853 TRIBUNAL CANTONAL P523.023326-231306 214 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 octobre 2023
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Winzap et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Laurenczy
Art. 212 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________ SA, à [...], contre la décision rendue le 22 août 2023 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec L.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 22 août 2023, le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge ou le président) a dit que X.________ SA devait verser à L.________ un montant brut de 1'803 fr. 90, sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 décembre 2022 (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II). En droit, le premier juge a considéré qu’une décision au sens de l’art. 212 CPC pouvait être rendue, dès lors que la valeur litigieuse de l’affaire était inférieure à 2'000 francs. Statuant sur le paiement des heures de travail requis par L., il a fait droit à sa demande et a condamné X. SA au versement du montant brut précité. B.a) Par acte du 21 septembre, rectifié le 2 octobre 2023, X.________ SA (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Elle a en outre requis l’effet suspensif au recours. b) Le 6 octobre 2023, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais de la décision dans l’arrêt à intervenir. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.L.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une requête de conciliation auprès du premier juge le 31 mai 2023 en concluant à la condamnation de la recourante au paiement d’un montant brut de 3'607 fr. 85, sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5 % l’an dès le
3 - 17 décembre 2022, à titre de paiement des heures de travail effectuées au mois de décembre 2022. 2.a) Par courrier recommandé du 1 er juin 2023, notifiée le lendemain à la recourante, les parties ont été citées à comparaître à l’audience de conciliation du 17 août 2023. La citation mentionne ce qui suit : « Si la partie requérante ou les deux parties simultanément ne comparaissent pas, la cause sera rayée du rôle. Si seule la partie intimée ne comparaît pas, je procéderai comme en cas d’échec de la conciliation et pourrai passer au jugement de la cause. » b) Lors de l’audience du 17 août 2023, la recourante, bien que régulièrement assignée, ne s’est pas présentée, ni personne en son nom. L’intimé a réduit ses conclusions en ce sens que le montant brut réclamé à la recourante s’élevait à 1'803 fr. 90, avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 décembre 2022. Le président a informé l’intimé qu’en raison du défaut de la recourante, la conciliation ne pouvait être tentée et qu’il lui délivrerait par conséquent une autorisation de procéder ou rendrait une décision au sens de l’art. 212 CPC. E n d r o i t :
1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
3.1La recourante invoque différents griefs dans le cadre de son écriture, notamment qu’elle ne serait pas l’employeuse de l’intimé. Cela étant, il convient tout d’abord d’examiner si les conditions formelles pour qu’une décision au sens de l’art. 212 CPC soit rendue étaient réalisées.
5 - 3.2En vertu de l’art. 212 CPC, l’autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 francs. La procédure est orale. L'art. 212 CPC confère à l'autorité de conciliation la compétence fonctionnelle de pouvoir rendre un jugement dans les litiges patrimoniaux dont la valeur ne dépasse pas 2'000 fr. et pour autant qu'elle soit saisie d'une requête du demandeur de statuer au fond (ATF 144 III 526 consid. 3.3 ; TF 4D_29/2016 du 22 juin 2016 consid. 5). Lorsqu'elle décide d'ouvrir formellement la procédure au fond selon l'art. 212 CPC, l'autorité de conciliation rend une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 124 CPC sur laquelle elle peut en principe revenir en tout temps. L'autorité de conciliation n'est dès lors pas tenue de rendre une décision en application de l'art. 212 al. 1 CPC même si elle a ouvert formellement le procès au fond et a fait plaider les parties dans ce cadre (ATF 142 III 638 consid. 3.4.1). Elle jouit à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 638 consid. 3.3 ; sur le tout : TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 3.3 et 3.3.1). La requête tendant au jugement de la cause devrait être formée dans la requête de conciliation, de façon à permettre au défendeur de répondre par écrit ou de développer une argumentation afin, par exemple, que l’autorité renonce à rendre une décision. Il faut à tout le moins que le défendeur ait été rendu attentif lors de la transmission de la requête, par une formule standard, au fait que l’autorité est susceptible de statuer sur requête du demandeur lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 francs. Dans cette mesure, la doctrine admet que la requête de jugement peut être formulée au plus tard en début d’audience, le cas échéant sur interpellation de l’autorité en application de l’art. 56 CPC (CREC 3 mai 2017/129 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 212 CPC). Cette requête peut dès lors être prise à l’audience même de conciliation, y compris lorsque la partie défenderesse est défaillante, pourvu que cette dernière ait été rendue attentive, dans la citation à comparaître, au fait qu’un décision pourrait
6 - être rendue dans le cas où la valeur litigieuse ne dépassait pas 2'000 fr. (CREC 11 février 2015/64). 3.3En l’espèce, il ressort de la citation à comparaître, valablement notifiée à la recourante, qu’elle a été rendue attentive au fait qu’une décision pouvait être rendue dans l’affaire portée devant le premier juge (« Si seule la partie intimée ne comparaît pas, je procéderai comme en cas d’échec de la conciliation et pourrai passer au jugement de la cause »). Elle ne pouvait donc ignorer le risque qu’elle prenait en faisant défaut à l’audience si le président décidait de juger l’affaire après l’audience du 17 août 2023. Cela étant, il ressort du procès-verbal de ladite audience que l’intimé s’est présenté et a réduit ses conclusions à moins de 2'000 francs. La recourante était pour sa part défaillante. Il est en outre indiqué que soit le premier juge allait délivrer une autorisation de procéder à l’intimé soit qu’il rendrait une décision au sens de l’art. 212 CPC. Or, cette mention ne répond pas aux exigences de l’art. 212 CPC. Le premier juge ne saurait en effet spontanément décider de faire application de l’art. 212 CPC, alors que cette disposition indique expressément qu’une décision peut être rendue « sur requête du demandeur », ce qui résulte également de la jurisprudence et de la doctrine précitées. Il ne ressort cependant pas du procès-verbal qu’une telle requête ait été formulée par l’intimé à l’audience, après avoir réduit ses conclusions pour passer sous le seuil des 2'000 francs. Par conséquent, l’autorité de première instance ne pouvait statuer sans requête formelle de l’intimé. Il convient dès lors d’annuler la décision et de renvoyer la cause au premier juge afin qu’il cite les parties à une nouvelle audience de conciliation. 3.4Compte tenu de l’annulation de la décision et du renvoi de la cause à l’autorité de première instance, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les griefs soulevés par la recourante.
7 - Il est également précisé qu’il n’y a pas lieu d’inviter l’intimé à se déterminer dans le cadre la procédure de recours au vu de l’issue du litige et du vice de nature formelle qui entache la décision attaquée et qui conduit à son annulation (cf. TF 5A_910/2016 du 1 er septembre 2017 consid. 4 et les réf. citées, dont TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 6 ; TF 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 5 ; CREC 24 mai 2022/129 et les réf. citées).
4.1En définitive, le recours est admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il procède dans le sens des considérants. 4.2Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) Il n’y a en outre pas lieu à l’allocation de dépens, la recourante ayant agi sans être représentée. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.