853 TRIBUNAL CANTONAL P322.048855-240060 19 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 janvier 2024
Composition : MmeCHERPILLOD, présidente Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffier :MmeUmulisa Musaby
Art. 308 al. 1 let. a et al. 2 et 319 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.SÀRL, à [...], défenderesse, contre la décision incidente rendue le 3 janvier 2024 par le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec P., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 3 janvier 2024, intitulée «décision incidente», le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président ou le premier juge) a ordonné la reprise de la cause référencée sous P322.048855/PSP divisant le demandeur P.________ d’avec la défenderesse G.________Sàrl (I), a statué sans frais judiciaires (II) et dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond (III). Le Président a constaté que lors d’une audience d’instruction tenue le 26 avril 2023 les parties avaient signé une convention, dont le chiffre VII réservait la possibilité pour le demandeur de requérir, en cas d’inexécution des chiffres I et II de cette convention, la reprise de la procédure ou l’exécution forcée de la transaction (cf. ci-dessous, let. C/ch. 2.1). Il a considéré que la défenderesse pouvait exécuter ses obligations de manière anticipée en vertu de l’art. 81 CO, mais qu’elle n’avait pas exécuté correctement le chiffre I de la convention, dans la mesure où certaines déductions qu’elle avait opérées sur le montant brut de 7'000 fr. dû au demandeur étaient contraires au texte de la convention. A la réquisition du demandeur, la reprise de cause devait être ordonnée. Au pied du dispositif de cette décision, les parties ont été informées qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être formé dans un délai de dix jours. B.Par acte du 15 janvier 2023 (recte : 2024), G.________Sàrl (ci- après : la recourante), agissant par l’entremise de son conseil, a interjeté un recours et conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l’admission du recours (I), à l’annulation de la décision incidente (II), à ce que la convention conclue entre les parties lors de l’audience du 26 avril 2023 soit considérée comme ayant été correctement exécutée (III) et que
3 - la cause opposant ces dernières entre elles (P322.048855) soit rayée du rôle (IV). P.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision attaquée, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par demande du 24 janvier 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la recourante lui doive immédiat paiement du montant brut de 22'168 fr. 10, avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er décembre 2021, et lui délivre un certificat de travail clair, complet et bienveillant.
2.1Lors de l’audience d’instruction du 26 avril 2023, les parties ont signé la convention suivante : ʺI. Sans reconnaissance de responsabilité et par gain de paix, G.Sàrl s’engage à verser à P. un montant brut de 7'000 fr. (sept mille francs), sous déduction des charges sociales et fiscales applicables (i.e. AVS/AI/APG, AC, éventuel impôt à la source), montant payable en cinq mensualités brutes de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), le 15 de chaque mois, la première fois le 15 mai 2023 et la dernière fois le 15 septembre 2023. Ces montants seront payables au crédit du compte d’P.________ auprès d’UBS, IBAN n° [...]. II. D’ici au 15 mai 2023, G.Sàrl adressera à P., par voie postale, un certificat de travail final correspondant à celui délivré le 30 novembre 2021 (pièce 18 de la procédure), dont le deuxième paragraphe aura la teneur suivante : « Monsieur P.________ s’est notamment vu confier les tâches suivantes : peinture, pose d’isolation périphérique extérieure, crépissage, pose de pierres naturelles, escaliers, dallage, pavage, pose de canalisations. Son travail a été accompli à notre satisfaction (suite du paragraphe initial). »
4 - III. La présente transaction est confidentielle, en ce sens que les parties s’engagent à ne pas en communiquer la teneur à des tiers. Est réservée l’obligation légale de renseigner. IV. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions, la quittance donnée par G.Sàrl incluant notamment les prétentions fondées sur la cession de créance invoquée dans la procédure référencée P322.048855/PSP. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. VI. Les parties conviennent de suspendre la procédure référencée P322.048855/PSP, pendante auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois, au plus tard jusqu’au 30 septembre 2023, ceci afin de permettre la bonne exécution de la présente transaction. VII. Sans instruction contraire des parties dans un délai au 15 octobre 2023, le Tribunal précité pourra considérer que la convention a été exécutée et pourra rayer la cause précitée du rôle sans autre avis, sans frais et sans allocation de dépens. En cas d’inexécution des chiffres I et II de la convention, P. indiquera au Tribunal précité la suite qu’il souhaite donner à la procédure, à savoir la reprise de celle-ci selon les positions exprimées par les parties, lesquelles retrouveront l’intégralité de leurs moyens, soit l’exécution forcée de la transaction.ʺ 2.2Le premier juge a informé les parties, séance tenante, que la convention qui précède avait les effets d’une décision entrée en force au sens de l’art. 241 al. 2 CPC et que la cause serait rayée du rôle sans frais ni dépens, sauf instruction contraire des parties au plus tard d’ici au 15 octobre 2023, conformément à la transaction conclue. 3.Par courriers des 10, 16, 23 octobre et 7 novembre 2023, la recourante a déclaré qu’elle s’était acquittée d’un montant de 7'000 fr., qu’elle avait le droit de s’exécuter avant les termes prévus et que le Centre patronal avait confirmé le bien-fondé des déductions effectuées. Elle a dès lors soutenu que la convention avait été exécutée et a requis que la cause soit rayée du rôle. Par courriers des 13, 19 et 31 octobre 2023, l’intimé s’y est opposé, alléguant que la convention n’avait pas été exécutée
5 - correctement, en raison du non-respect des modalités de paiement du montant de 7'000 fr. et du prélèvement indu de l’impôt à la source, de cotisations sociales et d’intérêts moratoires. Invoquant le chiffre VII de la convention, il a requis la reprise de la cause. Par avis du 10 novembre 2023, le premier juge a interpellé les parties sur les déductions opérées par la recourante et leur a imparti un délai pour se déterminer avant de statuer sur le sort de la cause. Par courrier du 30 novembre 2023, l’intimé a requis la reprise de la cause. Par courriers des 16, 20 novembre et 5 décembre 2023, la recourante s’y est opposée et a requis qu’une décision formelle soit rendue. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. La lettre b dispose pour sa part que le recours est également recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) et lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Selon l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
6 - Par « décision », l’art. 308 CPC vise le jugement ou prononcé rendu sur des points de nature à sceller le sort du procès et qui a en principe autorité de chose jugée, non la décision ou ordonnance prononcée par le juge sur des points qui intéressent la marche du procès ou sur des questions tranchées en procédure sommaire (Hohl, Procédure civile, tome I, 2 e éd., Berne 2016, n. 2245 p. 374), que le CPC soumet au recours de l’art. 319 let. b CPC – à l’exception des mesures provisionnelles de première instance, expressément visées à l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2 e éd., Bâle 2019, nn. 3 ss ad art. 308 CPC). Une décision est finale lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (Message, FF 2006 I 6951/6952 ad art. 232-236 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2015, p. 334). La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiat (art. 237 al. 2 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2015, p. 334 ; Tappy, CR CPC, n. 3 ad art. 237 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). 1.2En l’espèce, pour déterminer si la cause devait être reprise, le Président a examiné si les chiffres I et II de la convention du 26 avril 2023 avaient été ou non exécutés et est arrivé à la conclusion que l’exécution avait été imparfaite. Dans cette mesure, il a fait davantage que statuer sur
7 - la simple reprise de cause (soit sur la marche du procès), puisqu’il a examiné le fond de la cause. En outre, s’il avait abouti à une conclusion contraire, en ce sens que les chiffres I et II de la convention ont été exécutés correctement, il aurait rayé la cause du rôle, conformément au chiffre VII première phrase de la transaction et mis ainsi fin à la procédure. L’on est dès lors en présence d’une décision incidente, et non d’une ordonnance d’instruction, au sens de l’art. 237 al. 1 CPC. Cette qualification ressort du reste de l’intitulé de la décision entreprise et a été suivie sans hésitation par la recourante, assistée d’un avocat, qui indique qu’elle interjette un recours contre une décision incidente au sens de l’art. 237 al. 2 CPC. Cela dit, la question de savoir si le recours ou l’appel est ouvert dépend encore de la valeur litigieuse de la cause. En l’occurrence, au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 2 CPC), la valeur litigieuse était de 22'168 francs. Conformément à la disposition précitée, l’appel était donc ouvert et par conséquent le recours fermé (art. 319 a a contrario CPC).
2.1Lorsqu'une partie interjette par erreur un autre type de recours que celui ouvert par la loi, le recours interjeté est irrecevable. Certes, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours interjeté comme si la partie avait déclaré interjeter le recours prévu par la loi, si les conditions de recevabilité de celui-ci sont pour le surplus remplies. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; cf. TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et les réf. citées). La jurisprudence admet toutefois très restrictivement la conversion lorsque la partie recourante est représentée par un mandataire professionnel. Dans cette hypothèse en effet, la conversion doit être refusée si le mandataire
8 - professionnel choisit expressément une voie de droit alors qu'il ne peut ignorer que celle-ci n'est pas ouverte au vu du texte clair de la loi ou de la jurisprudence constante approuvée par la doctrine unanime (cf. TF 4D_32/2021 du 27 octobre 2021 consid. 5.2 et 6.2 ; TF 5A_221/2018 précité consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; CACI 30 août 2022/439 consid. 4.3.1 ; CACI 1 er mars 2022/117 consid. 3.3). Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou espérance légitime (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; ATF 129 II 361 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, un faux renseignement ou une décision erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (1), qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences (2) et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (3). Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances erronées dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (4) et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (5 ; ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les réf. citées). Tel peut difficilement être le cas lorsque l'administré est assisté d'un mandataire professionnel qui doit se rendre compte du caractère erroné des renseignements ou assurances donnés. Ces principes
9 - valent également entre les justiciables et les autorités juridictionnelles (CACI 1 er mars 2022/117 consid. 3.3). 2.2En l’espèce, il est vrai que la recourante n’a pas été rendue attentive à la question de la valeur litigieuse. Toutefois, la voie de l’appel pour une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. ressort clairement d’un texte de loi, soit de l’art. 308 al. 1 CPC. En dépit de l’indication erronée du premier juge, c’est la voie de l’appel qui était in casu ouverte, sans que cette question ne soulève l’ombre d’un doute. En outre, la recourante était représentée par un mandataire professionnel et à la simple lecture du Code de procédure civile, son conseil devait se rendre compte qu’un appel, et non un recours, devait être déposé à l’encontre de la décision qu’il qualifiait lui-même d’incidente. Dès lors que la recourante a sciemment déposé un recours et saisi une autorité incompétente, on ne saurait convertir son acte en appel ni le transmettre à l’autorité compétente, à savoir la Cour d’appel civile (cf. ATF 140 III 636 consid. 3.5 ; TF 2C_610/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2.5). 3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, s’agissant d’un litige de droit du travail dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n'ayant pas été invité à déposer une réponse.
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me David Moinat, avocat (pour G.Sàrl) -Me Irina Brodard-Lopez, avocate (pour P.) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Vice-président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois La greffière: