853 TRIBUNAL CANTONAL P320.042270-210458 129 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 avril 2021
Composition : M. P E L L E T , président MmesCrittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière :Mme Laurenczy
Art. 29 al. 2 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la FONDATION D., à [...], requérante, contre la décision rendue le 8 mars 2021 par le Président du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec G., sans domicile connu, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 8 mars 2021, le Président du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci- après : le président ou le premier juge) a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire accordé par décision du 14 janvier 2020 à G.________ était étendu à l’exonération des sûretés (I) et que ladite décision était maintenue pour le surplus (II). En droit, le premier juge a considéré que l’indigence de G.________ était établie et que l’action ouverte à l’encontre de la Fondation D., X. et l’Association J.________ ne paraissait pas dépourvue de toute chance de succès. B.a) Par acte du 18 mars 2021, la Fondation D.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande d’extension du bénéfice de l’assistance judiciaire à l’exonération des sûretés soit rejetée. b) Dans sa réponse du 8 avril 2021, G.________ a conclu, sous suite de fraise et dépens, au rejet du recours et a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) Par demande du 10 janvier 2020, G.________ (ci-après : l’intimée) a requis l’octroi de l’assistance judiciaire, dont l’étendue portait sur l’exonération des avances, des sûretés et des frais judiciaires, ainsi que sur l’assistance d’office d’un avocat, en indiquant « conflit du travail (refus de rémunération) et mise en danger de la vie d’autrui » sous la rubrique « Nature du procès ».
3 - b) Par décision du 14 janvier 2020, le président a octroyé l’assistance judiciaire à l’intimée, soit l’exonération des avances et des frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’un conseil d’office, avec effet au 13 janvier 2020. 2.a) Après l’échec de la procédure de conciliation, l’intimée a ouvert action contre la Fondation D.________ (ci-après : la recourante), X.________ et l’Association J.________ par demande du 26 octobre 2020 déposée devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ses conclusions étant les suivantes : « La Fondation D., X. et l’Association J.________ sont reconnus les débiteurs de G.________ d’un montant de Fr. 21'000.-, avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 décembre 2019[,] et lui en doivent immédiat paiement, cela solidairement entre eux, subsidiairement chacun dans une mesure que justice dira. » L'allègue 7 de la demande mentionnait que l’intimée avait été logée en urgence dans les locaux appartenant à la recourante entre septembre 2019 et janvier 2020. D’après l’allégué 13, « il a été demandé à la demanderesse [l’intimée ndlr] de faire usage de ses connaissances [juridiques françaises ndlr] pour rédiger divers documents notamment un contrat pour accueil d'urgence et une liste d'adresses utiles pour les personnes en situation de précarité ». L’allégué 18 indiquait que « la demanderesse a[vait] consacré de nombreuses heures de travail à cette demande pour donner satisfaction à son employeur ». Selon l’allégué 23, elle n’avait jamais été payée pour son travail. A l’appui de sa demande, l’intimée a notamment produit un Curriculum vitae qui mentionnait qu’entre septembre et novembre 2019, elle avait effectué des « prestations administratives et juridiques » pour la recourante. b) Par courrier du 12 novembre 2020, la recourante a formé une requête en fourniture de sûretés à hauteur de 5'000 francs.
4 - 3.a) Le 16 novembre 2020, l’intimée a requis l’extension de la décision d’assistance judiciaire du 14 janvier 2020 à l’exonération des sûretés. Dans le délai imparti au 15 janvier 2021 par le président pour compléter la requête d’extension de l’assistance judiciaire, l’intimée a exposé avoir été expulsée du logement mis à disposition par la recourante et qu’elle avait rencontré des difficultés pour se reloger. Elle avait dû passer par plusieurs abris avant de retourner en France. Elle était en attente de prestations sociales. Sa précarité ressortait du dossier et n’était pas contestée par la partie adverse. b) Par courrier du 18 janvier 2021, la recourante a conclu à ce que l’assistance judiciaire soit refusée à l’intimée, respectivement retirée, tant sur l’assistance d’un conseil d’office que s’agissant de l’octroi d’une dispense de sûretés. c) Par courrier du même jour, l’intimée a produit une attestation de paiement d’une caisse d’allocations familiales française faisant état du versement d’un « revenu de solidarité active » de EUR 1'129,56 pour les mois de novembre et de décembre 2020, soit EUR 564,78 par mois. d) Par courrier du 4 février 2021, la recourante a confirmé ses conclusions en retrait, respectivement en refus de l’assistance judiciaire. Subsidiairement, elle a conclu à ce que l’assistance judiciaire ne dispense pas l’intimée de la fourniture de sûretés à concurrence de 5'000 francs. Elle a notamment invoqué l’incompétence du Tribunal des prud’hommes pour statuer sur les prétentions invoquées par l’intimée, celles-ci relevant du mandat et du droit du bail. e) Le 9 février 2021, l’intimée a confirmé sa conclusion en extension de l’assistance judiciaire à l’exonération des sûretés.
5 - E n d r o i t :
1.1 Lorsque l'assistance judiciaire est accordée dans toute la mesure sollicitée, aucun recours ni appel immédiat n'est en principe possible. Il convient toutefois de réserver l'hypothèse d'un recours d'une partie privée par la décision du droit à des sûretés en garantie des dépens selon les art. 99 ss CPC (Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272 ; TF 4A_269/2020 du 18 août 2020 consid. 3.1.4 et la réf. : TF 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3). L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 103 CPC ouvrant la voie du recours contre les décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d'instruction (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e
éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2En l'espèce, dès lors que la décision entreprise prive la recourante de sûretés, celle-ci a un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC ; notamment CREC 5 mai 2020/110 consid. 1.1 et la réf. citée). Son recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. La réponse de l’intimée a quant à elle été adressée en temps utile, de sorte qu’elle est également recevable. Il est précisé que X.________ et l’Association J.________ ne se sont pas déterminés dans le délai de réponse qui leur avait été imparti.
3.1La recourante invoque dans un premier moyen que la décision litigieuse ne comporterait aucune forme de motivation ni d’examen des arguments des parties et des pièces du dossier. En particulier, la recourante reproche au premier juge de ne pas avoir discuté le grief relatif à l’incompétence du Tribunal des prud’hommes qu’elle avait soulevé par courrier du 4 février 2021. Selon la recourante, le premier juge ne pouvait faire l’économie de l’examen de cette question, qu’il n’aurait pas pris le soin de relever ni ses enjeux. Il aurait à tout le moins dû se prononcer au stade de la vraisemblance. Il convient de comprendre ce moyen comme l’invocation d’une violation du droit d’être entendu, respectivement du droit à une décision motivée. 3.2 3.2.1La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que de l'art. 53 CPC, l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu
7 - une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les réf. citées ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.2.2 ad art. 239 CPC). 3.2.2La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II
8 - 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.1). Dans le cadre du recours des art. 319 ss CPC, une réparation du vice en deuxième instance est en principe exclue, compte tenu du pouvoir d'examen limité en fait de l'autorité de recours (art. 320 let. b CPC ; CPF 11 février 2019/19). Toutefois lorsque la question qui se pose en recours est exclusivement d'ordre juridique, une réparation du vice est possible, l'autorité de recours disposant d'un libre pouvoir d'examen en droit (art. 320 let. a CPC ; CPF 30 décembre 2019/298). 3.3En l’occurrence, la décision entreprise est totalement muette sur les éléments, pertinents, soulevés par la recourante dans son écriture du 4 février 2021, ce qui entraîne une violation du droit à une décision motivée. Le premier juge ne mentionne en effet qu’une unique phrase à titre de motivation qui porte sur la question de l’indigence et des chances de succès de l’action ouverte au fond par l’intimée, ce qui ne permet pas à la recourante de savoir si les griefs soulevés concernant l’incompétence du Tribunal des prud’hommes ont été examinés ni de comprendre les raisons pour lesquelles ils ont été écartés. Par ailleurs, la décision litigieuse ne contient pas les éléments factuels permettant de trancher les arguments invoqués par la recourante, que l’autorité précédente n’a pas traités. Le défaut de motivation n’est ainsi pas susceptible d’être réparé par la Chambre de céans. Le respect du droit d’être entendue de la recourante, mais également la garantie de la double instance, commandent l’annulation de la décision litigieuse et le renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
4.1Il convient néanmoins de préciser ce qui suit s’agissant du grief soulevé par la recourante relatif à l'absence de chance de succès de la procédure ouverte par l’intimée le 26 octobre 2020 en raison de l’incompétence du premier juge.
9 - 4.2 4.2.1De manière générale, le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies, ce même sans objection sur ce point des parties (TF 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.3.2). L’absence d’une condition de recevabilité doit être constatée d’office à tout stade de la procédure, à savoir également devant l’instance d’appel (TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.2). 4.2.2 Le tribunal saisi doit, pour déterminer sa compétence, appliquer les principes jurisprudentiels de la théorie de la double pertinence (TF 4A_75/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.2.1.1 et les réf. citées ; ATF 137 III 32 consid. 2.3 ; également CACI 13 novembre 2020/560 consid. 5.2.3). Les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés, mais sont censés établis sur la seule base des écritures du demandeur. En effet, conformément à la théorie de la double pertinence, le juge examine sa compétence uniquement sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande (der eingeklagte Anspruch und dessen Begründung), sans tenir compte des objections de la partie défenderesse (ATF 141 III 294 consid. 5.2 et les arrêts cités), et sans procéder à aucune administration de preuves (ATF 141 III 294 consid. 6.1). Il faut et il suffit que le demandeur allègue correctement les faits doublement pertinents, c'est-à-dire de telle façon que leur contenu permette au tribunal d'apprécier sa compétence (ATF 141 III 294 consid. 6.1 ; TF 4A_619/2020 du 17 février 2021 consid. 2.1.2, destiné à publication). 4.3En l'espèce, l'intimée fait valoir dans sa demande du 26 octobre 2020 avoir été sans domicile fixe et avoir été hébergée par la recourante. Durant son séjour, elle invoque avoir fourni à la recourante des prestations. L'allégué 13 de la demande précitée indique qu’il a été demandé à l’intimée de faire usage de ses connaissances juridiques françaises pour rédiger divers documents notamment un contrat pour accueil d'urgence et une liste d'adresses utiles pour les personnes en situation de précarité. L'allégué 18 mentionne que l’intimée a consacré de nombreuses heures de travail à cette demande pour donner satisfaction à
10 - son employeur. Quant aux conclusions, elles sont en paiement d'un capital, sans les déductions que l'on aurait pu attendre s'agissant d'un salaire. De tels allégués permettent de comprendre que l'intimée aurait fourni des conseils juridiques à la recourante, ce qui relève a priori du mandat. Aucun allégué de la demande du 26 octobre 2020 ne fait état d’autres éléments constitutifs d’un contrat de travail, en particulier de l'existence d'un rapport de subordination. A ce stade, il n'apparaît pas qu'il existait entre les parties un rapport de travail propre à fonder la compétence de l'autorité saisie. Concernant les pièces produites à l’appui de la demande, elles n'apportent aucun argument en faveur de l'intimée. Il en ressort en effet que les parties ne sont pas d'accord sur les prétentions réclamées et l'intimée n'y invoque aucun élément supplémentaire laissant penser qu'un rapport de travail existait entre les parties. Le Curriculum vitae produit par l'intimée ne parle à cet égard pas de contrat de travail mais de « prestations administratives et juridiques », ce qui ne permet pas non plus de penser que les parties étaient liées par un contrat de travail. 4.4Dans ces conditions, le Tribunal des prud'hommes aurait dû décliner sa compétence d'emblée. A tout le moins aurait-il dû rejeter la demande d'extension de la requête d’assistance judiciaire dès lors que la demande apparaît, au vu des allégués, pièces et conclusions de la demande, dénuée de chance de succès, faute de compétence du tribunal saisi. Cela étant, au vu du pouvoir d'examen restreint de la Chambre des recours civile et de la garantie de double instance, il y a lieu de renvoyer la cause à l'autorité précédente afin qu'elle examine sa compétence, ce qu'elle aurait dû faire non seulement d'office, mais en outre au vu des arguments soulevés par la recourante, et ensuite motive en quoi, compte tenu des moyens soulevés par les parties, les conditions
11 - posées par l'art. 117 CPC, notamment let. b, doivent être cas échéant considérées comme remplies.
12 -
5.1En définitive, le recours doit être admis, la décision du 8 mars 2021 annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants. 5.2L'arrêt, rendu dans une cause dans laquelle le droit du travail est invoqué, est rendu sans frais (cf. art. 114 let. c CPC). Vu l'issue du litige et compte tenu du montant des sûretés réclamés, l'intimée versera à la recourante la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 5.3 5.3.1L’intimée a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Les conditions posées par l’art. 117 CPC apparaissent remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé, ce dès le 19 mars 2021 et dans la mesure suivante : exonération des frais judiciaires et assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Manuela Ryter Godel. 5.3.2Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). En l’espèce, Me Manuela Ryter Godel, conseil de l’intimée, a produit sa liste des opérations le 4 mai 2021 et a annoncé avoir consacré 2 heures et 25 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures dédié à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Ryter Godel doit être fixée à 435 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 8 fr. 70 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 34 fr. 15, soit 477 fr. 85 au total.
13 - La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, aux conditions prévues par l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise provisoirement à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’intimée G.________ doit verser à la recourante Fondation D.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. La requête d’assistance judiciaire de G.________ est admise pour la procédure de recours, Me Manuela Ryter Godel étant désignée comme conseil d’office de la recourante avec effet au 19 mars 2021. V. L’indemnité d’office de Me Manuela Ryter Godel, conseil de l’intimée G.________, est arrêtée à 477 fr. 85 (quatre cent septante-sept francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, aux conditions prévues par l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise provisoirement à la charge de l'Etat.
14 - VII. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marcel Paris (pour la Fondation D.), -Me Manuel Ryter Godel (pour G.), -Monsieur X., -Association J.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse du litige principal est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
15 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :