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TRIBUNAL CANTONAL
P324.[...] 191
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 septembre 2025
Composition : Mme C O U R B A T , présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bannenberg
Art. 320 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à Q***, contre la décision finale rendue le 11 février 2025 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec F. SARL., à R***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
E n f a i t :
A. Par décision finale du 11 février 2025, dont les motifs ont été notifiés le 10 avril 2025 aux parties, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté les conclusions prises par C.________ contre F. SARL.________ (I), a rejeté les conclusions reconventionnelles prises par celle-ci contre celui-là (II) et a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (III).
En droit, les premiers juges, statuant sur la demande de C., ont considéré que les heures supplémentaires dont il réclamait l’indemnisation n’étaient pas établies à satisfaction de droit. Par ailleurs, le règlement d’entreprise prévoyait que les heures supplémentaires accumulées devaient être compensées par un congé de même durée. C. réclamait en outre de son ancien employeur le remboursement de retenues de salaires qu’il considérait injustifiées ; le tribunal a considéré que lesdites retenues étaient justifiées, dès lors qu’elles visaient à dédommager F. SARL.________ pour les dégâts causés par C.________ sur son véhicule professionnel et sur un transpalette. Partant, la demande du susnommé devait être rejetée.
B. a) Par acte du 22 mai 2025, C.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours de cette décision en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme, en ce sens que F. SARL.________ (ci-après : l’intimée) soit condamnée à lui verser la somme de 4'861 fr. 20 brut, avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 septembre 2019.
b) Au pied de sa réponse du 22 juillet 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a joint un bordereau de pièces à son acte.
c) Invité à se déterminer sur la réponse, le recourant a confirmé, par acte du 25 août 2025, ses prétentions, concluant pour le surplus à l’irrecevabilité des pièces produites par l’intimée.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
L’intimée, sise à R***, est une entreprise ayant pour but l’exploitation commerciale de mazout, ainsi que l’achat, la vente et le transport de combustibles et de matériaux en tout genre. La société a pour associé gérant président G.________ et pour associée gérante J.________, tous deux au bénéfice de la signature individuelle.
a) Par contrat de travail non daté, le recourant a été engagé par l’intimée en qualité de chauffeur-livreur, avec effet au 19 mars 2018 et pour une durée indéterminée. La durée de travail hebdomadaire était fixée à 48 heures par semaine et le salaire mensuel brut à 4'500 fr. ; celui-ci a été augmenté à 4'800 fr. dès le mois de juillet 2018. Une prime de fin d’année était possible, notamment selon les compétences de l’employé et en l’absence de dégâts causés sur les véhicules. Le contrat prévoyait également quatre semaines de vacances par année.
Le contrat dispose que par sa signature, le recourant s’engage à respecter le règlement d’entreprise ayant cours au sein de l’intimée (ci-après : le règlement d’entreprise). Concernant sa distribution, le règlement d’entreprise prévoit, en sa section 1.2, qu’il est « [...] remis à toutes les collaboratrices et collaborateurs de l'entreprise. Il reste propriété de F. SARL.________ et sera rendu lors du départ. ».
b) La section 3.3, point 24 du règlement d’entreprise prévoit que « Les heures supplémentaires effectuées seront compensées, en règle générale, par un congé de même durée. ».
Par courrier du 30 juillet 2019, le recourant a résilié le contrat de travail pour le 30 septembre 2019, ce dont l’intimée a accusé réception le 31 juillet 2019. Il a été libéré de l’obligation de travailler à compter du 6 septembre 2019.
a) Deux retenues de salaire, totalisant 500 fr. et qualifiées de « participation à la franchise », ont été effectuées sur les salaires des mois de juillet et août 2019 du recourant, à hauteur de 250 fr. par mois. L’intimée a expliqué cette retenue de salaire en renvoyant à la section 10.2, point 6, du règlement d’entreprise, dont il ressort que « L’entreprise se réserve le droit, lors de casse répétée, de demander une participation au paiement des franchises des sinistres causés auprès du chauffeur responsable ».
b) Par courrier du 1 er octobre 2019, l’intimée a informé le recourant qu’elle opérerait une retenue de 1'040 fr. 55 sur son salaire du mois de septembre 2019, en raison du comportement négligent qu’il avait adopté à l’égard du matériel de l’entreprise – soit son véhicule et un transpalette –, référence étant faite à plusieurs factures concernant diverses réparations opérées principalement sur le véhicule utilisé par le recourant, immatriculé VD [...]. Les réparations en question concernaient les années 2018 et 2019 et incluaient notamment la réparation d’un pare- brise, des feux arrière du véhicule et d’un rétroviseur.
Par le courrier précité, l’intimée a en outre sollicité des informations auprès du recourant concernant les incidents en cause. L’intimée a déduit de l’absence de réponse du recourant que lesdits incidents découlaient d’un manque d’attention et de soin de la part de l’intéressé, dépassant la limite du tolérable pour l’entreprise.
a) Par courrier recommandé du 27 novembre 2023, l’assurance de protection juridique du recourant a mis l’intimée en demeure de verser à celui-ci, dans un délai de dix jours, la somme de 3'900 fr., à titre de remboursement de retenues injustifiées sur salaire et d’indemnisation d’heures supplémentaires.
b) Par courrier recommandé du 1 er décembre 2023, l’intimée a refusé de donner suite à la mise en demeure et a confirmé qu’elle considérait que le recourant était responsable des dégâts occasionnés sur son véhicule. S’agissant de la rémunération des heures supplémentaires, l’intimée a indiqué ce qui suit : « M. C.________ a donné son congé et durant le temps du délai de congé, il a été dispensé de fournir du travail pour éviter que son mauvais comportement fasse encore plus de dégâts et nuise à l’esprit d’équipe. Les heures supplémentaires ont été retenues sur ce temps où il a été dispensé de fournir du travail, comme convenu à ce moment-là ».
Selon l’intimée, le 6 septembre 2019, date du dernier jour de travail du recourant, le relevé du tachygraphe de son véhicule indiquait un solde de 3 heures et 21 minutes en faveur de l’employeur, le recourant ayant en outre pris un demi-jour de vacances en sus que ceux auxquels il avait droit.
a) Le 19 juillet 2024, le recourant, au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 21 mai 2024, a saisi les premiers juges d’une demande dirigée contre l’intimée en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 3'940 fr. brut, avec intérêt à 5 % l'an, dès le 30 septembre 2019.
b) Au pied de sa réponse du 30 août 2024, l’intimée a conclu au rejet de la demande. Reconventionnellement, elle a conclu au versement par le recourant de la somme de 3'500 fr. pour la « location d’un espace à notre dépôt pour du matériel privé ».
c) Au pied de ses déterminations du 17 octobre 2024, le recourant a modifié ses prétentions, concluant à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser la somme de 4'861 fr. 30 brut, avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 septembre 2019. Il a en outre conclu à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de l’intimée, le tout avec suite de dépens.
A l’appui de son écriture, le recourant a allégué avoir accumulé un total de 115 heures supplémentaires, portant ses prétentions en la matière à 2'656 fr. 50 en tenant compte d’un salaire horaire de 23 fr. 10.
d) L'audience de jugement a eu lieu le 6 février 2025. G.________ y a été brièvement entendu, pour le compte de l’intimée.
E n d r o i t :
1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), soit notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 et 321 al. 1 CPC).
1.2 La valeur litigieuse étant inférieure à 10'000 fr., la voie du recours est ouverte. Déposé en temps utile et dans les formes prescrites contre une décision finale par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimée (art. 322 al. 2 CPC) et des déterminations déposées le 25 août 2025 par le recourant (art. 53 al. 3 CPC).
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des
faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 252). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d'office ne signifie pas que l’autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte de recours. L’acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité de recours doit répondre eu égard au principe d’application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).
S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est limité à l’arbitraire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2 ; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Ainsi, l’autorité de recours n’est pas habilitée à recommencer le constat des faits, mais ne peut que contrôler que l’état de fait retenu par le premier juge l’a été sans inexactitude manifeste (TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.3).
2.2 L’intimée a produit un lot de pièces à l’appui de sa réponse, sans indiquer si tout ou partie de celles-ci figurent au dossier de première instance – auquel cas elles seraient recevables (cf. art. 326 al. 1 CPC). Quoi qu’il en soit et sans préjudice pour l’intimée, l’autorité de céans peut se dispenser de l’examen de ces pièces pour statuer sur le recours, comme on le verra ci-après.
3.1 Dans un premier moyen, le recourant reproche au tribunal d’avoir retenu, d’une part, que le règlement d’entreprise lui avait été remis et, d’autre part, que le caractère effectif des heures supplémentaires réclamées n’était pas établi.
3.2 Le pouvoir d’examen conféré à l’instance de recours par l’art. 320 let. b CPC (cf. supra consid. 2.1) correspond à celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile sur la base de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 5A_281/2023 du 2 mai 2024 consid. 5.2). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144). Partant, l’appréciation des preuves n’est pas déjà arbitraire du fait qu’elle ne coïncide pas avec la présentation des faits de la partie recourante, mais seulement lorsqu’elle est manifestement insoutenable (ATF 140 III 264, loc. cit.) et que la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF ; ATF 140 III 264, loc. cit. ; TF 5A_281/2023, loc. cit.).
Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves qu’il critique est arbitraire. La partie recourante ne peut se contenter d’invoquer des preuves isolées, qui devraient être appréciées autrement que dans la décision attaquée et de soumettre à l’autorité dont la cognition est limitée à l’arbitraire sa propre appréciation, dans une critique appellatoire, comme si l’autorité de recours pouvait revoir librement les faits (TF 5A_281/2023, loc. cit. ; TF 4D_50/2022 du 7 novembre 2022 consid. 4.2).
3.3 3.3.1 S’agissant du règlement d’entreprise, le recourant indique avoir allégué, dans son écriture du 17 octobre 2024, qu’il n’en avait jamais eu connaissance et que ce document ne faisait pas partie du contrat de travail, de sorte qu’il ne lui était pas opposable. Ce faisant, le recourant livre sa propre version des faits, sans entreprendre de démontrer que le tribunal aurait versé dans l’arbitraire. En tant qu’il soutient qu’aucun élément au dossier ne tend à démontrer qu’il aurait eu connaissance du
règlement d’entreprise, le recourant omet que le contrat de travail précise que la signature du collaborateur vaut engagement à respecter ledit règlement, comme cela ressort du reste de l’état de fait du jugement, non querellé sur ce point. Le règlement d’entreprise étant expressément mentionné dans le contrat de travail signé par le recourant, le tribunal était fondé à retenir, sans arbitraire, que l’intéressé en avait pris connaissance et qu’il lui était donc opposable. Le fait que le règlement d’entreprise mentionne qu’il est remis à chaque collaborateur vient également asseoir la thèse, retenue par les premiers juges, selon laquelle ce document était connu du recourant, le dispositif mis en place par l’intimée liant la conclusion du contrat de travail à la remise matérielle du règlement d’entreprise. A tout le moins cette thèse n’est pas manifestement insoutenable.
3.3.2 En ce qui concerne les heures supplémentaires, les premiers juges ont relevé que le dernier jour de travail du recourant, le relevé du tachygraphe indiquait un solde de 3 heures et 21 minutes en faveur de l’intimée et que dans les premiers échanges de courriers intervenus entre les parties lors de la résiliation du contrat de travail, la question des heures supplémentaires n’avait pas été abordée. Dans ces circonstances, les seules déclarations du recourant ne permettaient pas d’établir à satisfaction de droit le caractère effectif des heures supplémentaires réclamées. A supposer celles-ci prouvées, il n’en demeurait pas moins que le règlement d’entreprise prévoyait au point 24 de sa section 3.3 que les heures supplémentaires accumulées devaient être compensées par un congé de durée égale.
Les premiers juges ont ainsi adopté une double motivation, soit l’absence de preuve suffisante des heures supplémentaires réclamées, d’une part, et le fait que le règlement d’entreprise prévoyait la compensation de telles heures par un congé de même durée, d’autre part. Il incombait ainsi au recourant de démontrer le caractère arbitraire de chaque pan de cette motivation (cf. ATF 150 I 39 consid. 4.3 ; ATF 142 III 364 consid. 2.4 ; ATF 138 I 97 consid. 4.1.4). En l’occurrence, le recourant indique qu’il ressort des relevés d’heures au dossier qu’il a effectué à tout
le moins 115 « heures en plus », selon les termes inscrits sur lesdits relevés par l’intimée elle-même, lesquels correspondraient assurément à des heures supplémentaires au sens de l’art. 321c CO. A l’appui de sa critique, il se prévaut également du fait que, lorsqu’il a réclamé le paiement des heures supplémentaires litigieuses par le biais de son assurance de protection juridique, l’intimée s’est limitée à invoquer la compensation, sans contester les heures réclamées sur leur principe. Au vu des circonstances, le tribunal aurait versé dans l’arbitraire en retenant que l’effectivité des heures supplémentaires réclamées n’était pas établie.
Ici encore, le recourant se contente d’invoquer certains moyens de preuves, en proposant une appréciation qui lui convient, sans démontrer que les premiers juges auraient versé dans l’arbitraire. Le recourant ne se réfère en particulier pas au tachygraphe, dont le tribunal a souligné la fiabilité des données, lesquelles constituent un élément objectif et vérifiable. Aussi la critique du recourant se révèle-t-elle, à nouveau, irrecevable. Pour le reste, le recourant se borne à affirmer que le règlement d’entreprise ne lui serait pas opposable ; or on l’a vu ci-dessus, c’est sans arbitraire que le tribunal a retenu que ledit règlement avait été remis au recourant et faisait partie intégrante du contrat de travail. Ce règlement prévoyant expressément la compensation des heures supplémentaires par un congé de même durée, la question du prétendu défaut d’accord du recourant en la matière est dénuée de pertinence. Il s’ensuit que la critique, appellatoire, est irrecevable.
4.1 Le recourant conteste les deux retenues de 250 fr. opérées sur ses salaires de juillet et d’août 2019, ainsi que la retenue de salaire de 1'040 fr. 55 opérée au mois de septembre 2019. Les preuves au dossier ne seraient pas propres à établir qu’il a occasionné les dommages constatés sur son véhicule de travail et sur un transpalette. A titre subsidiaire et sous l’angle de la violation du droit, le recourant fait valoir qu’à supposer que lesdits dommages soient de son fait, il y aurait lieu de retenir que les conditions de l’art. 321e CO ne sont pas réunies.
4.2 4.2.1 Les premiers juges ont constaté que les pièces produites par l’intimée attestaient de l’existence d’un dommage total de 10'300 fr., en lien avec plusieurs incidents impliquant le véhicule du recourant et un transpalette neuf. S’agissant de l’évaluation de la diligence du recourant, les premiers juges ont retenu que s’il était indiscutable que l’employeur assumait le risque d’accident accru lié à l’utilisation professionnelle du véhicule, il n’en demeurait pas moins que certains incidents auraient pu être évités ou, à tout le moins, le dommage réduit, si le recourant avait fait preuve de davantage de rigueur et d’implication. De l’avis du tribunal, la quotité des retenues de salaire litigieuses, qui ne couvraient qu’une faible part du dommage subi, tenaient compte du fait que la totalité du dommage n’était pas forcément due à des accidents impliquant le recourant et qu’il n’était pas exclu que certaines des factures produites concernent des réparations d’entretien. S’agissant en particulier des deux retenues de 250 fr., le tribunal a rappelé que le règlement d’entreprise prévoyait que l’intimée pouvait, en situation de casse répétée, demander au travailleur une participation au paiement des franchises des sinistres causés. Partant, le recourant devait s’attendre à devoir contribuer à certains frais liés aux accidents dans lesquels il avait été impliqué, compte tenu de leur caractère répété.
4.2.2 En tant qu’il soutient que les pièces produites par l’intimée ne prouveraient pas qu’il ait occasionné les dégâts litigieux, le recourant se contente de substituer sa propre appréciation des preuves à celle des premiers juges, sans même tenter de démontrer que celle-ci serait manifestement insoutenable. L’intéressé se limite en effet à affirmer que le véhicule litigieux était utilisé par plusieurs personnes et que les factures produites concerneraient notamment des réparations d’usures ou des révisions du véhicule. Outre que cette dernière éventualité a été prise en compte par le tribunal dans son raisonnement, le recourant n’indique pas en quoi les premiers juges auraient versé dans l’arbitraire en considérant que le nombre élevé d’interventions, effectuées sur une courte période qui plus est, sur le véhicule professionnel du recourant permettait de retenir
que celui-ci, qui en était le principal utilisateur, avait causé la majorité des frais encourus. Par ailleurs, le recourant admet que le transpalette a cessé de fonctionner alors qu’il s’en servait. Appellatoire, la critique s’avère, une fois encore, irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre l’établissement des faits.
S’agissant de la prétendue absence de violation de son obligation de diligence, la motivation du recours (cf. art. 321 al. 1 in initio CPC) est sujette à caution, le recourant se contentant en substance d’exposer que le risque professionnel supposé par son activité était élevé. Les premiers juges ont toutefois expressément rappelé et tenu compte de cette circonstance, pour ensuite considérer que le dommage aurait tout de même pu à tout le moins être réduit si le recourant avait fait preuve de la diligence pouvant être attendue de lui, le nombre élevé d’incidents survenus sur une courte période dépassant le cadre du tolérable, ce même au regard des risques inhérents à l’activité de chauffeur-livreur. Le recourant ne s’en prenant pas à ce raisonnement, le grief se révèle irrecevable.
5.1 Dans un dernier moyen, le recourant reproche au tribunal de ne pas lui avoir alloué de dépens.
5.2 A la lecture de la décision attaquée, on constate une contradiction entre la motivation et le dispositif. Il ressort en effet de celui- ci – seul revêtu de l’autorité de chose jugée, les considérants ne liant pas le juge (cf. TF 4A_536/2018 du 16 mars 2020 consid. 3.1.1 et les références citées) – que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens alors que, selon la motivation, le tribunal a compensé les dépens, au motif que chaque partie avait succombé sur ses propres conclusions. Le tribunal semble ainsi avoir perdu de vue que, l’intimée n’étant pas assistée, elle n’avait pas droit à des dépens – l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 95 al. 3 let. c CPC ne se justifiant pas –, de sorte que ceux
auxquels le recourant avait théoriquement droit ne pouvaient pas être compensés.
Cela étant, la décision de ne pas allouer de dépens au recourant doit être confirmée par substitution de motifs. En effet, il peut être renoncé à allouer des dépens de première instance à l’intéressé, compte tenu de la brièveté extrême (un paragraphe de sept lignes) de la « réponse » sur demande reconventionnelle déposée (pp. 3 et 4 des déterminations du 17 octobre 2024, cf. art. 107 let. f CPC).
Mal fondé, le grief est rejeté.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC) et il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée ayant agi sans le concours d’un représentant professionnel.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal de prud’hommes de la Broye et du Nord vaudois.
15 -
La greffière :