Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, P525.018937
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

14J020

TRIBUNAL CANTONAL

P525.- 5003 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 5 décembre 2025 Composition : M m e C O U R B A T , p r é s i d e n t e Mmes Cherpillod et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Clerc


Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.SA, requérante, à [...], contre la décision rendue le 10 septembre 2025 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec B., intimé, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J020 E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1 Au mois d’avril 2025, A.SA a déposé une requête de conciliation contre B. auprès du Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou premier juge).

1.2 Par courriers recommandés du 30 juin 2025, le président a cité les parties à comparaître à l’audience de conciliation du mercredi 10 septembre 2025 à 17h45.

Les citations à comparaitre indiquaient notamment ce qui suit :

« [...]

Si la partie requérante ou les deux parties simultanément ne comparaissent pas, la cause sera rayée du rôle.

[...]. »

1.3 Le 10 septembre 2025, une audience de conciliation s’est tenue devant le président en présence de B., assisté du syndicat C..

A.______SA ne s’est pas présenté, ni personne en son nom.

1.4 Par prononcé du 10 septembre 2025, le président a constaté que la requête devait être considérée comme retirée et que la procédure était dès lors devenue sans objet (I), et a rayé la cause du rôle sans frais (II).

En substance, le président a retenu que A.______SA, requérante, ne s’était pas présentée, ni personne en son nom, à l’audience de conciliation, de sorte qu’il a constaté son défaut. Il a ensuite fait application de l’art. 206 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) qui prévoit qu’en cas de défaut du demandeur, la requête est

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14J020 considérée comme retirée ; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle.

2.1 Le 12 septembre 2025, A.______SA a déposé une requête en restitution du délai auprès du président.

B.______ s’est déterminé le 23 septembre 2025 en concluant au rejet de la requête de A.______SA.

2.2 Par prononcé du 27 octobre 2025, le président a rejeté la requête déposée le 12 septembre 2025 par A.______SA (I) et a rendu le prononcé sans frais judiciaires, ni dépens (II).

  1. Par acte daté du 17 septembre 2025 mais remis à la Poste suisse le 6 octobre 2025, A.______SA (ci-après : la recourante) a interjeté recours auprès du président contre « la décision de radiation du 10 septembre 2025 » en concluant à la « réouverture de la procédure ou, à tout le moins, à la réinscription de la cause au rôle, afin [de pouvoir] faire valoir [sa] position et présenter [ses] observations dans le cadre prévu par le Code de procédure civile ».

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

4.1 Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, soit notamment lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a a contrario CPC).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision

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14J020 motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01).

Selon la jurisprudence, la décision de radiation du rôle rendue après que la cause est devenue sans objet (art. 242 CPC) est sujette à appel ou recours, en fonction de la valeur litigieuse (ATF 148 III 186 consid. 6.3 à 6.5 ; CACI 22 mai 2023/213 consid. 1.1).

4.2 En l’espèce, la valeur litigieuse s’élève à 6'307 fr. 60, de sorte que c’est bien la voie du recours qui est ouverte à l’encontre du prononcé entrepris. Celui-ci a toutefois été interjeté par une partie non assistée auprès du premier juge, qui ne l’a transmis à la Chambre de céans (art. 143 al. 1bis CPC directement applicable par renvoi de l’art. 407f CPC) qu’en date du 19 novembre 2025.

Au surplus, le recours a été formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt juridiquement protégé (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable sous cet angle.

5.1 Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore

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14J020 faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

5.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1 et les références citées). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (TF 4A_17/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 et les références citées).

En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 2C_118/2024 du 22 février 2024 consid. 3.5). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées).

Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des

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14J020 conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A _959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées).

  1. En l’occurrence, la recourante se borne à exposer les raisons pour lesquelles elle était absente à l’audience de conciliation. Or, ses arguments ont trait à la requête de restitution et ont d’ores et déjà été traités par le président dans son prononcé du 27 octobre 2025.

Dans le cadre de la présente procédure, la recourante n’expose pas pour quel motif la décision de radiation serait infondée. En particulier, elle n’indique pas ne pas avoir fait défaut ou que les conditions pour la reddition de la décision entreprise selon l’art. 206 al. 1 CPC ne seraient pas réalisées. Le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus (cf. consid. 5.2 supra), de sorte qu’il est irrecevable.

Par surabondance, on relèvera que le retrait de la requête ne vaut pas désistement d’action ; seul le retrait de la demande devant le juge compétent a cet effet (art. 65 a contrario CPC). L’intéressé peut donc déposer une nouvelle requête ultérieurement, à moins que le droit en question soit soumis à un délai de déchéance.

7.1 Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

7.2 Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

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14J020 7.3 Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n'ayant pas été invité à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.______SA.

III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • A.______SA,
  • Syndicat C.______ (pour B.______),

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur

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14J020 le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l'arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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