Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, PL17.019449
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL PL17.019449-190970 300 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 4 novembre 2019


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffier :M.Clerc


Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à Crans-Près-Céligny, contre la décision rendue le 6 juin 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec I., à Jeddah (Arabie Saoudite), la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Un litige concernant l’exécution d’un contrat intitulé « Contrat pour la Vente de Terrains », conclu entre les parties le 20 mars 2008, divise S., vendeur, d’avec I., acheteuse. Aux termes de ce contrat, les parties ont convenu de soumettre tout litige résultant de celui- ci à un arbitrage devant se dérouler « selon les Lois et Règlements applicables de la République fédérale de Suisse ».

2.1 Par décision du 14 mars 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a désigné N.________ en qualité d’arbitre pour le compte de S., dans la cause opposant ce dernier à I. (I), a désigné en qualité d’arbitre, dans l’hypothèse où N.________ refuserait ou ne donnerait pas suite à sa désignation dans un délai d’un mois dès jugement définitif et exécutoire, Me W.________ (II) et a réglé la question des frais et des dépens (III à V). 2.2Par acte du 18 juin 2018, S.________ a interjeté appel contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l’irrecevabilité de la requête en nomination d’un arbitre formée par I.. 2.3 Par arrêt du 5 mars 2019, adressé aux parties pour notification le 14 mars 2019, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel de S. contre la décision précitée, dans la mesure où il était recevable (I), a confirmé la décision (II), a réglé la question des frais et des dépens de deuxième instance (III et IV) et a dit que l’arrêt était exécutoire (V). 3. 3.1 Le 29 mai 2019, I.________ a saisi le président d’une demande. En substance, elle a sollicité qu’il soit confirmé, d’une part, qu’aux termes du chiffre II du dispositif de la décision du 14 mars 2018, il incombait à S.________ d’informer l’arbitre désigné, de recueillir sa

  • 3 - détermination concernant sa nomination et d’en informer la partie adverse d’ici au 11 juin 2019 – date à laquelle le délai d’un mois prévu par le chiffre précité échoyait selon elle – et, d’autre part, que Me W.________ devrait être considéré comme nommé en qualité d’arbitre en cas de refus du mandat par N.________ ou en l’absence de réponse de sa part d’ici au 11 juin 2019. 3.2 Par décision du 6 juin 2019, adressée aux parties pour notification le même jour, le président, se référant à la demande précitée, a rappelé que seule une copie du jugement définitif et exécutoire était transmise à l’arbitre pressenti et que cela ne faisait pas courir un nouveau délai d’appel, de sorte qu’il fallait se référer au dispositif de la décision du 14 mars 2018 qui prévoyait un délai d’un mois dès jugement définitif et exécutoire. Il a ajouté qu’en l’absence de recours au Tribunal fédéral, cette décision était devenue exécutoire le 14 mars 2019, de sorte que si N.________ n’avait pas donné suite à sa désignation en date du 14 avril 2019, c’était Me W.________ qui était désigné arbitre. Le magistrat a enfin considéré que la communication de la décision à N.________ était devenue sans objet dès lors que le délai d’un mois était échu.

4.1 Par acte du 21 juin 2019, S.________ a interjeté appel contre la décision du 6 juin 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu’elle interprétait le jugement du 14 mars 2018, à ce qu’il soit constaté que N.________ avait accepté sa nomination en qualité d’arbitre et à ce qu’il soit dit que la notification au prénommé du jugement du 14 mars 2018 était devenue sans objet. Par acte du même jour, S.________ a interjeté un recours contre la décision du 6 juin 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu’elle exécutait le jugement du 14 mars 2018, à ce qu’il soit constaté que N.________ avait accepté sa nomination en qualité d’arbitre et à ce qu’il soit dit que la notification au prénommé du jugement du 14 mars 2018 était devenue sans objet.

  • 4 - En substance, dans son appel et dans son recours, S.________ expliquait que le dépôt d’un appel et le dépôt d’un recours auraient été rendus nécessaires en raison du « doute quant à la nature de la décision querellée, initiée sur requête en interprétation [I.], sans que [S.] n’ait eu l’opportunité de se déterminer à son sujet ». Selon lui, « compte tenu des latitudes prises par le premier juge, il n’est pas exclu qu’une partie de la décision litigieuse relève de l’exécution "erronée" du premier jugement – alors même qu’une telle exécution n’était pas requise ». 4.2Par avis du 4 juillet 2019, le Président de la Chambre des recours civile a informé les parties que la cause était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel parallèle déposé à la Cour d’appel civile. 4.3Par arrêt rendu le 28 octobre 2019, la Cour d’appel civile a, en substance, déclaré irrecevable l’appel du 21 juin 2019. En droit, les juges cantonaux ont exposé que, le 29 mai 2019, I.________ avait saisi le premier juge d’une demande d’interprétation au sens de l’art. 334 CPC. Elle a considéré que la décision du 6 juin 2019 ne constituait ni une décision de rejet, ni une décision d’irrecevabilité de la demande d’interprétation, de sorte qu’elle était soumise à la voie de droit ouverte contre le jugement du 14 mars 2018 (ATF 143 III 520 consid. 6.3 ; TF 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.3.2, publié in SJ 2019 I 55). Or, dès lors que ledit jugement nommait un arbitre dans un litige opposant les parties, il fallait considérer que le premier juge avait, par sa décision du 14 mars 2018, statué définitivement dans le cadre de l’art. 356 al. 2 let. a CPC. Or, conformément à la jurisprudence et aux avis majoritaires de doctrine postérieurs à l’introduction du CPC, la voie de l’appel n’était pas ouverte contre le jugement du 14 mars 2018, partant, ne l’était pas non plus contre la décision du 6 juin 2019. L’arrêt de la Cour d’appel civile ayant été envoyé pour notification aux parties le 30 octobre 2019, la suspension de la cause auprès de la Chambre de céans a ipso facto pris fin.

  • 5 - 5.Dans son arrêt du 28 octobre 2019, la Cour d’appel civile a posé que la décision entreprise du 6 juin 2019 statuait sur une demande d’interprétation du 29 mai 2019, ce qui permet de lever le doute exprimé par S.________ dans son appel et dans son recours, celui-ci hésitant entre interprétation ou exécution. Il s’ensuit que le recours est sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC), ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 6.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, I.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 6 - La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mes Nicolas Killen et Vincent Guignet (pour S.), -Mes Noradèle Radjai et Alexander Troller (pour I.) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :

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