855 TRIBUNAL CANTONAL PD15.035045-191559 284 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 octobre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 110, 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à [...] (F), défenderesse, contre la décision rendue le 25 septembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec V., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). S'agissant en l'occurrence d'une décision rendue en procédure ordinaire, le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC) auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.2En l’espèce, la décision a été notifiée à la recourante le 28 septembre 2019, de sorte que le recours, interjeté le 16 octobre 2019 par une personne justifiant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’a été en temps utile.
3.1La recourante conteste le montant des frais judiciaires mis à sa charge, par 1'250 fr., et sollicite qu’ils soient réduits de moitié. Elle se
3.2L’acte doit être écrit et motivé selon l’art. 321 al. 1 CPC. Cela implique que le recourant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CR-CPC, n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4 ; CREC 11 juillet 2014/238).
3.3En l’espèce, la recourante, qui conclut à ce que les frais judiciaires mis à sa charge soient réduits de moitié, se borne à se prévaloir de sa situation financière, sans exposer en quoi la décision serait erronée.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC), ni dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.