854 TRIBUNAL CANTONAL PO20.001995-240387 132 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 mai 2024
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Winzap et Mme Courbat Greffière :Mme Barghouth
Art. 98, 103, 131 et 319 let. b CPC ; art. 51 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.K.________ et B.K., à [...], contre les décisions rendues le 11 mars 2024 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec U. SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Par décision du même jour, adressée sous le même pli, le juge délégué, par son greffier, a imparti un délai à A.K.________ et B.K.________ pour déposer 20 exemplaires supplémentaires de leur requête. B.Par acte du 21 mars 2024, A.K.________ et B.K.________ (ci- après : les recourants) ont interjeté recours contre ces décisions en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la décision relative à l’avance de frais soit annulée et renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à ce qu’il soit dit qu’ils ne doivent pas fournir 20 exemplaires supplémentaires de leur requête en fourniture de sûretés en garantie du paiement des dépens. Ils ont préalablement requis l’octroi de l’effet suspensif. Le 22 mars 2024, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé l’effet suspensif au recours. U.________ SA (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à procéder. C.La Chambre des recours civile constate les faits pertinents suivants :
1.1 1.1.1L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais (art. 103 CPC). Ces décisions étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; CREC 1 er décembre 2023/256), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
4 - 1.1.2La décision par laquelle le juge accorde à la partie un délai supplémentaire pour produire un nombre d'exemplaires suffisant en application de l’art. 131 CPC est une ordonnance d'instruction, contre laquelle le recours n'est ouvert que lorsqu’elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; CREC 14 mars 2011/8). La notion de préjudice difficilement réparable vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait, soit toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 11 avril 2024/111 ; CREC 9 janvier 2024/5). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). 1.2Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du
5 - dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; sur le tout : TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3). Pour être recevable, le recours doit en outre contenir des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies. Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit. ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1 ; CREC 21 novembre 2023/237). 1.3Les recourants n’exposent pas et a fortiori ne démontrent pas en quoi la décision relative au nombre d’exemplaires à fournir risquerait de leur causer un préjudice difficilement réparable au sens de la jurisprudence en la matière, préjudice qu’on ne saurait de surcroît discerner dans la présente affaire. Le recours à l’encontre de cette décision est dès lors irrecevable. 1.4La voie du recours était en revanche ouverte s’agissant de la décision relative à l’avance de frais. Bien que la conclusion des recourants ne soit pas chiffrée, on comprend de la motivation du recours qu’ils soutiennent que l’avance de frais aurait dû être arrêtée à 900 fr. au lieu de 3'000 fr., de sorte que l’acte répond aux exigences susmentionnées. Le recours a en outre été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
6 - 2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). 3.Les recourants plaident que l’avance de frais requise de 3'000 fr. représente 20 % de la valeur litigieuse de leur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, ce qui serait injustifiable au regard du principe de l’équivalence des coûts et du droit à l’accès au juge. Ils exposent que la consorité passive nécessaire ne s’appliquerait qu’à l’inscription d’une hypothèque légale, mais pas à la procédure en fourniture de sûretés qui ne concernerait que les recourants et l’intimée. Ils font ainsi valoir que le premier juge aurait dû fixer l’avance de frais au montant correspondant au bas de la fourchette applicable, soit à 900 francs. 3.1 3.1.1Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’avance de frais a généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, in : Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 ème éd., n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme
7 - une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (CREC 1 er décembre 2023/256 ; CREC 14 août 2023/157 ; Sutter/von Holzen, in : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3 ème éd., Zurich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC). En règle générale, selon l’art. 104 al. 1 CPC, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale, d’après le tarif cantonal prévu par l’art. 96 CPC. Au moment de réclamer une avance conformément à l’art. 98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif (TF 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 5 et réf. cit.). Dans ce sens, l’art. 9 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l’autorité judiciaire doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. L’émolument forfaitaire pour une décision sur une requête de sûretés en garantie du paiement des dépens déposée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale est en principe arrêté entre 900 et 3'000 fr. (art. 51 al. 1 cum art. 28 al. 1 TFJC). Il est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l'ampleur et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJC). 3.1.2De jurisprudence constante, les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d'une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu. A ce titre, ils doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 et 4.3.1 ; ATF 120 la 171 consid. 2a et réf. cit.).
8 - Le principe de l'équivalence suppose que le montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 143 I 227 consid. 4.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 3.2.4 ; ATF 130 III 225 consid. 2.3 ; ATF 121 I 230 consid. 3g/bb). La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le justiciable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 130 III 225 consid. 2.3 ; ATF 120 la 171 consid. 2a et réf. cit.). Pour respecter le principe de l'équivalence, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas une certaine schématisation. S'il n'est pas nécessaire que l'émolument corresponde exactement au coût de l'opération administrative visée, il doit toutefois être établi selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents. L’émolument judiciaire ne doit pas rendre l’accès à la justice impossible ou excessivement difficile (ATF 145 I 52 consid. 5.2.3 ; ATF 141 I 105 consid. 3.3.2 ; ATF 120 la 171 consid. 2a et réf. cit. ; TF 4A_76/2016 du 30 août 2016 consid. 5.1). 3.2Il apparaît en l’occurrence que le premier juge a estimé que le montant des frais présumables pour l’émolument de la décision à rendre sur la requête déposée par les recourants était de 3'000 fr., ce qui entre dans la fourchette prévue par le tarif cantonal. On comprend de la seconde décision entreprise que le juge délégué a considéré en l’état que tous les copropriétaires seront parties à la procédure et que c’est pour cette raison qu’il a requis la fourniture d’exemplaires supplémentaires. Quoi qu’il en soit, la question de la légitimation passive, ainsi que celle de savoir quels copropriétaires sont ou non représentés par des mandataires professionnels, seront examinées dans le cadre de la décision à rendre. On ne discerne au demeurant pas de violation dans l’appréciation de l’autorité de première instance lorsqu’elle a estimé qu’à ce stade c’est le « haut de la fourchette » qui devait s’appliquer. On relève en particulier qu’il ne suffit pas, comme les recourants semblent désormais le faire, de systématiquement effectuer un simple calcul de pourcentage entre la valeur litigieuse et l’avance de frais. Entrent également en ligne de
9 - compte les autres critères mentionnés à l’art. 4 al. 1 TFJC. Enfin, il n’est pas exclu que l’émolument de décision soit finalement arrêté à un montant inférieur au montant de l’avance requise et il est ainsi prématuré de constater à ce stade une violation du principe d’équivalence. Le grief doit ainsi être rejeté.
4.1Au vu de ce qui précède, en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, le recours contre la décision relative à la fourniture d’exemplaires supplémentaires doit être déclaré irrecevable et le recours contre la décision relative à l’avance de frais, manifestement infondé, doit être rejeté. Il y a enfin lieu de confirmer la décision concernant l’avance de frais. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 650 fr., soit 450 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 6 al. 3 et 78 al. 1 TFJC), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours contre la décision relative à la fourniture d’exemplaires supplémentaires est irrecevable. II. Le recours contre la décision relative à l’avance de frais est rejeté.
10 - III. La décision relative à l’avance de frais est confirmée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 650 fr. (six cent cinquante francs), sont mis à la charge des recourants A.K.________ et B.K., solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Serge Demierre (pour A.K. et B.K.) ; -Me Jean-Samuel Leuba (pour U. SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :