteur de 1'860 fr. au total – soit 1'500 fr. à titre de dépens et 360 fr. à titre de remboursement d’avance de frais. b) Le 9 décembre 2020, G.________ a conclu au rejet de la requête précitée, subsidiairement à l’extension de l’assistance judiciaire à la dispense de sûretés. c) Le 11 décembre 2020, Z.________ s’est opposé à l’extension du bénéfice de l’assistance judiciaire accordé à G.________ et a requis de pouvoir consulter les éléments produits par celle-ci à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire.
5 - d) Le 29 décembre 2020, G.________ a versé un montant de 1'860 fr. à Z.. Par courrier du 4 janvier 2021, G. a indiqué s’être acquittée de la somme de 1'860 fr. qu’elle devait à Z.________ et a conclu, principalement à ce que la requête du 8 décembre 2020 soit rejetée. Subsidiairement, elle a réitéré sa requête tendant à ce que l’assistance judiciaire lui soit également accordée dans la mesure d’une exonération de sûretés. e) Par courrier du 11 janvier 2021, Z.________ a produit un extrait des poursuites de G., établi par l’Office des poursuites du district de Lausanne et daté du 7 janvier 2021. Il en ressort qu’elle fait l’objet de vingt-quatre actes de défauts de biens dont le dernier a été délivré il y a plus de deux ans, pour un montant total de 37'947 fr. 80. Par ailleurs, des poursuites sont en cours, certaines étant au stade de la saisie ; la plus récente remonte au 14 août 2020. Au pied de ce courrier, Z. a conclu à l’admission de sa requête du 8 décembre 2020. Par ailleurs, il a subsidiairement conclu, pour le cas où le bénéfice de l’assistance judiciaire accordé à G.________ devait être étendu à l’exonération de sûretés, à l’envoi de l’intégralité du dossier d’assistance judiciaire de la susnommée, afin qu’il puisse se déterminer. f) Le 18 février 2021, la présidente a autorisé Z.________ à venir consulter le dossier d’assistance judiciaire de G.. g) Par courrier du 8 mars 2021, Z. a requis la révocation, avec effet au 30 octobre 2020, de la décision du même jour octroyant l’assistance judiciaire à G.. Par courrier du 29 mars 2021, G. s’est opposée à la requête précitée.
6 - 4.G.________ vit avec son concubin, [...], et leurs deux enfants dans un logement dont le loyer s’élève à 2'400 francs. G.________ allègue s’acquitter de la moitié de ce loyer en mains de son compagnon. Entre le 24 avril 2020 et le 28 septembre 2020, elle s’est acquittée d’un montant mensuel de 1'441 fr. 33 en mains de son ami. Hors allocations familiales et après saisie, ses revenus mensuels nets se montent à 3'877 fr. 90. Elle s’acquitte de primes d’assurance-maladie obligatoire à hauteur de 444 fr. 45 par mois et sa charge fiscale mensuelle est de 574 fr. 90. E n d r o i t :
1.1L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d'un recours. Les décisions relatives aux sûretés, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’art. 319 let. b CPC (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile [cité ci-après : CR-CPC], 2 e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). L’art. 121 CPC ouvre quant à lui la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant l’assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) [cité ci-après : BaK-ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1Le recourant fait premièrement valoir que l’intimée serait insolvable au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC, contrairement à ce qu’a retenu la présidente. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 99 al. 1 let. b CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, entre autres lorsqu’il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens. 3.2.2Il y a insolvabilité au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC lorsque la partie concernée ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles ni du crédit lui permettant de se procurer de tels moyens (Tappy, CR-CPC, n. 28 ad art. 99 CPC ; Suter/von Holzen, in Sutter-Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd., Zurich 2016, n. 25 ad art. 99 CPC). Cette disposition liste, de manière non exhaustive, trois situations – soit la faillite du demandeur, l’existence d’une procédure concordataire le concernant ou la délivrance d’actes de défaut de biens après saisie ou faillite – qui,
4.1Le recourant fait valoir que l’intimée ne serait pas indigente. La présidente ne se serait pas fondée sur les charges réellement acquittées par l’intimée pour calculer son minimum vital. Par ailleurs, le recourant déduit des extraits bancaires de l’intimée au dossier que les charges mensuelles effectives de celle-ci correspondraient aux montants qu’elle a virés à son concubin, représentant 1'441 fr. 33 par mois pour la période d'avril à septembre 2020. De son côté, l'intimée inclut dans ses charges 1'062 fr. 25 de montant de base majoré ([1700 / 2] x 1,25), 500 fr. de montants de base majorés pour ses deux enfants (([400 x 2] / 2) x 1,25), 1'200 fr. de participation au loyer (2'400 fr. / 2), 444 fr. 45 à titre de prime d’assurance-maladie obligatoire et 574 fr. 90 à titre de charge fiscale, portant leur total à 3'781 fr. 85. Ainsi, il ne resterait à l’intimée, après
11 - saisie de salaire et sans tenir compte d’allocations familiales, qu’un disponible mensuel de 96 fr. 05 (3'877 fr. 90 – 3'781 fr. 85). 4.2 4.2.1En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances envers des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 ; TF 4D_19/ 2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Les charges d’entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital, lequel se monte à 850 fr. par mois pour une personne vivant en couple. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25 % au montant de base de droit des poursuites (ATF 124 I 2 consid. 2c ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6 : viole le droit fédéral une majoration de 20 % du minimum vital), afin d’atténuer la rigueur de ces normes. On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d’assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consi. 3.1).
12 - En ce qui concerne les engagements financiers du requérant, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_181/2019, déjà cité, ibid.). Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l’obligation du justiciable de payer les services qu’il requiert de l’Etat (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_537/2013 du 29 novembre 2013 consid. 4.1). De manière générale, il n’est tenu compte des dettes que lorsque le requérant établit qu’il les rembourse par acomptes réguliers (TF 4D_69/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.7.3 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 5.2). Il y a lieu de tenir compte des saisies de salaires opérées à la réquisition de l’Office des poursuites, quel que soit le type de dette concerné (TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.1). L’octroi de l'assistance judiciaire n’est pas justifié lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d’agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d’avancer les frais du procès, d’avocat et les éventuelles sûretés en garantie des dépens (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_591/2020, déjà cité, ibid.). 4.2.2En vertu de l’art. 118 al. 1 let. a CPC, l’octroi de l’assistance judiciaire consistant à exonérer la partie assistée de fournir des sûretés fait échec à la requête adverse en fourniture de sûretés fondée sur l’art. 99 CPC ; c’est pourquoi l’art. 119 al. 3 CPC prévoit que la partie adverse doit « toujours » être entendue dans la procédure incidente lorsqu’elle requiert des sûretés en garantie des dépens (TF 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3). Cette perte de protection pour le créancier en dépens est une conséquence du droit de la partie indigente à l’accès aux tribunaux et à la défense de ses droits dont il faut s’accommoder
13 - (Stoudmann, in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021 n. 42 ad art. 99 CPC). 4.3 4.3.1Le premier juge a considéré que l’intimée était indigente au sens de l'art. 117 let. a CPC, retenant que ses charges mensuelles comprenaient sa charge fiscale pour 574 fr. 90, les montants de base de droit des poursuites de ses enfants par 400 fr. (soit deux moitiés de montants de base), et 2'706 fr. 95 correspondant à la moitié du montant de base pour un couple, majoré de 25 %, augmenté la moitié du loyer et les primes d’assurance-maladie obligatoire. Ainsi, son solde disponible mensuel était de 196 fr. 05 (3'877 fr. 90 – 3'681 fr. 85), de sorte qu’il faudrait quelque cinquante et un mois à l’intimée pour amortir 10'000 francs. 4.3.2Contrairement à ce que soutient l’intimée dans sa réponse au recours, le caractère effectif des charges d’impôts et de primes d’assurance qu’elle allègue n’est pas rendu vraisemblable par le simple fait que les dernières poursuites relatives à ces charges remontent à l’été
14 - frais d’avocat – estimés entre 7'000 fr. et 10'000 fr. par le recourant – et de justice – l’émolument forfaitaire de décision s’élevant à 7'000 fr. vu la valeur litigieuse (art. 18 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) – relatifs à un procès relativement simple tel que celui qui divise les parties. Ce qui précède est d’autant plus valable que l’intimée était tenue d’agir dans les vingt jours suivant la reddition de la décision de mainlevée provisoire (art. 83 al. 2 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]) pour sauvegarder ses droits, ce délai étant manifestement trop court pour qu’elle puisse économiser le montant correspondant à l’avance de frais relative à l’action en libération de dette déposée. Il résulte de ce qui précède que la condition de l’indigence est réalisée. S’agissant de la condition relative aux chances de succès, la présidente l’a considérée comme étant remplie dans sa décision du 30 octobre 2020, ce que le recourant ne discute pas. Partant, l’octroi de l’assistance judiciaire à l’intimée dans la mesure d’une exonération des avances et des frais judiciaires, de même que son extension à une exonération de sûretés – dite exonération allant en réalité de pair avec l’exonération des avances et des frais (cf. TF 5A_79/2020, déjà cité, ibid.) –, ne prêtent pas le flanc à la critique. L’octroi de l’assistance judiciaire dans la mesure précitée faisant échec à la requête en fourniture de sûretés du recourant, l’ordonnance querellée ne peut qu’être confirmée. 5.Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, les parties remplissent ces conditions cumulatives. Partant, l’assistance judiciaire leur est accordée avec effet au 20 mai 2021 pour le recourant et au 1 er juin 2021 pour l’intimée, dans la mesure d’une exonération d’avances et de sûretés ainsi que des frais judiciaires, Me Yann Oppliger, respectivement Me Jessica Preile, étant désignés en qualité de conseils d’office.
15 -
6.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC) seront mis à la charge du recourant et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC). Le recourant versera en outre à l’intimée la somme de fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) au titre de dépens de deuxième instance. 6.2Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable, fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d'un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance (art. 3bis al. 1 RAJ). En l’occurrence, Me Yann Oppliger, conseil d’office du recourant, a indiqué dans sa liste des opérations du 2 juillet 2021 avoir consacré 6 heures et 45 minutes au dossier. Ce décompte peut être admis. Partant, l’indemnité de Me Oppliger est arrêtée à 1'334 fr. 70, soit 1'215 fr. d’honoraires (180 fr. x 6.75), auxquels s’ajoutent les débours, par 24 fr. 30, et la TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ), par 95 fr. 40. Me Jessica Preile, conseil d’office de l’intimée, a pour sa part indiqué avoir consacré 9 heures et 9 minutes, dont 5 heures et 30 minutes par un avocat-stagiaire, au dossier et a revendiqué des débours à hauteur de 25 fr. 25. Ce décompte peut être admis. Partant, l’indemnité de Me Preile est arrêtée à 1'386 fr. 35, soit 1'262 fr. d’honoraires ([180 fr. x 3.65]
17 - VI. L’indemnité de Me Yann Oppliger, conseil d’office du recourant Z., est arrêtée à 1'334 fr. 70 (mille trois cent trente- quatre francs et septante centimes), débours et TVA compris. VII. L’indemnité de Me Jessica Preile, conseil d’office de l’intimée G., est arrêtée à 1'386 fr. 35 (mille trois cent huitante- six francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des indemnités octroyées à leurs conseils d’office respectifs ainsi que, s’agissant du recourant Z., des frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IX. Le recourant Z. versera à l’intimée G.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. X. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Yann Oppliger (pour Z.), -Me Jessica Preile (pour G.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
18 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :