855 TRIBUNAL CANTONAL P317.023710-180110 27 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 janvier 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 319 let. a, 320 let. b CPC et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 20 septembre 2017 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec S. SÀRL, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
4.1A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée. Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux
3 - écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC 23 octobre 2017/388 et les références citées ; Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 23 octobre 2017/388 ; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). 4.2En l'espèce, le recourant se borne à alléguer librement des faits, dont la plupart n’ont pas été examinés par la juridiction de première instance. Le recourant aurait au contraire dû expliquer en quoi les faits retenus par les premiers juges l’ont été arbitrairement (art. 320 let. b CPC). Ses prétentions reposent donc sur un état de fait que la Chambre de
4 - céans ne peut pas examiner. Insuffisamment motivé, le recours est déjà irrecevable à ce titre. A cela s’ajoute que les conclusions articulées par le recourant sont également déficientes. L’une est nouvelle (à savoir la conclusion en paiement de 6'000 fr.), tandis qu’une autre n’a plus le même fondement : le montant de 4'500 fr. était réclamé en première instance pour « un gain manqué », tandis que la conclusion articulée au stade du recours l’est à titre de « torts et dommages divers à [son] égard (moraux, personnels et financiers notamment) ». Pour ces motifs, la nouvelle demande déposée en deuxième instance ne remplit pas les exigences de forme d’un acte de recours. 5.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. D., personnellement, -S. Sàrl. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :