853 TRIBUNAL CANTONAL P321.006979-230773 212 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 octobre 2023
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente MM. Pellet et Segura, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 RAJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à [...], contre le jugement rendu le 6 février 2023 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois arrêtant son indemnité de conseil d’office de K., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
E n d r o i t : 1. 1.1La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC ; voir également TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
2.1La recourante prend plusieurs conclusions, dont la formulation paraît constatatoire. Il convient donc d’examiner leur recevabilité. 2.2L'art. 88 CPC prévoit que le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit. Selon la jurisprudence, pour qu’une telle action soit recevable, il faut notamment qu'une action condamnatoire (ou en exécution) ou une action formatrice (ou en modification de droit), qui permettrait au demandeur d'obtenir
6 - directement le respect de son droit ou l'exécution de son obligation, ne soit pas ouverte (TF 4A 508/2016 du 16 juin 2017 consid. 3.1, non publié à l'ATF 143 III 348 ; CACI 27 février 2023/91 consid. 1.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2 ad art. 88 CPC). 2.3 2.3.1La recourante a tout d'abord pris une conclusion formulée ainsi : « 2. Les opérations effectuées pour la période du 22 septembre 2022 au 6 février 2023 sont indemnisées selon le temps que l'avocate a effectivement consacré à celles-ci. » On ne perçoit que difficilement la portée d'une telle conclusion, qui paraît relever d'un grief, respectivement d'un principe que la recourante voudrait voir appliquer. En tous les cas, cette formulation est manifestement constatatoire. Or, s'agissant de la fixation d'une indemnité de conseil d'office, une conclusion condamnatoire chiffrée est possible, si bien que cette conclusion est irrecevable. 2.3.2La recourante formule également une conclusion principale (3) et une conclusion subsidiaire (6) relatives à l'indemnité qu'elle estime devoir lui être allouée. La conclusion subsidiaire tend au constat du montant de l'indemnité lui revenant. Pour les motifs évoqués plus haut, cette conclusion est irrecevable. Quant à la conclusion principale, elle est libellée comme suit : « L'indemnité équitable revenant à Maître J.________ s'élève à CHF 5’082.35, TVA 7.7% (CHF 363.35) comprise. [...] ». Sa formulation est ambivalente. Elle n’indique pas, comme la conclusion 6, qu’elle tend au constat de l’indemnité due à la recourante. Dans cette mesure et bien qu’elle ne s’avère pas clairement condamnatoire, elle peut être admise. 3.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte
7 - des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 4.La recourante fonde son argumentation sur l'art. 9 al. 1 du Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; BLV 270.11.6), avant de critiquer l'appréciation du tribunal quant à l'évaluation des opérations prises en compte s'agissant de la préparation de l'audience de jugement. Il n'est toutefois pas contesté que la liste des opérations de la recourante a été produite en vertu du prononcé désignant sa collaboratrice, Me L., en qualité de conseil d'office de K. et que l'indemnité fixée par le tribunal l'a été en application des principes applicables en matière d'assistance judiciaire. On ne perçoit dès lors pas pour quelles raisons l'art. 9 TDC serait applicable, ce que la recourante n'expose aucunement. Au demeurant, cette disposition porte sur les affaires non patrimoniales alors que la procédure au fond, relative principalement à la contestation d'un licenciement immédiat pour justes motifs, est clairement de nature patrimoniale.
8 - Les griefs formulés seront donc examinés à l'aune des dispositions pertinentes en matière d'assistance judiciaire et non de l'art. 9 TDC.
5.1La recourante critique l'appréciation des premiers juges quant à la fixation de son indemnité de conseil d'office. 5.2Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable » doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D 118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A 82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 1 1 consid. 3a ; TF 5D_118/2021, déjà cité, consid. 5.1.3 ; TF 5D 4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en
Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de I’importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). 5.3 5.3.1La recourante reproche tout d'abord aux premiers juges d'avoir intégré le rendez-vous client du 26 janvier 2023 dans les opérations de préparation d'audience. A son sens, celles-ci et le rendez- vous litigieux constitueraient deux prestations différentes. Il ressort du dossier et singulièrement de la liste des opérations soumise par la recourante que l'audience de jugement s'est tenue le 6 février 2023 et que des opérations relatives à la préparation d'audience figurent aux dates des 12, 19 et 24 janvier 2023 ainsi que du 6 février 2023. On relèvera que
Il ressort du procès-verbal de l'audience de jugement du 6 février 2023 que les parties ont été entendues. Elles ont confirmé de manière globale l'ensemble de leurs propres allégués avant que des questions leur soient posées. Les déclarations de chacune des parties tiennent sur une page, étant précisé que quelques lignes à chaque fois (3 pour K.________ et 5 pour [...]) sont relatives à des questions posées par Me L.________. La recourante invoque donc une préparation importante en lien avec ces auditions. Au vu du procès-verbal précité, on peine à comprendre les raisons ayant imposé cette préparation. En particulier, les questionnaires dont l'élaboration était nécessaire à son sens avec les allégués soumis à l'interrogatoire des parties ne paraissent pas pertinents,
11 - dans la mesure où celles-ci ont confirmé en bloc les allégations de leurs procédures. Au surplus, on ne décèle pas que les auditions des témoins, intervenues les 5 et 6 septembre 2022 – pour un total de 7 pages de procès-verbal d'audition – aient imposé un examen particulièrement long pour préparer des « contre-questions » destinées aux parties. Il ne ressort d'ailleurs pas du procès-verbal de l'audience de jugement que ces témoignages aient été spécifiquement visés par les questions posées par Me L.________. Or, la recourante n'expose aucunement les raisons justifiant la préparation dont elle se prévaut. Son grief doit dès lors être écarté. La recourante estime également qu'un réexamen de la procédure et des pièces – qui avaient fait l'objet d'une lecture en septembre 2022 – était nécessaire. Elle n'expose toutefois pas combien de temps a été consacré à cette opération, ce qui ne ressort pas de la liste produite, et en quoi un examen complet était nécessaire, si bien que son grief est insuffisamment motivé. Enfin, le temps invoqué pour les recherches juridiques et la rédaction des notes de plaidoiries n'est pas clairement indiqué et la recourante ne le précise pas. Au demeurant, il paraît clairement excessif, avoisinant les 9 heures, si l'on tient compte de la moitié du temps figurant le 19 janvier 2023 pour la préparation des questions à la partie adverse et les recherches juridiques, de celui imputé au 24 janvier 2023, et de la préparation de l'audience le 6 février 2023. Le fait que plusieurs questions juridiques se posent (licenciement immédiat pour justes motifs, heures supplémentaires, vacances non prises) ne justifie pas par principe le temps consacré, étant précisé qu'il s'agit de griefs classiques en matière de droit du travail qu'un praticien ordinaire doit pouvoir traiter dans un temps raisonnable. Ainsi, pour autant que les griefs formulés par la recourante soient suffisamment motivés, ils ne sont pas de nature à invalider l'appréciation effectuée par les premiers juges.
12 - 5.3.3Dans un grief subsidiaire, la recourante fait valoir que les premiers juges n’ont pas intégré dans leur calcul le montant de la TVA afférent aux débours et aux frais de vacation. Il ressort en effet du calcul figurant dans le jugement attaqué que la TVA n'a pas été calculée sur ces montants, à tort. Il convient donc de corriger le montant de l'indemnité allouée à la recourante, en ce sens qu'elle comprend 3'030 fr. pour les opérations effectuées (16,833 heures à 180 fr.), 151 fr. 50 pour les débours, 120 fr. de frais de vacation, auxquels il convient d'ajouter la TVA par 7,7%, soit 254 fr. 25, pour un total de 3'555 fr. 75.
6.1En définitive, le recours doit être très partiellement admis et le chiffre III du dispositif du jugement attaqué réformé dans le sens du considérant 5.3.3 ci-dessus. Le chiffre III sera en outre réformé d’office en ce sens que l’indemnité d’office n’est pas allouée à la recourante mais à Me L.________. 6.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe pour l’essentiel (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens de deuxième instance, dès lors que la recourante n’obtient que très partiellement gain de cause. Cette dernière a en outre agi à la lire dans sa propre cause (cf. CREC 25 avril 2023/79 consid. 4).
13 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est très partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement rendu le 6 février 2023 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé au chiffre III de son dispositif comme il suit : « III. Arrête l’indemnité de Me L., conseil d’office de K., à 3'555 fr. 75 (trois mille cinq cent cinquante-cinq francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris, pour la période du 22 septembre 2022 au 6 février 2023. » Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante J.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me J., -Me L., -M. K.________ personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme. la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :