Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, P324.038568
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

852 TRIBUNAL CANTONAL P324.038568-241625 14 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 21 janvier 2025


Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M.Klay


Art. 29 al. 1 Cst. ; art. 53 al. 1 et 2, 126 CPC ; art. 101 al. 1 CPP Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à [...], contre la décision rendue le 19 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec M. SA, à [...], F.________ SA, à [...], et K.________ SÀRL, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 19 novembre 2024, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a admis la requête de suspension de la procédure déposée le 17 octobre 2024 par F.________ SA, M.________ SA et K.________ Sàrl, a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur la plainte pénale déposée le 25 juin 2024 à l’encontre d’Z.________ pour faux et usage de faux dans les titres (I) et a rendu cette décision sans frais ni dépens (II). La présidente a considéré que l’instruction pénale, ensuite de la plainte déposée par K.________ Sàrl à l’encontre d’Z.________ pour faux et usage de faux dans les titres, portait sur un élément de preuve décisif s’agissant de la question des heures supplémentaires soumise au Tribunal de prud’hommes, de sorte que l’intérêt à la suspension de la cause l’emportait sur le principe de célérité. B.Par acte du 28 novembre 2024, Z.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de suspension de cause du 17 octobre 2024 est refusée, la procédure civile poursuivant son cours. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 6 décembre 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé le recourant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

  • 3 - 1.Par demande du 21 août 2024 adressée au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois, le recourant a en substance conclu à ce que F.________ SA, M.________ SA et K.________ Sàrl (ci-après : les intimées) soient condamnées solidairement, d’une part, à lui verser immédiatement un montant brut de 9'482 fr., sous déductions des cotisations légales et contractuelles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 octobre 2023, et, d’autre part, à établir et lui délivrer un certificat de travail. Il a réclamé la somme de 9'482 fr. à titre de rémunération pour des « heures supplémentaires et travail supplémentaire ». 2.Par lettre du 17 octobre 2024, les intimées ont requis la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la plainte pénale – produite en annexe – qu'K.________ Sàrl avait déposée le 25 juin 2024 à l’encontre du recourant pour faux et usage de faux dans les titres. Elles ont fait valoir que les heures supplémentaires revendiquées par le recourant ne pouvaient pas avoir été effectuées, ni ne l’avaient été, et que les décomptes d’heures que celui-ci avait produits seraient en conséquence des faux. Elles ont justifié leur requête de suspension par le fait que « l’autorité pénale sera[it] à même de déterminer si les documents produits attest[ai]ent bien faussement de faits contraires à la réalité, ce qui scellera[it] le sort de la procédure » civile. Elles ont en outre indiqué avoir reçu une correspondance en date du 3 octobre 2024 – également produite en annexe –, informant « que le prévenu sera[it] cité à comparaître dès que la charge du Ministère public le permettra[it] ». Les intimées ont requis que les deux annexes ne soient en l’état pas transmises au recourant, dès lors que la plainte pénale ne lui avait pas encore été notifiée et qu’il appartiendrait au juge pénal de déterminer dans quelle mesure il voulait entendre le recourant avant de lui communiquer les détails de dite plainte. Par courrier du 21 octobre 2024, le recourant a indiqué s’opposer à la suspension de la cause. Il a exposé avoir été mis au courant de l’existence de la plainte pénale déposée à son encontre par la lettre susmentionnée du 17 octobre 2024. Il a en outre requis que les deux annexes de cette lettre lui soient transmises.

  • 4 - 3.L’art. 21 de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT) a notamment la teneur suivante : « [...] 2 L’employeur est responsable de l’enregistrement de la durée du temps de travail effectuée. Cet enregistrement doit être signé au moins une fois par mois par le collaborateur. Si l’employeur délègue au collaborateur la réalisation de cet enregistrement, ce dernier devra être signé au moins une fois par mois par l’employeur. 3 L’employeur tient un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs (contrôle de la durée du travail). Le collaborateur peut s’informer à n’importe quel moment sur les heures de travail qu’il a effectuées ainsi que sur les jours de repos, jours fériés et vacances qui lui restent à prendre. 4 Si l’employeur n’observe pas l’obligation d’enregistrer la durée du travail du collaborateur, l’enregistrement de la durée du travail ou le contrôle de la durée du travail réalisé par le collaborateur sera admis comme moyen de preuve en cas de litige. » E n d r o i t :

1.1Selon l’art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Une telle décision entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction et est, partant, soumise au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3 ; CREC 24 avril 2024/78).

  • 5 - Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours, écrit, motivé et interjeté en temps utile contre une ordonnance de suspension par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. 2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

  • 6 -

3.1Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, reprochant à la présidente d’avoir refusé de lui transmettre les documents produits par les intimées à l’appui de leur requête de suspension, en particulier la plainte pénale, l’« obligeant [...] à déposer le présent recours en se fondant sur des moyens en partie abstraits ou hypothétiques ». 3.2 3.2.1Les parties ont le droit d’être entendues (art. 53 al. 1 CPC) ; elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose (art. 53 al. 2 CPC). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et trouvant son expression à l’art. 53 al. 1 CPC en procédure civile, le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute prise de position présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; TF 5A_391/2023 du 7 août 2023 consid. 4.1). Le droit de consulter le dossier se rapporte en principe à toutes les pièces d'une procédure qui ont été établies ou produites pour celle-ci, sans qu'il soit nécessaire de faire valoir un intérêt particulier et indépendamment du fait que les pièces en question soient décisives du point de vue de l'autorité (ATF 144 II 427 consid. 3.1.1 ; ATF 129 I 249 consid. 3). Le droit de consulter le dossier n'est toutefois pas absolu, mais peut être limité par un cache et, si nécessaire, par une sélection, afin de protéger des intérêts publics ou privés prépondérants (ATF 144 II 427 consid. 3.1.1). L'art. 53 al. 2 CPC constitue d'ailleurs une base légale qui prévoit explicitement une limitation correspondante du droit de consulter le dossier. Le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) impose,

  • 7 - autant que possible, de ne pas interdire totalement la consultation du dossier en cas d'intérêts prépondérants opposés, mais de la restreindre, que ce soit sur le plan matériel, temporel ou personnel (sur le tout : TF 5A_848/2021 et 5A_854/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.3 et les réf. cit.) Le juge peut faire application de l'art. 156 CPC en prenant toutes mesures (limitation de l'accès à certaines parties du dossier, caviardage) pour concilier au mieux les intérêts des uns et des autres (TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.1.1 et le réf. cit.). Un intérêt public prépondérant a, par exemple, été retenu pour refuser, sur demande du Ministère public, d’autoriser la consultation par une partie d’un dossier pénal versé au dossier civil, afin de ne pas entraver la procédure d’entraide judicaire concernée dont la partie n’avait pas encore eu connaissance (TF 4A_227/2013 du 7 octobre 2013 consid. 5.3). 3.2.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2). La jurisprudence admet toutefois qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est en principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave. L'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un

  • 8 - délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; sur le tout : TF 5A_723/2022 du 24 août 2023 consid. 3.1). 3.3Selon l’art. 101 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public ; l’art. 108 CPP est réservé. Les conditions posées par l’art. 101 al. 1 CPP sont cumulatives (TF 1B_264/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.1.1), mais la formulation ouverte de cette disposition confère cependant à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3 ; sur le tout : TF 7B_207/2023 du 22 février 2024 consid. 2.3.1 et les réf. cit.). En principe, le droit de consulter le dossier peut donc être limité avant la première audition du prévenu. Une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête pourrait en effet mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (ATF 137 IV 172 consid. 2.3 ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.3.2). L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur l'art. 101 al. 1 CPP. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant (TF 1B_264/2013 précité consid. 2.1.1 ; sur le tout : TF 7B_207/2023 précité consid. 2.3.1 et les réf. cit.). 3.4En l’espèce, ainsi qu’il l’indique lui-même dans son recours, le recourant n’a pas encore été informé par le Ministère public du dépôt à son encontre de la plainte pénale versée au dossier civil et dont il a demandé la transmission. Partant, on se trouve précisément dans le cas d’application de l’art. 101 al. 1 CPP du point de vue de l’autorité pénale, permettant ainsi d’empêcher l’intéressé d’accéder au dossier, et donc à

  • 9 - ladite plainte, jusqu’à ce qu’il ait été entendu. Entre-temps, le recourant, prévenu, ne dispose pas d’un droit à ce que le dossier pénal lui soit communiqué. Le pouvoir d’appréciation de la direction de la procédure pénale de permettre ou non une telle consultation ne saurait être restreint, respectivement vidé de toute substance, en communiquant la plainte par le biais de la présente procédure civile. Partant, conformément à la jurisprudence précitée, force est de retenir l’existence d’un intérêt public prépondérant de ne pas communiquer au recourant, à ce stade, les annexes – soit en particulier la plainte – à la requête de suspension du 17 octobre 2024 provenant du dossier pénal, cela afin de ne pas entraver la procédure pénale. Le grief de violation du droit d’être entendu doit ainsi être rejeté. Par surabondance, la connaissance précise de la teneur de la plainte ne paraît pas utile au recourant dans le cadre de la présente procédure de suspension, sauf à plaider le fond de cette procédure pénale de manière irrelevante ainsi qu’il le fait (par ex. cf. recours p. 6). Seul est en effet déterminant l’objet de cette plainte, soit l’accusation portée à l’encontre du recourant de s’être rendu coupable de faux et usage de faux dans les titres par l’établissement et l’usage de décompte d’heures, ce dont l’intéressé a parfaitement connaissance. Ainsi, celui-ci dispose des informations pertinentes pour déterminer les possibles conséquences de cette procédure pénale sur la présente procédure civile et, partant, si la suspension litigieuse se justifie. Il a donc pu faire valoir valablement ses griefs à cet égard dans son recours. Le renvoi de la cause pour communication des annexes de la requête de suspension constituerait donc une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure. Par conséquent, le grief est infondé.

  • 10 - 4.1Le recourant invoque une violation du principe de célérité en lien avec l'art. 126 CPC, ainsi qu'une violation du principe d'égalité des armes. 4.2L'art. 126 al. 1 CPC autorise le tribunal à suspendre le procès civil lorsque des motifs d'opportunité le commandent, en particulier lorsque le jugement dépend du sort d'un autre procès. Selon la jurisprudence, la suspension de procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle n'est admise qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. (TF 5A_263/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.1). La suspension doit correspondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs (TF 5A_146/2023 précité consid. 6.2.2.1.3 ; TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Au regard du principe de la célérité, la durée du procès et la compatibilité d'une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l'ampleur de l'affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 4A_386/2020 du 17 août 2020 consid. 6). Le juge saisi dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_146/2023 précité consid. 6.2.2.1.3 ; TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1), dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Il lui appartiendra notamment de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (TF 5A_263/2021 précité consid. 3.1). Dans les cas limites, l'exigence de célérité l'emporte (ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; ATF 119 II 386 consid. 1b ; TF 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2.1 ; TF 5A_263/2021 précité consid. 3.1). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut notamment se justifier en cas de procès connexes (TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1) et lorsque la décision d’une autre autorité permettrait de trancher une question décisive (ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; ATF 130 V

  • 11 - 90 consid. 5 ; TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2 ; TF 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2.2). Pour des motifs d'économie de procédure et en raison du risque de jugements contradictoires, il faut éviter que plusieurs tribunaux traitent simultanément des demandes identiques (TF 4A_175/2022 précité consid. 5.2.1). 4.3 4.3.1Le recourant fait valoir que l’issue de la plainte pénale n’a pas d’influence déterminante sur le procès civil. Il expose que les relevés d’heures produits, « dont la véracité semble être mise en cause par les intimées », ne sont de toute manière pas suffisants à eux seuls pour prouver les heures supplémentaires qu’il aurait effectuées, s’agissant d’indices devant nécessairement être corroborés par d’autres éléments. Bien plus, s’ils devaient finalement être retranchés du dossier civil, le Tribunal de prud’hommes serait de toute manière susceptible d’admettre ses conclusions, les autres moyens de preuve disponibles (« rapports CCNT, captures d’écran du programme de timbrage, témoignages ») étant suffisants à eux seuls pour établir l’ampleur du travail et les heures effectuées. Au demeurant, la voie de la révision serait ouverte et permettrait aux intimées cas échéant de faire valoir une décision pénale condamnant le recourant. Ce dernier explique ensuite qu’il est contradictoire qu’une plainte pénale ait été déposée par les intimées au sujet des relevés d’heures en question, alors que c’est précisément l’employeur et « son service RH » qui semblent avoir « manipulé les données et les registres d’heures de travail en supprimant du système des heures que le travailleur a pourtant effectivement travaillé ». Par ailleurs, les rapports périodiques en question n’ont jamais été signés par les intimées, de sorte qu’ils ne constituent même pas des titres au sens pénal. Le recourant invoque également que la plainte pénale n’a pas encore été instruite, ni traitée par le Ministère public, n’ayant même pas

  • 12 - été informé de son existence. Du reste, la célérité d’une procédure prud’hommale aurait une importance particulière. Enfin, le recourant plaide une « violation du principe d’égalité des armes », arguant que les preuves déterminantes risquent de disparaître, soit en l’occurrence « la mémoire des témoins », et estimant que si le procès était suspendu, l’ensemble des témoignages serait alors également perdu. Or, ces témoignages constitueraient un moyen de preuve déterminant pour l’issue du litige. 4.3.2D’emblée, le recourant fait preuve de mauvaise foi lorsqu’il prétend que les relevés d’heures qu’il a produits ne sont pas déterminants en soi, car d’autres documents (tels que des « rapports CCNT, captures d’écran du programme ») ou moyens de preuve (tels que des témoignages) seraient susceptibles de prouver les heures supplémentaires qu’il a effectuées. Il est en effet constant qu’il a invoqué ces relevés d’heures à l’appui de sa demande et les a donc estimés utile. Il est dès lors opportuniste de soutenir désormais que tel ne serait pas le cas, étant relevé que le recourant n’a pas renoncé à ce moyen de preuve. Cela est d’autant plus vrai que, prima facie, des relevés d’heures supplémentaires apparaissent être un élément important et utile pour trancher la question de l’existence d’heures supplémentaires, en particulier in casu au regard de l’art. 21 CCNT – ainsi que retenu par la présidente. Dans tous les cas, on ne peut pas déjà à ce stade retenir que les relevés d’heures supplémentaires ne seraient pas déterminants, sauf à préjuger le fond du litige. Quoi qu’il en soit, le raisonnement du recourant confine à l’absurde. Il semble perdre de vue que les intimées ont déposé plainte pénale à son encontre pour faux et usage de faux dans les titres au motif que les heures supplémentaires qu’il revendique ne pourraient pas avoir été effectuées, ni ne l’auraient été, et que les décomptes d’heures que celui-ci avait produits serait en conséquence des faux. Partant, pour déterminer, le cas échéant, si le recourant s’est effectivement rendu coupable des infractions susmentionnées, le Ministère public devrait

  • 13 - examiner si celui-ci a réellement effectué les heures supplémentaires ressortant desdits décomptes d’heures, dont il revendique le paiement dans la procédure civile. Les objets des procédures pénale et civile sont ainsi fortement connexes sur ce point, pour ne pas dire identiques. Il est au demeurant possible que le Ministère public, dans le cadre de son instruction, ait connaissance de tous les moyens de preuve invoqués par le recourant dans la présente procédure civile pour prouver l’existence de ses heures supplémentaires, tels que les « rapports CCNT, captures d’écran du programme de timbrage, témoignages ». On ne peut dès lors pas encore déterminer quel sera l’impact de la procédure pénale sur l’intégralité des moyens de preuve présentés dans la procédure civile. Au vu des éléments qui précèdent, il appert que la procédure pénale devrait permettre de trancher une question décisive dans le cadre de la présente procédure civile. Au vu du risque de décisions contradictoires, il convient d’éviter que ces deux procédures portant sur le même objet soient instruites simultanément. La suspension litigieuse correspond ainsi à un besoin réel et est fondée sur des motifs objectifs. L’application du principe de célérité ne permet pas d’arriver à une autre conclusion, dès lors que l'indispensable vérification de l'authenticité des titres en question, impliquant de déterminer si le recourant a effectivement accompli les heures supplémentaires y figurant, interviendra plus rapidement dans le cadre d'une procédure pénale en raison des moyens coercitifs d'investigation qu'elle offre que dans le cadre d'expertises ou de témoignages déployés dans le cadre de la procédure civile (cf. CREC 2 mai 2022/107 consid. 3.3). La suspension s'avère ainsi conforme à l'art. 126 CPC. A toutes fins utiles, on relèvera que c’est en réalité l’argument du recourant, selon lequel l’éventuelle future décision pénale pourrait être invoquée dans le cadre d’une demande de révision de la future décision civile, qui contrevient au principe de célérité. Une telle manière de procéder multiplierait les procédures et allongerait inutilement le temps

  • 14 - nécessaire pour obtenir une décision finale. Au demeurant, la suspension d’une procédure ne saurait être empêchée au seul motif qu’une demande de révision pourrait par la suite être déposée, sauf à vider de sa substance l’art. 126 CPC. Enfin la question de savoir si les relevés d’heures constituent des titres relève de la compétence de l’autorité pénale et c’est en vain que le recourant s’exprime à ce sujet dans le cadre de son recours. Le fait que les intimées auraient « manipulé les données et les registres d’heures de travail en supprimant du système des heures que le travailleur a pourtant effectivement travaillé » est également dénué de toute pertinence s’agissant de la suspension litigieuse. Les griefs du recourant sont ainsi vains.

5.1Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé entrepris confirmé. 5.2Le recours étant manifestement infondé, la cause du recourant était d’emblée dépourvue de toute chance de succès (cf. art. 117 let. b CPC). En effet, l’intéressé n’oppose aucun argument substantiel à la décision entreprise, si bien qu’il n’existait aucune chance d’admission de ses conclusions en deuxième instance lors du dépôt de son mémoire. Sa requête d’assistance judiciaire doit ainsi être rejetée. 5.3Dès lors que le litige porte sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC). 5.4Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que les intimées n’ont pas été invitées à se déterminer.

  • 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 janvier 2025, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Simon Demierre (pour Z.), -Me Olivier Subilia (pour M. SA, F.________ SA et K.________ Sàrl). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

  • 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

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