Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, P315.002328
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL P315.002328-160372 80 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 8 mars 2016


Composition : M.W I N Z A P , président Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffière :MmeVuagniaux


Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 8 octobre 2015 par le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec N., à Prilly, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 8 octobre 2015, dont les considérants ont été adressés aux parties pour notification le 28 janvier 2016, le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a dit que le défendeur B.________ doit payer immédiatement à la demanderesse N.________ les sommes de 4'711 fr. 70 brut, sous déduction des cotisations légales, avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 mars 2012, et de 441 fr. 35 brut, sous déduction des cotisations légales, avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 mars 2012 (I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), rendu le jugement sans frais judiciaires (III) et dit que le défendeur B.________ doit verser à la demanderesse N.________ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (IV). 2.Par acte du 26 février 2016, B.________ a recouru contre ce jugement. 3.Selon l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être écrit et motivé. S'agissant de l'exigence de motivation, l'instance supérieure doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées, un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'étant pas suffisant (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC). Contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, de sorte que le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond et exposer ce qu’il veut que le tribunal lui alloue dans sa décision, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réalisées (CREC du 17 novembre 2015/398 ; CREC du 2 juin

  • 3 - 2014/190 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 221 CPC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar des actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC ou par l'interpellation de l'art. 56 al. 1 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable ; l'acte de recours est d'emblée irrecevable (TF 5A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 ; CREC 10 avril 2015/147 ; CREC 30 mars 2015/137 ; CREC 23 septembre 2014/338 ; CREC 22 août 2014/290 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). 4.En l'espèce, le recourant discute longuement les faits retenus par les premiers juges en exposant sa propre version, mais n'énonce aucune conclusion formelle au fond sur ce qu'il veut que le tribunal prononce ou lui alloue. Un tel vice de forme affectant l'acte de manière irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, sans qu'il y ait lieu d'impartir un délai au recourant afin d'y remédier. 5.L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B.________ -Me Alexandre Guyaz (pour N.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne

  • 5 - La greffière :

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