854 TRIBUNAL CANTONAL P317.035946-181830 38 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 janvier 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 106, 107 al. 1 let. f, 108 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 29 mars 2018 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec L., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 29 mars 2018, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux parties le 17 octobre 2018, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par L.________ dans sa demande du 21 août 2017 (I), a rejeté les conclusions reconventionnelles prises par G.________ dans sa réponse du 18 décembre 2017 (II) et a rendu le jugement sans frais ni dépens (III). En droit, les premiers juges ont retenu que la conclusion du demandeur, tendant à ce qu’un montant de 30'000 fr. lui soit alloué à titre de commissions, devait être rejetée, dès lors que le contrat de travail du demandeur, licencié pendant le temps d’essai, ne prévoyait le versement éventuel de commissions qu’à partir de la fin de la période d’essai ; de surcroît, le demandeur n’avait pas établi la réalisation du chiffre d’affaires allégué. Quant à la conclusion reconventionnelle de la défenderesse, tendant à ce que le demandeur soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement d’un montant de 4'812 fr. 05 (1'628 fr. 10 pour du matériel non restitué par le demandeur et 3'184 fr. 05 pour des dégâts occasionnés à la voiture de fonction mise à sa disposition), les premiers juges ont considéré que la défenderesse n’avait pas établi sa prétention relative au matériel non restitué et n’avait encouru aucun dommage en ce qui concerne le véhicule de fonction puisque ce dernier avait été remis en l’état à un autre employé, que ce véhicule avait été ensuite accidenté et que, lourdement endommagé, il s’était avéré irrécupérable et n’avait jamais été réparé. Vu le sort du litige, les premiers juges n’ont pas alloué de dépens aux parties. B.Par acte du 19 novembre 2018, G.________ a interjeté recours contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que des dépens de 4'500 fr. soient mis à la charge de L.________. Subsidiairement, elle a conclu à
3 - l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 21 décembre 2012, la recourante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 200 francs. L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
8 - Le même jour, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, constatant que la procédure de conciliation introduite le 21 juin 2017 n’avait pas abouti, a délivré au demandeur une autorisation de procéder comportant sous la rubrique « conclusions de la partie demanderesse » l’indication suivante : « - Payer le montant net de fr. 30'000.- net à la partie demanderesse.
Etablir à la partie demanderesse un certificat de travail complet.
Remettre à la partie demanderesse une justification écrite de la résolution.
Frais à la charge de la partie défenderesse. » Par courrier du 13 octobre 2017, le demandeur a formellement renoncé à la délivrance d’un certificat de travail. b) Le 15 décembre 2017, la défenderesse a déposé une réponse par laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande et reconventionnellement à ce que le demandeur soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 4'812 fr. 05, plus intérêt à 5% l’an à compter du 26 mai 2016. A titre de mesure d’instruction, la défenderesse a requis l’audition des témoins R., [...] (employé de G.) et [...] (responsable d’exploitation au sein du garage [...] SA). c) Dans ses déterminations du 5 février 2018, le demandeur a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse et a confirmé ses propres conclusions. Il a précisé que le montant réclamé de 30'000 fr. était fondé sur le chiffre d’affaires qu’il avait réalisé lorsqu’il travaillait pour le compte de la défenderesse. 11.L’audience de jugement s’est tenue le 19 mars 2018. Le Tribunal a recueilli les témoignages de [...] et de [...], ainsi que les interrogatoires des parties R., C. et L.________.
9 - E n d r o i t :
1.1L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). S'agissant en l'occurrence d'une décision rendue en procédure simplifiée (art. 243 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC) auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3 e éd. 2016, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
3.1La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir motivé son jugement sur la question des dépens, bien qu’elle ait expressément requis l’octroi de dépens au pied de ses écritures. 3.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et les réf. citées). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). 3.3En l’espèce, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu de la recourante. Il ressort en effet clairement du jugement entrepris, certes brièvement motivé sur ce point, que le refus d’allouer des dépens l’est en raison du sort du litige, en l’occurrence le rejet des conclusions respectives des parties. Cette prétendue absence de motivation n’a en tout cas pas empêché la recourante de recourir sur la question de la fixation et de la répartition des dépens en faisant valoir ses moyens en toute connaissance de cause (cf. consid. 4 ci-après). Le grief s’avère dès lors mal fondé, étant au surplus relevé que la recourante s’est bornée dans son mémoire de réponse à prendre ses conclusions principale et reconventionnelle en invoquant la formule habituelle « avec suite de
4.1La recourante invoque ensuite une violation des art. 107 al. 1 let. f et 108 CPC. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de la mauvaise foi de l’intimé durant la procédure ainsi que hors procès, notamment du fait que l’intimé n’aurait pas rendu une partie du matériel dont il avait l’usage durant son activité, qu’il aurait restitué le véhicule de fonction en mauvais état et qu’il aurait adopté une attitude chicanière, voire vindicative en lui faisant notifier une poursuite qu’il savait injustifiée. La recourante reproche par ailleurs à l’intimé d’avoir agi de façon résolument téméraire en ouvrant action à son encontre, alors même qu’il ressortait clairement de son contrat de travail que le droit conditionnel à des commissions ne prenait naissance qu’après la période d’essai. Elle soutient qu’elle n’aurait jamais fait valoir de prétentions reconventionnelles si l’intimé n’avait pas agi contre elle. 4.2L’art. 106 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (al. 1). Lorsqu’aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le tribunal peut s’écarter des règles générales de répartition précitées et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1).
12 - Selon l’art. 108 CPC, qui prévoit un autre cas de dérogation aux principes généraux de répartition de frais, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. 4.3En l’espèce, les premiers juges ont statué sur les dépens en faisant application des règles ordinaires de répartition des frais (art. 106 CPC). Compte tenu du large pouvoir d’appréciation du juge en la matière, on ne saurait lui reprocher d’avoir renoncé à s’écarter des principes prescrits par l’art. 106 CPC et de s’être fondé sur une répartition des frais selon le sort de la cause. On ne dénote en l’espèce aucune circonstance particulière commandant une répartition en équité au sens de l’art. 107 al. 1 let. f ou de l’art. 108 CPC. En effet, l’intimé a ouvert action après s’être vu délivrer une autorisation de procéder sans être assisté d’un mandataire professionnel, ce qui explique que le tribunal ait dû requérir quelques compléments de sa part. On ne saurait pour autant en déduire que l’intimé aurait par son comportement alourdi, voire allongé inutilement la procédure. Par ailleurs, la recourante ne peut valablement reprocher à l’intimé sa mauvaise foi en prenant appui sur ses prétentions reconventionnelles, puisque les premiers juges les ont précisément considérées comme infondées. La recourante ne saurait non plus prétendre qu’elle n’aurait jamais pris ses conclusions reconventionnelles si l’intimé n’avait pas ouvert action à son encontre, dès lors qu’elle avait déjà formulé ces prétentions dans son courrier adressé à l’intimé le 26 mai 2017, soit avant le dépôt le 29 mai 2017 de la requête conciliation, et qu’elle a en outre sollicité des mesures d’instruction à l’appui de ses prétentions reconventionnelles, notamment l’audition du témoin [...]. Au demeurant, le comportement de la recourante elle-même, qui a déposé à son tour plainte pénale le 20 avril 2016 et qui a menacé de porter plainte contre l’intimé dans son courrier du 3 novembre 2016, n’apparaît pas exempt de reproches et n’a en tout cas pas contribué à apaiser la situation et à lui éviter des frais inutiles. Le grief s’avère ainsi infondé.
13 - 5.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Fabien Hohenauer (pour G.), -L. personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :