855 TRIBUNAL CANTONAL PL15.018569-151513 337 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 septembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffier :MmeLogoz
Art. 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à Genève, intimée, contre le prononcé de modération rendu le 18 août 2015 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec C., à Morges, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par prononcé du 18 août 2015, adressé pour notification aux parties le même jour et reçu par la recourante le 20 août suivant, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a arrêté les notes d’honoraires adressées par le requérant C., avocat à Morges, à l’intimée Z. les 10 mai et 4 septembre 2013, relative aux opérations effectuées de septembre 2012 à septembre 2013 dans le cadre de la procédure judiciaire en conflit du travail opposant l’intimée à son ancien employeur à 7'930 fr. 70, débours et TVA au taux de 8% compris, sous déduction de 2'808 fr. versés à titre de provisions, le solde restant dû étant de 5'122 fr. 70 (I), et mis les frais de la décision, par 258 fr. 60, à la charge de l’intimée (II). 1.2Par courrier daté du 7 août 2015, mis à la poste le 9 septembre 2015 et dépourvu de signature, Z.________ a fait recours contre cette décision, en joignant copie d’un courrier du 20 janvier 2014 dans lequel elle se déterminait sur la demande en paiement déposée par C.________ le 29 novembre 2013 auprès de la Justice de paix du district de Morges. 2. 2.1Selon l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé.
Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 c. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 c. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions chiffrées est en effet un vice qui ne peut en principe pas être réparé selon l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 c. 4).
2.2En l’espèce, la recourante s’en prend de manière générale à la façon dont l’intimé s’est acquitté de son mandat et déclare « réitére[r] toutes les motivations évoquées auparavant et inscrites dans le courrier ci-joint ». Elle n’explique en particulier pas en quoi la modération opérée par le premier juge au regard des opérations répertoriées par l’intimé serait erronée. Par ailleurs, la recourante ne prend aucune conclusion sur le fond, se bornant à alléguer que « les factures finales reçues en fin de
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ni dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.