Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, P321.050296
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

854 TRIBUNAL CANTONAL P321.050296-230583 106 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 23 mai 2023


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière :Mme Laurenczy


Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 8 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________ SA, à [...], contre le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec B.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 5 septembre 2022, dont la motivation a été notifiée aux parties le 15 mars 2023, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a dit que T.________ SA était la débitrice de B.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'185 fr. 80 brut, avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2020 (I), a dit que T.________ SA verserait à B.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (II) et a rendu le jugement sans frais judiciaires (III). En droit, les premiers juges ont retenu que B.________ percevait un salaire réduit à 80 % de son employeur T.________ SA durant sa période d’incapacité de travail de février à décembre 2020, sous déduction des charges sociales usuelles, y compris la retenue LPP et la prime « caisse maladie indemnité journ. ». Le salaire versé était ainsi inférieur à ce que T.________ SA avait elle-même perçu de l’assureur perte de gain. Sur la base du tableau produit par B., dont le tribunal avait vérifié la pertinence, il convenait donc d’allouer au prénommé un montant de 1'062 fr. 78 net ou de 1'185 fr. 80 brut au vu de la différence entre les montants effectivement versés et les indemnités journalières perçues par T. SA, ainsi que du solde de salaire dû pour février 2020. B.a) Par acte du 1 er mai 2023, T.________ SA (ci-après : la recourante) a fait recours contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les prétentions de B.________ (ci-après : l’intimé) sont rejetées. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préliminaire, elle a requis l’effet suspensif au recours. b) Le Juge délégué de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif le 8 mai 2023.

  • 3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) La recourante est une société dont le but est notamment le montage, la location, la vente et la production d’échafaudages. Son siège est à [...] et elle possède une succursale à [...]. b) L’intimé a été employé à 100 % par ladite succursale dès le 7 mars 2016, selon contrat de travail signé le 4 mars 2016 par les parties. La rémunération était fixée à 4'170 fr. brut par mois, payable treize fois l’an, les rapports contractuels étant soumis à la Convention collective de travail pour les échafaudeurs suisses, à l’époque dans sa version 2012 – 2017 (ci-après : la CCT). L’art. 17 de la CCT, dans sa teneur au 22 août 2019, produit par la recourante, prévoit, sous le titre « Assurance d’indemnités journalières en cas de maladie » notamment ce qui suit : « 1 Paiement du salaire par une assurance collective: L’employeur est tenu d’assurer collectivement les employé-e-s assujettis à la présente Convention pour une indemnité journalière de 80 % du salaire perdu pour cause de maladie, sur la base du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel. Le premier jour de maladie est réputé jour de carence et n’est pas indemnisé. En ce qui concerne le contrôle du temps de travail, le temps de travail perdu pour cause de maladie est comptabilisé à hauteur de 8,4 heures par jour. [...] 3Conditions minimales d’assurance: Les conditions d’assurance doivent prévoir au minimum: a) Début de l’assurance le jour où l’employé-e commence, ou aurait dû commencer, le travail en vertu de l’engagement.

b) Versement d’une indemnité journalière en cas de maladie de 80 % après un jour de carence au plus à la charge de l’employé-e. S’il y a une prestation différée de 60 jours au maximum par cas de maladie, la perte de salaire doit être compensée par l’employeur.

  • 4 - c) Paiement de l’indemnité journalière en cas de maladie (perte de gain) pour 720 indemnités journalières complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs. d) ... e) ... f) Libération des primes pendant la durée de la maladie. » c) Le salaire de l’intimé a été porté à 4'500 fr. brut par mois dès le 1 er janvier 2020. 2.a) L’intimé s’est retrouvé en incapacité de travail totale dès le 13 février 2020 et l’a été, de façon ininterrompue, jusqu’à la fin des rapports de travail. b) Dès le courant du mois de février, la recourante a continué à verser le salaire de l’intimé, mais réduit à 80 %, ceci tout en continuant à opérer sur le solde ainsi calculé les déductions sociales usuelles, y compris la retenue LPP et la prime « caisse maladie indemnité journ. ». c) Passé un délai de carence de trente jours, H., assureur perte de gain maladie de la recourante, a servi des indemnités journalières à raison de 130 fr. 41 à compter du 14 mars 2020, ceci de façon ininterrompue jusqu’au 31 décembre 2020, date de la fin des rapports de travail, les indemnités dues à l’intimé étant versées à la recourante. L’intimé a produit sept décomptes de H. datant des 16 mai 2020, 4 juin 2020, 18 juin 2020, 9 octobre 2020, 5 décembre 2020, 12 et 15 janvier 2021 et porte sur la période du 14 mars au 31 décembre

d) Par courrier du 1 er octobre 2020, la recourante a résilié les rapports de travail la liant à l’intimé avec effet au 31 décembre 2020. 3.a) Par courrier du 26 octobre 2020 adressé à la recourante, le syndicat [...], mandaté par l’intimé, a relevé que les indemnités

  • 5 - journalières servies par l’assurance n’étaient pas soumises aux cotisations sociales et a par conséquent invité la recourante à verser à l’intimé un arriéré calculé à l’époque à 4'635 fr. 74. Dans sa réponse du 12 novembre 2020, la recourante a fait valoir que les indemnités journalières avaient été correctement comptabilisées et prises en compte dans les déductions sociales. b) Par courrier du 18 janvier 2021, l’intimé est revenu sur la question des montants qui lui étaient dus, désormais de 12'034 fr. net selon lui, produisant à l’appui de cette prétention un tableau présentant notamment les montants réellement perçus par l’intimé pour la période de février 2020 à décembre 2020 et les indemnités perte de gain versées par H.________ à la recourante. Ce tableau était le suivant : MoisRéellement versés Dus selon APG LPPCCTDifférentiel sur les IJM janvierapte à 100%, fiche de salaire correcte, aucune revendication 0 février4144.603781.89133.0530.00-525.76 mars3468.100.00133.0530.00-3631.15 avril2944.106259.70133.0530.003152.55 mai3071.904042.70133.0530.00807.75 juin3961.051825.75133.05-90.00-2178.35 juillet3096.200.00133.050.00-3229.25 août2895.100.00133.050.00-3028.15 septembre2774.4514084.30133.050.0011176.80 octobre4477.004042.70133.050.00-567.35 novembre2000.003912.30133.050.001779.25 décembre0.004042.70133.050.003909.65 32'832.5041'992.047'665.99 Selon ce courrier, il fallait en outre ajouter au différentiel de 7'665 fr. 99 un montant de 1'608 fr. 70 pour le salaire de février 2020

  • 6 - (salaire journalier : 26 fr. 70 x 8,4 heures = 224 fr. 36 ; 224 fr. 36 x 8 jours travaillés = 1'794 fr. 91, moins 10,375 % de charges sociales) et 2'759 fr. 44 (chaussures : 100 fr., repas de février 128 fr., correction impôts : 689 fr. 70, repas de juin : 80 fr., solde net 13 ème salaire : 456 fr., solde net vacances : 1'305 fr. 74), soit un total dû par la recourante de 12'034 fr. 13. c) Le 20 janvier 2021, la recourante a payé à l’intimé le montant net de 10'139 fr. 70, puis 831 fr. 65 le 8 février suivant. Par courrier du 23 avril 2021, le syndicat a pris acte de ces paiements et relevait qu’il demeurait un solde dû de 1'062 fr. 78. d) Le 10 octobre 2021, la recourante a encore payé à l’intimé la somme de 522 fr. 40 brut, soit 467 fr. 80 net, le décompte mentionnant « Correction des années précédentes ». A cet égard, l’intimé a produit le 25 novembre 2021 ses décomptes de salaire des mois d’octobre et de novembre 2017 mentionnant un « ajustement des salaires net » de 128 fr. 80, respectivement de 393 fr. 60. A l’appui de son envoi, l’intimé a expliqué que le paiement du 10 octobre 2021 constituait des corrections pour des déductions injustifiées opérées à l’occasion en octobre et novembre 2017. Le montant payé ne devait par conséquent pas être porté en déduction des prétentions de l’intimé dans le cadre du litige l’opposant à la recourante. 4.a) Ensuite de l’échec de la procédure de la procédure de conciliation ouverte le 17 juin 2021, l’intimé a introduit une demande en paiement devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte le 12 novembre 2021 et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la recourante soit condamnée à lui payer immédiatement la somme de 1'185 fr. 80 brut, à titre de solde salarial pour l’année 2020, avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2020.

  • 7 - b) Dans sa réponse du 25 février 2022, la recourante a conclu au rejet des conclusions de l’intimé, avec suite de frais et dépens. E n d r o i t :

1.1Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 CPC). 1.2Formé en temps utile contre une décision finale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr., par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à

  • 8 - l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

3.1La recourante fait tout d’abord valoir une violation de son droit d’être entendue en ce sens que le premier juge n’aurait pas motivé sa décision s’agissant de l’analyse des calculs de l’intimé, dès lors qu’il n’aurait pas tenu compte de ceux de la recourante. Le jugement n’exposerait pas en quoi la situation de l’intimé serait « inacceptable » du fait de ces calculs. 3.2La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que de l'art. 53 CPC, l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les

  • 9 - faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les réf. citées ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1). 3.3En l’occurrence, les premiers juges ont indiqué se référer au tableau établi par le mandataire de l’intimé produit dans le cadre de la procédure, tableau dont ils avaient vérifié la pertinence au cours de leur délibération. On comprend dès lors de la motivation du jugement que l’autorité précédente a examiné ledit tableau, qu’elle l’a considéré comme probant et par conséquent, écarté les critiques de la recourante. Cette motivation implicite suffit conformément à la jurisprudence exposée ci- avant. La recourante a du reste pu valablement contester le jugement entrepris en deuxième instance. On ne décèle ainsi aucune violation de son droit d’être entendue.

4.1Dans un deuxième grief, la recourante fait valoir une constatation manifestement inexacte des faits dans la mesure où le tribunal aurait exclusivement retenu les chiffres ressortant du tableau produit par l’intimé, qui ne seraient pas prouvés ni exacts. Les premiers juges n’auraient en outre pas tenu compte du fait que le tableau couvrait la période jusqu’au 31 décembre 2021 [recte : 2020].

  • 10 - 4.2La recourante n’expose pas en quoi le fait de retenir les chiffres du tableau produit par l’intimé rendrait la décision arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat. Elle indique uniquement que l’autorité précédente aurait fait « totalement fi » de son argumentation. Elle n’explique pas en quoi le fait que le tableau couvre la période jusqu’au 31 décembre 2020 rendrait le jugement querellé arbitraire. En particulier, la recourante n’indique pas quels faits auraient dû être retenus selon elle et en quoi ils modifieraient le résultat du jugement querellé. Elle ne fait mention d’aucun chiffre qui aurait dû être retenu à la place de ceux pris en compte par les premiers juges. Par conséquent, le grief doit être écarté.

5.1La recourante invoque également une violation de l’art. 8 CC en ce sens que les premiers juges auraient ignoré les critiques formulées à l’encontre des calculs de l’intimé et qu’ils n’auraient pas vérifié le caractère obligatoire ou facultatif de l’assurance perte de gain. 5.2Selon l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), il appartient à celui qui fait valoir une prétention de prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit. 5.3En l’occurrence, l’autorité précédente s’est fondée sur le tableau produit par l’intimé pour retenir les prétentions invoquées, dont elle indique avoir vérifié la pertinence. Il ressort en effet des pièces produites par l’intimé, notamment ses fiches de salaire de février à décembre 2020, ainsi que des décomptes de prestations de l’assureur perte de gain, le versement des montants suivants :

  • 11 - MoisRéellement versés Versement assureur perte de gain février4'144 fr. 600 fr. 00 mars3'468 fr. 100 fr. 00 avril2'944 fr. 106'259 fr. 70 mai3'071 fr. 904'042 fr. 70 juin3'961 fr. 051'825 fr. 75 juillet3'096 fr. 200.00 août2'895 fr. 100.00 septembre2’774 fr. 4514'084 fr. 30 octobre4'477 fr. 004'042 fr. 70 novembre2'000 fr. 003'912 fr. 30 décembre0 fr. 004'042 fr. 70 Total32'832 fr. 50 38'210 fr. 15 Les premiers juges ont ajouté à ce montant 1'794 fr. 91 brut ou 1'608 fr. 70 net pour les huit jours ouvrés du mois de février 2020 en tenant compte d’un tarif journalier de 224 fr. 36 brut. Ils ont également pris en compte des indemnités journalières maladie d’attente non couvertes par l’assureur perte de gain, mais à la charge de la recourante, soit 30 jours, sous déduction d’un jour de carence tel que prévu par l’art. 17 CCT, soit 29 jours à 130 fr. 41, pour un montant de 3'781 fr. 89. L’autorité précédente a ajouté 100 fr. pour les chaussures (cf. fiche de salaire février 2020), 128 fr. (8 x 16 fr.) pour les repas des jours ouvrés au mois de février 2020, 689 fr. 70 de correction sur impôt (cf. fiche de salaire janvier 2020), 456 fr. pour le solde du 13 ème salaire (salaire de 4'500 fr. pour janvier + salaire 1'608 de février, multiplié par 8,33 %, moins les charges sociales de 10,375 %) et 1'305 fr. 74 pour le solde des vacances. Ces calculs sont fondés sur la CCT et les fiches de salaire, de sorte qu’on ne constate pas de violation de l’art. 8 CC s’agissant des

  • 12 - calculs fondés sur le tableau produit par l’intimé et l’établissement de ses prétentions. Concernant le caractère obligatoire ou facultatif de l’assurance perte de gain maladie conclue par la recourante (cf. également consid. 6 infra), l’autorité de première instance a examiné la question à l’aune des dispositions légales et des pièces au dossier et a abouti à la conclusion qu’il s’agissait d’une assurance facultative au sens de l’art. 324b CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), de sorte qu’aucune violation de l’art. 8 CC ne saurait non plus être invoquée à cet égard. La recourante semble du reste se méprendre sur la notion « obligatoire » qui figure à l’art. 324b CO, comme l’ont relevé les premiers juges, le caractère obligatoire d’une assurance étant donné par l’art. 324b CO même, et non par la CCT. Partant, les griefs de la recourante doivent être rejetés.

6.1La recourante fait encore valoir une violation des art. 324a et 324b CO. Elle fait aussi grief à l’autorité précédente de ne pas s’être penchée sur la teneur des clauses du contrat d’assurance. 6.2 6.2.1Conformément à l’art. 324a CO, si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois (al. 1). Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l’employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (al. 2).

  • 13 - 6.2.2En vertu de l’art. 324b al. 1 CO, si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d’une disposition légale, contre les conséquences économiques d’un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l’employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d’assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période. Les assurances obligatoires au sens de l’art. 324b CO sont : l'assurance-accidents (LAA) ; le régime des allocations pour perte de gain (LAPG), en vertu duquel sont versées des allocations en cas de service, des allocations de maternité, de paternité et de prise en charge, ainsi que des allocations en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus selon l’OPG-COVID-19 ; l’assurance militaire (LAM) ; l’assurance-invalidité (LAI) ; les assurances-maternité cantonales. Il s’agit d’une liste exhaustive (Perrenoud in Thévenoz / Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations CO I, 3 e éd., Bâle 2021 n. 6 ad art. 324b CO). 6.3En l’espèce, le grief invoqué concernant l’art. 324a CO n’est pas pertinent compte tenu de la CCT applicable. La recourante n’explicite du reste pas en quoi cette disposition aurait été violée ; elle ne fait qu’affirmer qu’il y aurait une violation de cet article, ce qui est insuffisant au regard des exigences de motivation (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; parmi d’autres : TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1). Pour autant que recevable, ce grief doit être rejeté. Quant à l’art. 324b CO, il ne s’applique qu’aux cas d’assurances listées ci-avant et non à une assurance-maladie collective perte de gain conclue par l’employeur. Partant, les griefs de la recourante tombent à faux. S’agissant des clauses du contrat d’assurance, à l’exception de dire que l’entier des montants dus à l’intimé aurait été versé, la

  • 14 - recourante ne critique aucunement les chiffres retenus par les premiers juges. Elle n’expose pas non plus en quoi les clauses auraient été mal appliquées. Au demeurant, on observe que sur le montant total réclamé par l’intimé, soit 12'034 fr. 13, la recourante a versé, après sommation, les montants de 10'139 fr. 70 le 20 janvier 2021 et 831 fr. 65 le 8 février 2021, ce qui indique qu’elle reconnaît elle-même que son raisonnement juridique est erroné. Comme déjà relevé, les calculs des premiers juges sont corrects. En tenant compte des versements opérés par la recourante en janvier et février 2021, il subsiste un solde en faveur de l’intimé de 1'062 fr. 75 net ou 1'185 fr. 80 brut. Partant, l’appréciation des premiers juges doit être confirmée.

  • 15 -

7.1La recourante fait encore valoir que le droit de recours direct de l’employé contre l’assureur n’existait pas, « si et pour autant que l’employeur verse les prestations convenues contractuellement ». Elle invoque également une violation de l’art. 87 LCA applicable selon elle, alors que les premiers juges auraient appliqué l’art. 95a LCA. 7.2Selon l’art. 87 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, l’assurance collective contre les accidents ou la maladie donne au bénéficiaire, dès qu’un accident ou une maladie est survenu, un droit propre contre l’assureur. En vertu de l’art. 95a LCA, en vigueur dès le 1 er janvier 2022, l’assurance collective contre les accidents ou la maladie donne au bénéficiaire, dès qu’un accident ou une maladie est survenu, un droit propre contre l’entreprise d’assurance. 7.3En l’occurrence, on constate que la teneur de l’art. 87 LCA et la même que celle de l’art. 95a LCA, à l’exception de la dénomination de l’assureur, qui devient « l’entreprise d’assurance ». On ne voit dès lors pas en quoi il y aurait une violation de l’une ou l’autre de ces dispositions dans la mesure où elles ont la même teneur. Quant à l’argument relatif au droit de recours direct, on ne le comprend pas. La recourante n’explique en effet pas en quoi il y aurait une violation des dispositions légales et en quoi le droit de recours n’existerait pas. Faute de motivation suffisante (cf. consid. 6.3 supra), le grief est écarté. 8. 8.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et le jugement confirmé. 8.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).

  • 16 - Il n’est en outre pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Urs Portmann (pour T.________ SA), -Syndicat Unia, M. Jean-Michel Bruyat (pour B.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 17 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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