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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, P319.022631
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL P319.022631-200632 115 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 13 mai 2020


Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Logoz


Art. 110, 123, 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à [...], contre le prononcé rendu le 29 avril 2020 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause arrêtant l’indemnité de son conseil d’office Me V., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) Par prononcé du 29 avril 2020, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a relevé Me V.________ de sa mission (I), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de T., allouée à Me V., à 797 fr. 95, débours et TVA inclus, pour la période du 25 avril 2019 au 11 mars 2020 (II), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office laissée, pour l’instant, à la charge de l’Etat (III) et a rendu le prononcé sans frais (IV). En droit, le premier juge a considéré, après examen des opérations effectuées pour le compte de T.________ et évaluation de celles- ci sur la base du dossier, que les opérations comptabilisées par Me V.________ justifiaient le temps employé, à savoir 3.92 heures, son indemnité totale devant ainsi être arrêtée à 797 fr. 95 ([3.92 x 180 fr.] + 35 fr. 30 + 7.7%). b) Par acte du 5 mai 2020, T.________ a interjeté recours contre ce prononcé. Il fait en substance valoir que sa situation financière ne lui permettrait pas de rembourser l’indemnité allouée à son conseil d’office, que celui-ci lui aurait indiqué que les frais ne seraient pas à sa charge puisqu’il bénéficiait de l’assistance judiciaire et qu’en raison de la pandémie actuelle, il est à craindre que son conseil ne soit pas en mesure de lui fournir tous les justificatifs des opérations effectuées dans le cadre du litige qui l’oppose à U.________. 2.a) L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; CREC

  • 3 - 13 février 2013/52 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC). b) En l’espèce, la voie du recours est ouverte contre le prononcé rendu le 29 avril 2020 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes. Déposé en temps utile par une partie qui justifie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est sous cet angle recevable. 3.a) Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in SJ 2012 I 231).

  • 4 - La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; CREC 3 janvier 2017/1 ; Jeandin, CR CPC, n. 3b ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées., rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 23 octobre 2017/388 ; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). b) En l’espèce, le recourant se contente d’exposer qu’il a sollicité l’assistance judiciaire parce que sa situation financière ne lui permettait pas d’assumer les honoraires d’un avocat de choix, que cette

  • 5 - situation ne se serait pas améliorée depuis lors, qu’il aurait été mis en arrêt maladie pendant une année et qu’il serait actuellement à la recherche d’un emploi. Ce faisant, le recourant n’expose aucune argumentation en lien avec la décision entreprise, en tant qu’elle fixe l’indemnité allouée à son conseil d’office, et ne remet ainsi pas valablement en cause le raisonnement présenté par le premier juge, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation du recours rappelées ci- dessus. De surcroît, le recourant n’a pris aucune conclusion chiffrée, son courrier ne contenant aucune conclusion au fond qui permettrait à la Chambre de céans de statuer à nouveau. Quant à la contestation du principe du remboursement de l’indemnité de l’avocat d’office, elle se heurte à l’art. 123 CPC, qui prévoit que la partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. En conséquence, dès lors que le chiffre III du dispositif de la décision entreprise mentionne expressément que le recourant est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office dans la mesure de l’art. 123 CPC, à savoir dès qu’il sera en mesure de le faire conformément à l’al. 1 de cette disposition, l’indemnité sera supportée par l’Etat dans l’intervalle. 4.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

  • 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -T.________ personnellement, -Me V.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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