854 TRIBUNAL CANTONAL PD15.020799-161146 301 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 août 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen Greffière :Mme Cuérel
Art. 119 al. 4, 122 al. 1 let. a CPC, 2 al. 1 et 3 al. 3 RAJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à Fribourg, contre la décision rendue le 21 juin 2016 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, arrêtant son indemnité de conseil d'office dans la cause divisant M. d’avec Sandrine G.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 21 juin 2016 adressée aux parties pour notification le même jour, la Vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment fixé l'indemnité de conseil d'office de G., allouée à Me N., à 2'276 fr. 30, débours et TVA inclus, pour la période du 16 juin 2015 au 20 mai 2016 et dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, laissée à la charge de l'Etat. Cette décision arrête également l'indemnité allouée au conseil d'office de la partie adverse à 3'710 fr. 90. Le premier juge a retranché 3 heures 45 pour les opérations antérieures au 16 juin 2016, date à laquelle la décision octroyant l'assistance judiciaire a pris effet, déduit 1 heure 55 consacrée aux avis de transmission, considérant qu'il s'agissait d'un travail de secrétariat, arrêté l'indemnisation des vacations Fribourg-Yverdon à deux forfaits totalisant 240 fr., TVA en sus et réduit les débours à 136 fr. 10, TVA en sus, pour tenir compte du prix des photocopies à 30 centimes l'unité. Les voies de droit indiquent un délai de recours de trente jours. B.Par acte du 4 juillet 2016, N.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que son indemnité d'office soit fixée à 2'748 fr., débours par 716 fr. 80 et TVA par 277 fr. 80 en sus, soit un montant total de 3'742 fr. 60. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.Par demande du 22 mai 2015, M., représenté par son conseil, a ouvert une action en modification du jugement de divorce rendu le 25 juin 2014 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois contre G. et a requis l'octroi de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Par ordonnance du 29 mai 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. 2.Le 16 juin 2015, G.________ s'est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles et a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 19 juin 2015, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. G.________ a déposé un formulaire de demande d'assistance judiciaire dûment complété. 3.Par décision du 29 juin 2015, la Présidente a accordé à G.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en modification de jugement de divorce qui l'oppose à M., avec effet au 16 juin 2016, comprenant l'exonération d'avances, l'exonération des frais judiciaires et l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me N. et exonéré la bénéficiaire de toute franchise mensuelle. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. 4.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 août 2015, la Présidente a rejeté la requête de M.. 5.Le 4 novembre 2015, M. a déposé une demande motivée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
4 - Le 22 janvier 2016, G.________ s'est déterminée sur la demande en modification du jugement de divorce. Une audience de premières plaidoiries s'est tenue le 13 mai 2015 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. Les parties ont transigé et la Présidente a ratifié la convention pour valoir jugement modifiant le chiffre II/IV du jugement de divorce rendu le 25 juin 2014. 6.Le 25 mai 2016, Me N.________ a produit un relevé de ses opérations pour la période du 26 mai 2015 au 20 mai 2016, comptabilisant 15,16 heures au total et des débours par 716 fr. 80, requérant ainsi implicitement le versement de 3'742 fr. 60. Cette liste indique, pour la période du 26 mai au 11 juin 2015, 40 minutes d'étude des pièces transmises par la partie adverse, 15 et 5 minutes de courriers à la cliente, 1 heure de rédaction d'une réponse, 30 minutes de recherche sur internet, 30 minutes d'étude de jurisprudence et de doctrine, 45 minutes de conférence avec la cliente, ainsi que des débours constitués par des photocopies et des frais postaux. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 110 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision arrêtant la rémunération du conseil d'office en application de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC ; cf. notamment CREC 21 décembre 2015/438 ; CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52).
5 - Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, par exemple pour statuer sur l'indemnité du conseil d'office (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). En l'espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 22 juin 2016, de sorte que le délai de dix jours, échu le samedi 2 juillet 2016, a été reporté au lundi 4 juillet 2016 (art. 142 al. 3 CPC). Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 ème éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1L'appelant fait grief à la première juge de ne pas l'avoir indemnisé pour les opérations effectuées avant le 16 juin 2015, se référant notamment à un arrêt rendu par le Tribunal cantonal fribourgeois le 21 novembre 2014. Il lui reproche en outre de ne pas avoir pris en compte le temps comptabilisé pour les avis de transmission ou les mémos et d'avoir appliqué un tarif forfaitaire pour ses déplacements, alors que ceux-ci se faisaient d'un canton à un autre. 3.2 3.2.1 3.2.1.1L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment du dépôt de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches urgentes entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2c et 2f, JdT 1997 I 604 ; CREC 22 janvier 2015/40 consid. 3.2). En effet, selon l'art. 119 al. 4 CPC, l'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'exceptionnellement à titre rétroactif. Tel est le cas si le défaut de demande d'assistance judiciaire apparaît excusable, ainsi lorsque l'urgence commandait d'agir sans solliciter auparavant une décision relative à l'assistance judiciaire ou si l'avis prévu par l'art 97 CPC n'a pas été donné ou ne l'a été que tardivement (CREC 22 janvier 2015/40 consid. 3.2 ; CREC 17 juin 2014/211 ; CREC 25 janvier 2012/28 ; Tappy, CPC commenté, n. 19 ad art. 119 CPC ). Tel n'est en revanche pas le cas lorsque la partie, qui prétend avoir été dans l'incapacité de gérer ses affaires administratives, a mandaté un avocat qui aurait pu former immédiatement une requête d'assistance judiciaire sans attendre l'audience de jugement (CREC 25 janvier 2012/28). Il appartient au requérant d'exposer en quoi il aurait été empêché de requérir l'assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC 3 mai 2012/165). Selon l'arrêt du 21 novembre 2014 rendu par le Tribunal cantonal fribourgeois auquel le recourant se réfère, l'art. 119 al. 4 CPC s'inscrit dans la ligne de la jurisprudence antérieure (ATF 120 la 14 consid.
phrase, aux termes duquel l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès. 3.2.1.2Cette jurisprudence fribourgeoise n'est pas transposable dans la présente cause, sauf à vider le principe de l'art. 119 al. 4 CPC de son sens. En effet, la requête d'assistance judiciaire a été déposée le 16 juin 2016, date à partir de laquelle l'assistance judiciaire a été accordée. Le recourant n'a ainsi pas sollicité d'effet rétroactif et n'expose pas les motifs qui auraient empêché le dépôt immédiat d'une requête d'assistance judiciaire dès la première communication avec la cliente dans le courant de la dernière semaine du mois de mai 2015. Enfin, la décision du 21 juin 2015 limitant le champ temporel de l'assistance judiciaire n'ayant pas été contestée en temps utile par un recours (cf. art. 121 CPC), on ne saurait la remettre en question par l'indemnisation d'opérations hors champ. Ce moyen doit donc être rejeté. 3.2.2 3.2.2.1Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. Le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (5 ou 10 minutes) ne peut être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Il en va de même de toutes les prises de connaissance des courriers/courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (CREC 23 janvier 2015/44 consid. 5b ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Le temps consacré aux déplacements du conseil d’office en matière civile n’est pas assimilable à toute autre prestation dans le cadre du mandat et n'a pas à être rémunérée dans son intégralité (CREC 2 octobre 2012/344 consid. 5). On peut appliquer, pour l’indemnisation de tels déplacements, la règle prévalant en matière pénale, où le Ministère public alloue en accord avec l’Ordre des avocats vaudois un montant
9 - forfaitaire de 120 fr. aux avocats brevetés et de 80 fr. aux avocats stagiaires, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant tant les kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller-retour (JdT 2013 III 3). 3.2.2.2Concernant les avis de transmissions, le recourant prétend qu'il ne s'agissait pas d'un pur travail de secrétariat, dans la mesure où ces avis comportaient des explications à la cliente nécessitant des connaissances juridiques. Dans la liste des opérations produite, la même durée de 6 minutes apparaît systématiquement, tant pour les lettres de transmission à la cliente que pour les lettres de transmission à la partie adverse, à laquelle le recourant n'était pourtant pas censé fournir des explications juridiques ou procédurales. Il en résulte qu'il s'agit bien de pures transmissions, comme leur désignation l'indique d'ailleurs, relevant d'activités de secrétariat et non d'une activité d'avocat indemnisable. Au demeurant, l'indemnisation des postes "info à cliente" "ou correspondance à cliente (explications)" n'a pas été remise en question dans la décision attaquée. Le grief doit par conséquent être rejeté. Pour ses vacations de Fribourg à Yverdon-les-Bains, le recourant conteste l'application du forfait vaudois dans la mesure où l'indemnisation concerne deux déplacements intercantonaux et réclame l'application du tarif de 2 fr. 50 par kilomètre parcouru prévu par la législation fribourgeoise, valant tant pour les déplacements à l'intérieur du canton qu'hors du canton, étant précisé que dans ce dernier cas, dès le 61 ème kilomètre, l'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de 160 fr. par demi-journée et de 90 fr. par nuit (art. 77 al. 1 et 3 et 78 al. 1 du Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice ; RSF 130.11). Le recourant perd toutefois de vue que le juge vaudois ne saurait appliquer le droit fribourgeois pour calculer l'indemnité allouée à un avocat d'office ayant son étude à Fribourg et plaidant une cause devant une juridiction vaudoise (cf. art. 39 al. 5 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). S'agissant d'une distance de déplacement
10 - assimilable à celles ayant cours dans le canton, le juge vaudois peut parfaitement appliquer par analogie le forfait intracantonal à la vacation intercantonale. En l'espèce, le montant alloué de 120 fr. pour couvrir la première vacation s'avère même supérieur aux 80 fr. censés indemniser le déplacement d'un avocat-stagiaire. Le grief doit par conséquent être rejeté. 3.2.3En définitive, le montant de l'indemnité d'office arrêté en première instance doit être confirmé. 4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TJFC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
11 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant N.. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 août 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me N., -Mme G.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
12 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :