853 TRIBUNAL CANTONAL PO19.010636-190958 186 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 juin 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MM. Winzap et Pellet, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 117 CPC ; 29 al. 2 Cst Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à [...], requérant, contre la décision rendue le 4 juin 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 4 juin 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a refusé à F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en libération de dette fondée sur l’art. 83 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillites ; RS 281.1) , qui l’oppose à [...]. En droit, le premier juge, en se référant à l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), a indiqué qu’il ressortait des pièces produites par la partie requérante qu’elle disposait de moyens financiers suffisants lui permettant d’assumer les émoluments de justice sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien. B.Par acte du 17 juin 2019, F.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit octroyé pour la procédure en question et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.Dans le cadre d’une action déposée contre [...],F.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire le 27 mai 2019. A l’appui de sa requête, il a notamment allégué qu’il percevait une rente-pont de 1'874 fr. par mois et que son épouse percevait un revenu de 2'300 fr. par mois, qu’il était propriétaire d’une fortune constituée principalement d’un immeuble estimé à 1'200'000 fr., grevé d’une hypothèque d’environ 1'400'000 fr., et que cet immeuble lui procurait des revenus locatifs à
3 - hauteur de 5'970 fr., mais lui coûtait mensuellement 1'703 fr. 30 d’intérêts hypothécaires et 1'908 fr. de charges, hors entretien. E n d r o i t : 1.L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant l’assistance judiciaire. S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3. 3.1Le recourant soutient en premier lieu que le prononcé entrepris, qui rejetterait sa requête d’assistance judiciaire sans fournir d’indications chiffrées quant au défaut d’indigence, serait insuffisamment motivé, ce qui justifierait son annulation.
4 - 3.2 3.2.1Les règles sur l'assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d'assumer les coûts d'un procès, pour autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; art. 117 à 122 CPC). L'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération des frais judiciaires et de leur avance, ainsi que la commission d’office d’un conseil juridique lorsque la défense des droits du requérant l’exige (art. 118 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 4D_30/2009 du 1 er juillet 2009 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a). 3.2.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être
5 - examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). Le droit d’être entendu est concrétisé à l’art. 53 CPC. La jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. doit aussi être prise en compte pour l'interprétation de cette disposition (TF 5A_805/2012 du 11 février 2013 consid. 3.2.3 ; TF 5A_109/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.1 ; TF 5A_31/2012 du 5 mars 2012 consid. 4.3 et les références)
La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision. Il suffit à cet égard que celui- ci mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 130 Il 530 consid. 4.3). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 6B_726/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.3 in fine). L'art. 53 CPC n'offre pas de garanties plus étendues que la norme constitutionnelle (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 consid. 2.2 ; TF 5A_209/2013 du 9 juillet 2013 consid. 6.3 et les références). 3.3En l'espèce, la décision attaquée se limite à indiquer qu’il ressort des pièces produites par la partie requérante qu’elle dispose de moyens financiers suffisants lui permettant d’assumer les émoluments de justice sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien. Elle n’expose ainsi pas les faits pertinents retenus par le juge à l’appui de sa décision, ni les motifs qui ont conduit la juge à refuser l’assistance judiciaire et à exclure les frais liés au conseil juridique du requérant. Or, si le recourant est propriétaire d’une fortune, il doit faire face à des dettes importantes liées à celle-ci. Il dispose par ailleurs d’un revenu modeste
4.1Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé annulé, la cause étant renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision motivée. 4.2En cas d'admission d'un recours contre un refus d'assistance judiciaire – qui n’est pas dirigé contre la partie adverse –, le canton doit être considéré comme partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC et doit être chargé de pleins dépens (ATF 140 III 501 consid. 4 ; CREC 19 novembre 2018/353). En l’espèce, le recourant obtenant gain de cause, il a droit à des dépens à la charge de l’Etat, arrêtés à 1'208 fr. 40. Ce montant comprend des honoraires estimés à 1'100 fr. (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), les débours par 22 fr. (2% de 1'100 fr. ; art. 19 al. 2 TDC) et la TVA au taux de 7.7% sur le tout par 86 fr. 40.
7 - Partant, la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant n’a plus d’objet. 4.3Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’Etat (107 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) sont mis à la charge de l’Etat. IV. L’Etat de Vaud doit verser 1'208 fr. 40 (mille deux cents huit francs et quarante centimes) au recourant F., à titre de dépens de deuxième instance. V. La requête d’assistance judiciaire déposée par F. pour la procédure de recours est sans objet. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Margaux Loretan (pour F.________), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :