854 TRIBUNAL CANTONAL PO20.011479-200698 144 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 juin 2020
Composition : M. P E L L E T , président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier :M. Valentino
Art. 117 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à [...], contre la décision rendue le 6 mai 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois lui refusant le bénéfice de l’assistance judiciaire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 6 mai 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a refusé à W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en libération de dette qui l’opposait à U.________ (I) et a statué sans frais (II). En droit, le premier juge a retenu que W.________ (ci-après : le requérant ou le recourant) fondait ses conclusions libératoires sur le fait qu’il aurait été induit en erreur par sa partie adverse au moment de signer une reconnaissance de dette, que les allégués concernant cette erreur étaient soumis à la preuve par témoin et/ou interrogatoire des parties, que le témoin proposé par le requérant n’était autre que son épouse et que la force probante des moyens de preuve offerts par le prénommé était ainsi très faible, de sorte que l’on pouvait considérer, sur la base d’un examen prima facie, que le procès ouvert contre U.________ par W.________ était dépourvu de chances de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272). B.Par acte du 15 mai 2020, W., par son conseil, a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordée dans la cause en libération de dette qui l’oppose à U., avec effet au 9 mars 2020. Le recourant a produit un onglet de pièces sous bordereau. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Le 8 mai 2018, W.________ a signé, sous la mention M. W.________- [...] », un document intitulé « Promesse de payer &
3 - Reconnaissance de dette (Dossier 4953/tte du 16.01.2018) » – établi par la société U.________ – portant sur un montant de 95'523 fr. 55, plus intérêt à 5% l’an dès le 8 octobre 2017, en faveur de cette dernière, payable par mensualités de 7'171 fr. 40 dès le 28 février 2018, en lien avec des « factures pour location temporaire ». Le requérant était à l’époque l’associé gérant de la société [...], laquelle a été déclarée en faillite le 19 juin 2018 et radiée le 6 mai
Le 24 juillet 2018, le requérant a signé, sur le timbre humide de « [...] » un document intitulé « Promesse de payer & Reconnaissance de dette (Dossier 4953/tte du 20.07.2018) ». Il y était indiqué que « Monsieur W., p.a [...] » reconnaissait devoir la somme de 107'523 fr. 55, plus intérêt à 5% l’an dès le 8 octobre 2017, envers l’intimée, qu’il proposait de payer par mensualités de 2'500 fr., la première fois le 30 août 2018, la raison de la dette étant « factures pour location temporaire de [...] en liquidation ». Le 5 février 2019, U. a fait notifier à W.________ un commandement de payer portant sur la somme de 95'523 fr. 55, plus intérêt à 5% l’an dès le 24 juillet 2018. La cause de l’obligation était la suivante : « Montant dû selon promesse de payer et reconnaissance de dette du 24 juillet 2018 ». Le poursuivi y a fait opposition totale. Par acte du 29 avril 2019, U.________ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition. Par déterminations du 24 juin 2019, W.________ a conclu au rejet de cette requête et a, « en tout état de cause », déclaré invalider la reconnaissance de dette signée le 24 juillet 2018, au motif qu’il aurait été induit en erreur par l’intimée qui lui aurait fait croire que ladite
4 - reconnaissance de dette concernait la société [...] en liquidation, pour ensuite le mettre en poursuite personnellement. Par prononcé du 23 août 2019, motivé le 8 octobre 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition. Par arrêt du 30 décembre 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par W.________ à l’encontre du prononcé de mainlevée. 2.Le 9 mars 2020, W.________ a ouvert action en libération de dette contre U.________, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit qu’il n’est pas le débiteur de cette dernière de la somme de 95'523 fr. 55, plus intérêt à 5% l’an dès le 24 juillet 2018, et que l’opposition au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron est maintenue. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le requérant a allégué, à l’appui de sa demande en libération de dette, que lorsque l’intimée l’avait contacté, au mois de juillet 2018, en vue de lui faire signer la reconnaissance de dette du 24 juillet 2018, elle lui avait assuré qu’il ne s’agissait que de mettre la première reconnaissance de dette du 8 mai 2018 en conformité avec sa comptabilité (all. 19), que dans cette perspective, l’intimée lui avait donné rendez-vous dans un établissement public (all. 20), qu’elle lui avait alors soumis le document daté du 24 juillet 2018 en lui indiquant qu’il devait le signer en sa qualité d’associé-gérant de la société [...] et non en son propre nom, la dette ayant été contractée par ladite société (all. 22), et qu’il avait alors emporté ce document avec lui et l’avait renvoyé à l’intimée, après y avoir apposé le seau de la société [...] et sa signature (all. 23). Le requérant a offert comme moyen de preuve l’interrogatoire des parties et l’audition comme témoin de son épouse [...]. Il fonde ainsi ses conclusions libératoires sur le fait qu’il aurait été induit en erreur par
5 - sa partie adverse au moment de signer la deuxième reconnaissance de dette, soit celle du 24 juillet 2018. E n d r o i t :
1.1 L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e
éd., 2019, n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. citée). S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; Jeandin, CR-CPC, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. citées).
Le recourant a produit un bordereau de sept pièces comprenant, outre des pièces de forme (pièces n os 1, 2 et 3), une copie de sa demande en libération de dette du 9 mars 2020 (pièce n° 4) et une copie des pièces produites à l’appui de ladite demande (pièce n° 5). Ces pièces sont recevables, dans la mesure où elles figurent au dossier de première instance. En revanche, les courriers adressés au recourant par l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois les 21 août 2018 et 1 er mai 2020 ainsi que le tableau de distribution établi le 30 avril 2020 par cet Office dans le cadre de la faillite de la société [...] (pièces n os 6 et 7) sont nouvelles et partant irrecevables. 3. 3.1Le recourant invoque une fausse application de l'art. 117 let. b CPC. Il considère que le procès qu'il a intenté n'est pas dénué de chances de succès de sorte que c'est à tort que le bénéfice de l'AJ lui a été refusé. 3.2Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui conserve sa pertinence sous l'empire de l'art 117 CPC (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 4A 286/2011 du 30 août 2011 consid. 2), un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, en fonction des seules chances de succès et de façon
7 - objective. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2, rés. JdT 2015 II 247 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 5A_159/2016 du 9 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 4A_325/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête ainsi que sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2, rés. JdT 2015 II 247 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 5A_159/2016 du 9 mai 2016 consid. 2.1; TF 4A_325/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.2) et des pièces du dossier, sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (ATF 124 I 304 consid. 2 ; TF 5A_574/2011 du 6 janvier 2012 consid. 3.1). Cet examen doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances au moment du dépôt de la requête, soit non seulement sur la base des pièces du dossier, mais également des éléments dont la partie requérante avait connaissance (TF 4D_62/2015 du 9 mars 2016 consid. 4.3, non publié à l'ATF 142 III 138). Des circonstances postérieures au dépôt de la requête ne peuvent pas être prises en compte. En cas de modification des circonstances, une nouvelle demande d'assistance judiciaire peut être déposée (TF 5A_543/2016 du 19 décembre 2016 consid. 3.4). 3.3En l'espèce, le recourant fonde ses conclusions libératoires sur le fait qu'il aurait été induit en erreur par sa partie adverse au moment de signer une reconnaissance de dette, circonstance qui l'aurait amené à invalider le contrat le 24 juin 2019 pour dol. En cas de dol, la charge de la preuve incombe à la victime (Schmidlin, Code des obligations I, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2012, n. 49 ad art. 28 CO). A titre de preuve, le recourant offre l'interrogatoire des parties et un témoin, qui est son épouse. De manière générale, la déposition de partie n'a, en raison de la partialité de son
8 - auteur, qu'une faible force probante et doit être corroborée par un autre moyen de preuve (CACI 31 mars 2017/133). En l'occurrence, l'autre moyen de preuve est un témoignage, lui aussi frappé de partialité, dès lors qu'il s'agit de l'épouse du recourant. La force probante de ce témoignage est également faible. Au vu de ce éléments, il faut admettre, avec le premier juge, que les chances de succès sont trop faibles pour admettre que les perspectives de le gagner sont notablement plus élevées que les risques de le perdre. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant W.________. IV. L’arrêt est exécutoire.