Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, P319.019666
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL P319.019666 - 200258 78 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 12 mars 2020


Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Cottier


Art. 53 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à [...], contre le prononcé rendu le 29 janvier 2020 par la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois arrêtant l’indemnité de son conseil d’office Me C., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 29 janvier 2020, envoyé aux parties pour notification le 3 février 2020, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a fixé l’indemnité de conseil d’office de K.________ allouée à Me C.________ à 8'705 fr. 95, débours et TVA compris, pour la période du 27 septembre 2018 au 7 janvier 2020 et a relevé Me C.________ de son mandat de conseil d’office avec effet au 8 janvier 2020 (I), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (II) et a rendu la décision sans frais (III). En droit, le premier juge a considéré qu’après examen et évaluation des opérations effectuées par Me C.________ sur la base du dossier, la durée annoncée pour la rédaction de nombreux courriers était excessive, et partant, a réduit à une durée de 10 minutes les courriers comptabilisés à 20 minutes, respectivement à 20 minutes les courriers comptabilisés à 40 minutes, pour la période du 14 novembre 2018 au 7 janvier 2020. Il a également estimé que des avis de transmission ne pouvaient être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat puisqu’il s’agissait de pur travail de secrétariat, que les opérations relatives à la procédure pénale, de même que certains entretiens téléphoniques et les opérations de fin de dossier devaient être retranchées, que le temps facturé à titre de rédaction des procédures, de recherches juridiques et de préparation d’audience était également excessif. Compte tenu de ce qui précède, la présidente a réduit de 35 heures et 55 minutes le temps consacré au dossier chiffré à 77 heures et 25 minutes et a fixé l’indemnité allouée à Me C.________ à 8'705 fr. 95, débours et TVA compris.

  • 3 - B.Par acte du 13 février 2020, K.________ a recouru contre ce prononcé en contestant l’indemnité allouée à son conseil d’office, faute d’avoir pu se déterminer sur la liste des opérations. Dans tous les cas, elle a conclu en substance à ce que ladite indemnité soit réduite à 2'430 fr., en tenant compte d’une durée consacrée au dossier de 13 heures et 30 minutes. Par réponse du 6 mars 2020, Me C.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 14 novembre 2018, agissant au nom et pour le compte de K., Me C. a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en conflit de travail l’opposant à J.. 2.Par ordonnance du 27 novembre 2018, la Présidente du tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a accordé à K. le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en conflit de travail, avec effet au 27 septembre 2018, et a désigné Me C.________ en qualité de conseil d’office. 3.Par acte du 1 er mai 2019, K.________ a déposé une demande en paiement à l’encontre de J.________ auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal). Elle a également requis la confirmation que le bénéfice de l’assistance judiciaire, accordé par le tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, demeurait valable auprès de l’autorité saisie. 4.Par courrier du 10 mai 2019, le tribunal a confirmé que le bénéfice de l’assistance judiciaire en faveur de K.________ demeurait valable par-devant leur autorité.

  • 4 - 5.Le 20 décembre 2019, le tribunal a pris acte de la transaction déposée par les parties le 17 décembre 2019 valant jugement et a rayé la cause du rôle. 6.Le 7 janvier 2020, Me C.________ a produit sa liste des opérations, faisant état d’un temps consacré au dossier de 77 heures et 25 minutes, ainsi que de débours d’un montant de 331 fr. 48. Il ne ressort pas de ce courrier que copie en ait été transmise à K.________.

Il ne résulte par ailleurs pas du dossier que la présidente ait adressé copie de cet écrit et de son annexe à K.________.

E n d r o i t : 1. 1.1L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 4 avril 2018/112 consid. 1.1.1 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de

  • 5 - l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 4 avril 2018/112 consid. 1.1.1 ; Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503). 1.2Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 16 janvier 2015/375 consid. 1.2 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2 ; CREC 16 janvier 2015/375 consid. 1.2). En outre, lorsque la partie invoque une violation de son droit d’être entendu et conclut à l’annulation, l’appel – respectivement le recours – est recevable, sans que des conclusions réformatoires ne soient exigées (TF 5A_485/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.3).

1.3En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). La recourante n'a pas pris de conclusions chiffrées. Elle conteste toutefois clairement, à titre principal, l'indemnité allouée à son conseil d'office par le premier juge, faute d’avoir pu se déterminer sur la liste des opérations de MeC.________. Il ressort en outre implicitement de la motivation de son recours qu’elle conclut, subsidiairement, à la réforme du

  • 6 - prononcé en ce sens que le montant alloué ne devrait pas dépasser la somme de 2'430 francs.

Le recours est ainsi formellement recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e

éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3.La recourante reproche tant au premier juge qu’à Me C.________ de ne pas lui avoir adressé copie de la liste des opérations du 7 janvier 2020, ce qui l’empêchait de se déterminer sur celle-ci. 3.1En procédure civile, le droit d’être entendu trouve son expression à l’art. 53 al.1 CPC, qui reprend la formulation générale de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1.). Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au

  • 7 - justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinents et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016, consid. 2.3.1, non publié à l’ATF 142 III 195). Lorsqu’une partie produit au tribunal une note d’honoraires, en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse. L’absence de communication constitue une violation grave du droit d’être entendu, qui ne peut pas être réparée en deuxième instance (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 ; TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publiée à l’ATF 140 III 159). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, publié in RSPC 2017 p. 313 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). 3.2En l’espèce, il ne résulte pas du dossier que la liste des opérations du 7 janvier 2020 ait été communiquée à la recourante par Me C.________ ou par le premier juge et la recourante dit n’en avoir pas reçu copie. Dès lors que le prononcé entrepris fixe l’indemnité d’office litigieuse sur la base de ladite liste et que la recourante est tenue de rembourser

  • 8 - cette indemnité, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dans la mesure de l’art. 123 CPC, l’absence de communication de ce document constitue une violation du droit d’être entendu de l’intéressée (cf. CREC 4 avril 2018/112 consid. 3.3). Partant, il se justifie d’annuler le prononcé et de renvoyer la cause au premier juge pour qu’il soumette à la recourante la liste des opérations de Me C.________.

4.1Le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et le prononcé annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants (cf. supra consid. 3.2). 4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que la recourante n’était pas assistée d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

  • 9 - III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, l’avance de frais effectuée par la recourante par 100 fr. (cent francs) lui étant restituée. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme K., -Me C.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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