Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, P313.040962
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

854 TRIBUNAL CANTONAL P313.040962-150530 177 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 12 mai 2015


Composition : M. W I N Z A P , président M.Colombini et Mme Crittin Dayen Greffier :MmeLogoz


Art. 110, 114 let. c, 311 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à Colombier, demandeur, contre le jugement rendu le 11 novembre 2014 par le Tribunal de prud’hommes d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec N., à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 11 novembre 2014, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux parties le 25 mars 2015, le Tribunal de prud’hommes d’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de A.________ (I), dit que celui-ci versera à N.________ des dépens arrêtés à 2'500 fr. (II) et rendu le jugement sans frais (III). En droit, les premiers juges ont considéré que le demandeur A., qui invoquait le caractère abusif de son licenciement – soutenant que celui-ci lui avait été donné après qu’il ait manifesté son opposition aux pressions exercées sur lui pour l’achat d’obligations émises par son employeur –, n’avait nullement établi avoir subi de telles pressions, ni que les obligations auraient été trop chères, de sorte qu’un tel investissement aurait été contraire aux intérêts des clients dont le demandeur gérait les portefeuilles. En revanche, le tribunal a retenu qu’il ressortait des auditions de témoins et de différents courriers versés au dossier que le demandeur avait à plusieurs reprises failli à ses obligations de diligence d’employé, qu’il avait refusé d’utiliser un logiciel, contrairement aux indications données par son employeur, qu’il avait des rapports difficiles avec ses collègues et avait des difficultés à respecter le cadre imposé. Il a dès lors constaté que le licenciement notifié à A. n’était pas abusif et a rejeté les conclusion de sa demande tendant au paiement d’une indemnité pour licenciement abusif de 30'000 francs. B.Par acte du 4 avril 2015, A.________ a contesté ce jugement, présentant divers griefs relatifs au déroulement de la procédure de première instance et persistant à soutenir que son licenciement était lié aux pressions subies par sa hiérarchie lors de l’émission obligataire du 15 novembre 2011. Il a indiqué que si le tribunal entendait revenir sur les droits à des pleins dépens de sa partie adverse, il s’en contenterait, faisant valoir à cet égard que la fixation d’une seconde audience du Tribunal de prud’hommes ne lui était pas imputable.

  • 3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

  1. Par courrier du 29 juin 2012 faisant suite à un entretien du même jour, N.________ a résilié le contrat de travail de A.________ pour le 31 août 2012, en se référant à la lettre d’avertissement qui lui avait été adressée le 14 juin 2011. Celui-ci a été immédiatement libéré de son obligation de travailler. Par courrier du 9 août 2012, N.________ a reporté le terme du congé au 30 septembre 2012, vu l’incapacité de travail du prénommé du 29 juin au 6 juillet 2012, attestée par certificat de travail.
  2. Par demande introduite le 15 août 2013 auprès du Tribunal de prud’hommes d’arrondissement de Lausanne, A.________ a conclu au versement d’une indemnité de 30'000 fr. pour licenciement abusif. Dans sa réponse du 18 novembre 2013, N., a conclu au rejet de cette demande, sous suite de frais et dépens. A l’audience de jugement du 16 juin 2014, A. s’est présenté personnellement, sans être assisté ; N.________ était assistée de Me Sandra Genier Müller. A la demande de A., qui souhaitait consulter un avocat, l’audience a été renvoyée à la prochaine date utile, N. ayant déclaré ne pas s’opposer audit renvoi. A la reprise de cause le 28 octobre 2014, seule la défenderesse était assistée. E n d r o i t :
  • 4 -

1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). A teneur de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être introduit par un acte écrit et motivé. L’appel déployant principalement un effet réformatoire (art. 318 al. 1 let. a et b CPC), l’appelant doit prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 c. 4.3 et 6.1, JT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 c. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 c. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221) ; il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions d’appel doivent être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité. (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et les références citées). Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 CPC (ATF 137 III 617 c. 4 et 5, JT 2014 II 187) ou de l’art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 5, RSPC 2013 p. 257). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 c. 6.2, JT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 3.3.2 ; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 c. 4.1 ; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013, liquidation du régime matrimonial ; TF 4a_383/2013 du 2 décembre 2013 c. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). Lorsque le sort des frais est réglé dans une décision finale et qu’une partie fait appel sur d’autres points, c’est dans le cadre de l’appel que les griefs concernant les frais seront réglés (Tappy, CPC commenté, n. 12 ad art. 110 CPC). La recevabilité de l’appel dépend cependant des

  • 5 - griefs soulevés par l’appelant ; il faudra qu’il fasse valoir valablement, en sus des contestations relatives au sort des frais, au moins un grief au sujet des questions de fond ou de recevabilité tranchées par la décision en question. A ce défaut, son appel sera irrecevable comme tel, mais pourra être converti en recours (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 110 CPC). 1.2En l’espèce, s’il considère toujours avoir fait l’objet d’un licenciement abusif, A.________ ne prend aucune conclusion chiffrée, hormis en ce qui concerne les dépens. Son appel sur le fond est dès lors irrecevable et sa contestation sur les dépens, qui n’est liée à aucun autre grief recevable en appel, devra être tranchée dans le cadre du recours. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2 e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.1Le recourant se prévaut de la gratuité de la procédure, vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 francs. Il considère en outre que le renvoi de l’audience est intervenu de l’accord des parties et ne justifie pas des dépens de 2'500 francs. 3.2Selon l’art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires dans les litiges portant sur un contrat de travail, lorsque la valeur litigieuse

  • 6 - n’excède pas 30'000 francs. Le Tribunal de prud’hommes a suivi cette règle en rendant sa décision sans frais. Toutefois, la gratuité ne concerne que les frais judiciaires et non les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC, à savoir le défraiement du représentant de la partie adverse qui obtient gain de cause. Les dépens ne sont donc pas supprimés par la gratuité de l’art. 114 let. c CPC (CACI 26 avril 2013/218 ; CREC 14 novembre 2013/373 ; Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 114 CPC). 3.3En l’espèce, c’est donc à juste titre que des dépens ont été alloués à N.________, qui a obtenu gain de cause et a procédé par l’intermédiaire d’un avocat. Quant à la quotité des dépens, elle se situe dans la fourchette de l’art. 5 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), qui dispose qu’en matière de procédure simplifiée, le défraiement est fixé entre 1'500 et 5'000 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 10'001 et 30'000 francs. Elle tient compte de manière adéquate des opérations intervenues, notamment de la nécessité d’une deuxième audience. On relèvera à cet égard qu’il ressort du procès-verbal de l’audience du 16 juin 2014 que c’est bien le recourant qui a requis le renvoi de l’audience afin de pouvoir consulter un avocat et il importe peu que sa partie adverse ait déclaré ne pas s’opposer à son renvoi. 4.En conclusion, le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement confirmé. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.

  • 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

  • 8 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. A., -Me Sandra Genier Müller (pour N.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes d’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

Zitate

Gesetze

17

CPC

  • art. 56 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 114 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 322 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 5 TDC

TFJC

  • art. 6 TFJC

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