Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, P313.017959
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

852 TRIBUNAL CANTONAL P313.017959-160340 141 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 28 avril 2016


Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Courbat, juges Greffière:MmeHuser


Art. 328 et 344 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 26 mars 2015 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec T., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 26 mars 2015, dont les considérants écrits ont été notifiés aux parties le 19 janvier 2016, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal) a dit que la J.________ est reconnue débitrice de T.________ d’une indemnité d’un montant de 3'000 fr. (I), dit que la J.________ est reconnue débitrice d’une indemnité à titre de dépens de 3'000 fr. (II), fixé l’indemnité de conseil d’office de T., allouée à Me Laurent Kohli, à 7'281 fr. 80, débours et TVA inclus, pour la période du 19 septembre 2012 au 4 mars 2015, et dit que l’Etat de Vaud, par le Service juridique et Législatif, est subrogé dans les droits de T. à concurrence d’un montant de 3'000 fr. s’il est amené à verser une indemnité au conseil d’office de celui-ci (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et rendu la présente décision sans frais (V). En droit, les premiers juges ont en substance retenu, s’agissant des questions litigieuses en appel, qu’en libérant le demandeur de l’obligation de travailler et, partant, en refusant de lui fournir du travail – prestation directement en lien avec l’obligation principale du contrat d’apprentissage de former l’apprenti –, la défenderesse avait violé l’art. 328 CO (Code de obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et que, par conséquent, le demandeur pouvait prétendre à une indemnité pour tort moral. Considérant par ailleurs que le comportement du défendeur en rapport avec la projection du film litigieux à la fête du personnel ne constituait qu’une faute légère, que la défenderesse, en revanche, avait gravement porté atteinte à la personnalité du demandeur en l’empêchant de poursuivre sa formation jusqu’à son terme et qu’il fallait également prendre en compte le jeune âge de celui-ci et sa situation personnelle délicate à la suite du « quasi-licenciement » dont il avait fait l’objet peu avant ses examens de fin d’apprentissage, il se justifiait de lui accorder une indemnité de 3'000 fr., correspondant à près de deux mois et demi de son salaire d’apprenti.

  • 3 - B.Par acte du 19 février 2016, la J.________ a recouru contre ce jugement, en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que les conclusions du demandeur soient rejetées et que des dépens de première instance fixés à dire de justice lui soient alloués. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Par réponse du 18 avril 2016, T.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. C.La Chambre des recours civile retient l’état de fait qui suit : 1.La J., inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 1940, a notamment pour but l’exploitation d’un établissement destiné aux soins des malades, des personnes atteintes dans leur santé et des personnes âgées. W. est le directeur de cette Fondation depuis le 23 mars 2009. 2.T., alors en formation en vue d’obtenir le certificat de capacité d’assistant en soins et santé communautaire (ASSC), a été engagé par la défenderesse sur la base d’un contrat d’apprentissage conclu le 21 avril 2011 avec effet au 15 août 2011 pour une durée d’une année, soit jusqu’au 14 août 2012. 3.En 2011, le demandeur a réalisé une revue du personnel sous forme d’une vidéo projetée à la soirée du personnel. Concernant la revue de l’année 2012, le demandeur a dans un premier temps indiqué qu’il ne réaliserait pas le film cette année. Le directeur a alors demandé à L. de réaliser la revue. Cette dernière a proposé au demandeur de réaliser un pot-pourri (« best of ») des revues des autres années pour ne

  • 4 - pas avoir trop de travail à fournir. Le demandeur a accepté et s’est affairé à la conception de cette revue. En mai 2012, il a été officiellement annoncé que L.________ quitterait la défenderesse à la fin de l’année car ses attentes et celles du directeur n’étaient pas compatibles pour le poste d’adjointe du directeur général que celle-ci aurait dû occuper. Dans le film concocté pour la revue 2012, le demandeur a repris le concept du film « Titanic » et mis en scène une L.________ plus âgée et parlant de ce qu’elle avait vécu et d’intrigues au sein de l’établissement de la défenderesse. Dans ce film, la défenderesse est dépeinte comme s’engageant dans une voie trouble. L.________ y est présentée comme gardienne des valeurs pour l’avenir de la défenderesse. La défenderesse, pour n’avoir pas écouté les mises en garde de L., est condamnée à sombrer tel le célèbre navire. 4.Par la suite, L. ainsi que la personne qui jouait son rôle dans le film, ont été licenciées. 5.Par courrier du 5 juin 2012, le directeur a adressé un avertissement au demandeur et l’a simultanément libéré de son obligation de travailler jusqu’à l’expiration de son contrat de travail au 14 août 2012. A cet égard, il est précisé que l’avertissement fait suite aux événements survenus lors de la fête du personnel qui avait eu lieu le vendredi 1 er juin et que la libération de l’obligation de travailler était justifiée par le fait que la présence du demandeur à l’ [...] était susceptible de perturber son bon fonctionnement. Par courrier du 19 juillet 2012 adressé au directeur, le demandeur a pris acte qu’en dépit de son contrat d’apprentissage qui se terminait le 14 août 2012, le directeur refusait qu’il vienne travailler et ce depuis le 5 juin 2012. Il a par ailleurs contesté dans sa totalité la version des faits donnée par le directeur dans son courrier du 5 juin 2012. Il a en particulier indiqué que la façon de procéder de la défenderesse, aussi bien dans la manière de faire que dans ses conséquences, lui avait été

  • 5 - extrêmement préjudiciable tant sur le plan professionnel que psychologique, dès lors qu’elle l’avait privé de la possibilité d’effectuer ses examens pratique au sein de son établissement, soit son lieu de formation, et ce à 21 jours des examens. Il a alors expliqué qu’il avait été contraint de trouver une alternative et d’œuvrer pour cela dans l’urgence ; qu’il avait dû en effet d’abord convaincre la DGEP de lui accorder exceptionnellement le droit d’effectuer ses examens dans un autre établissement que celui qu’il avait fréquenté durant sa formation et trouver ensuite cet établissement par lui-même et qu’il avait par conséquent été prétérité dans la préparation de ses examens du fait qu’il avait dû s’adapter très rapidement à un nouvel établissement et qu’il n’avait disposé que de 12 jours pour s’y préparer. Il a ajouté qu’il avait énormément souffert psychiquement de toute cette affaire et qu’il avait donc été directement atteint dans sa santé, tout en précisant qu’en raison du stress et des angoisses importantes provoquées par tout ce qu’il avait vécu en lien avec cette histoire, il avait subi plusieurs examens en clinique et avait dû consulter un médecin à plusieurs reprises. La défenderesse a envoyé au demandeur à trois reprises un courrier lui demandant de passer par le service administratif afin de signer l’avis de sortie. Le demandeur n’a pas donné suite à cette demande. Le salaire du demandeur lui a été versé par la défenderesse jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 14 août 2012. Le demandeur s’est par ailleurs encore occupé de la maintenance des téléthèses (outils informatiques de contrôle de l’environnement et de communication) pour un patient atteint d’une paralysie totale. Cette tâche était rémunérée séparément sur les fiches de salaire. Le 30 juin 2012, soit sans aucun retard, le demandeur a obtenu son certificat de capacité d’assistant en soins et santé communautaire, avec les notes de 5.2 (sur 6) pour la branche « pratique professionnelle » et de 4.5 en « connaissance professionnelle » et en

  • 6 - « culture générale ». 6.Par demande du 26 avril 2013, le demandeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement en sa faveur par la défenderesse d’une indemnité de 6'660 fr., correspondant à 4 mois de salaire à 1'265 fr. brut par mois plus 2 mois et demi de rémunération pour mandat spécial à 600 fr. par mois (I), au paiement en sa faveur par la défenderesse du montant de l’indemnité versée à son conseil d’office dans le cadre de l’assistance judiciaire (II), à la délivrance par la défenderesse d’un nouveau certificat d’apprentissage, mentionnant non seulement les éléments donnés à l’art. 346a al. 2 CO et indiquant en outre le mandat particulier rempli par le demandeur pour un patient et ayant trait à la mise en place d’outils informatiques de contrôle de l’environnement et communication pour un patient atteint d’une paralysie totale (III), à défaut de certificat au sens du chiffre III, au paiement par la défenderesse d’un montant de 3'795 fr., correspondant à trois mois de salaire à 1'265 fr. brut par mois, à titre de dommages-intérêts (IV) et au retrait avec effet immédiat de l’avertissement donné au demandeur et figurant dans le dossier constitué à son sujet (V). Par réponse du 30 août 2013, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises par le demandeur. 7.Lors de l’audience du 2 septembre 2013, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues. Par courrier du 9 septembre 2013, la Présidente du Tribunal a pris acte du retrait par le demandeur de ses conclusions III et IV, ensuite de la délivrance par la défenderesse d’un certificat de travail le satisfaisant. 8.Lors de l’audience du 7 juillet 2014, six témoins ont été entendus.

  • 7 - Il ressort en particulier du témoignage de D.________ qu’elle a travaillé pour la défenderesse entre 2006 et 2012. Elle a précisé que le fait que L.________ quitte son emploi avait été perçu comme un choc pour les employés. Elle a également mentionné que chaque année, une équipe préparait une revue qui relatait les évènements de l’année écoulée et que L.________ était souvent la cible de ces revues qu’elle avait toutefois toujours pris avec beaucoup d’humour. Le témoin a précisé que L.________ avait beaucoup de mandats externes, notamment auprès des écoles et de la FMH, sans toutefois pouvoir dire si elle avait un mandat avec la future extension de l’ [...]. S’agissant du film passé pendant la soirée du personnel, D.________ a confirmé que le scénario était inspiré du film Titanic. Elle a en outre mentionné que cette revue, drôle et touchante, qui était une sorte d’hommage à L.________ n’avait rien de blessant ni de diffamant à l’encontre de qui que ce soit. Elle a enfin précisé qu’à la suite de la projection du film, tout le monde s’était levé et avait applaudi, avant que L.________ ne prenne la parole et improvise un discours de remerciement qui avait ému tout le monde. Le témoin K., président du conseil d’administration de la défenderesse, a mentionné que le demandeur s’était adressé à lui pour lui dire qu’il était soucieux de passer ses examens d’apprentissage en raison de son avertissement et de sa libération de son obligation de travailler. Pour le témoin, il était important que le demandeur puisse passer ses examens, l’endroit importait par contre peu. Il a indiqué avoir contacté la défenderesse pour connaître ce qui s’était passé exactement et pour savoir si le demandeur avait des garanties de passer ses examens, ce que le directeur lui avait confirmé. Le témoin avait donc considéré que les faits survenus à la fête du personnel n’étaient pas préjudiciables pour le demandeur qui pouvait passer ses examens, le cas échéant, dans un autre établissement. Interrogé en sa qualité de partie, K. a en outre ajouté que le projet d’agrandissement de l’ [...] nécessitait des changements, une réorganisation générale et des activités restreintes mais que tous les services n’allaient pas forcément être concernés et que le conseil

  • 8 - d’administration dont il était le président avait toujours souhaité informer le personnel de l’hôpital au sujet de ce projet. Il a par ailleurs précisé que, pendant les soirées du personnel, les membres de la direction se mettaient régulièrement avec les membres du conseil d’administration et que, durant la soirée en question, L.________ était assise à une autre table que les autres membres de la direction et lui-même. Il a encore indiqué que le film avait jeté un grand froid et que la soirée ne s’était pas terminée par un bal, comme à l’accoutumée, car beaucoup de gens, mal à l’aise après la projection du film, étaient partis. Le témoin a en outre précisé que certaines tournures du film étaient négatives vis-à-vis de la direction, voir du conseil d’administration, que le film n’était pas du tout humoristique et que le Titanic, qui apparaissait au début celui-ci, laissait entendre que le projet d’agrandissement de l’hôpital partait à l’eau. Il a encore déclaré qu’il avait eu connaissance que beaucoup de personnes s’étaient interrogées sur l’avenir de l’hôpital en raison de l’image qui avait été donnée dans le film. Enfin, accordant toute sa confiance au directeur, il avait compris et validé la décision prise par celui-ci à l’encontre du demandeur. Le témoin R., directeur médical de l’hôpital depuis 2000, a précisé qu’il y avait un clan entre, d’une part, le demandeur et L. ainsi que d’autres employés et, d’autre part, d’autres personnes. Il a confirmé que L.________ était en charge de rédiger le projet institutionnel dans le cadre de l’agrandissement de l’EMS et qu’il avait fallu faire patienter le service de la santé publique quant à la restitution de ce projet. Le témoin a également confirmé que, chaque année, il y avait une revue qui était réalisée par un membre de l’établissement, dans ses débuts sous forme de théâtre puis sous forme de film d’une durée d’environ 20 minutes. Il a par ailleurs expliqué qu’en 2012, la soirée du personnel avait commencé par des allocutions de K.________ et W.________ et qu’il était de tradition que les membres de la direction et les membres du conseil d’administration se mettent à la même table, tout en précisant que cette année-là, L.________ n’était pas assise à la table des membres de la direction et en ajoutant que ce n’était pas la première fois qu’une infirmière se mettait à une table d’infirmière. A propos du film, le témoin a

  • 9 - indiqué qu’il y avait des séquences souvenirs, entrecoupées d’un fil rouge qui était la préparation au deuil du départ de L.________ et que, contrairement à l’accoutumée, il n’y avait pas eu de rires du début à la fin de la projection ; qu’au contraire, certaines personnes s’étaient levées briquet en main dans un rituel de deuil. Pour le témoin, le film signifiait que le départ de L.________ annonçait le naufrage de l’hôpital comme le Titanic. Le témoin a également mentionné qu’après la projection, les employés étaient partis très rapidement et que les jours qui avaient suivi n’avaient, d’après ses souvenirs, pas amélioré le climat de malaise. Sans pouvoir dire si le demandeur pensait que son film allait être perçu autrement que comme de l’humour, le témoin a ressenti une certaine naïveté de la part du demandeur quant à l’élaboration de cette revue qui avait laissé une sensation de malaise et accentué le climat clanesque qui existait déjà au sein de la défenderesse. Le témoin Z., employée de la défenderesse et assistante de W., a déclaré qu’à l’époque, il y avait eu un clan au sein du personnel, constitué notamment de L.________ et du demandeur. Le témoin a précisé qu’en 2012, L.________ était chargée de rédiger un projet institutionnel pour un EMS, qu’elle avait pris du retard dans la rédaction de ce projet, et qu’elle avait eu plusieurs entrevues avec W.________ à fin mars 2012 au sujet de son départ. Concernant les soirées du personnel, le témoin a indiqué qu’il y avait une tradition de projeter une revue sous forme de film, qu’elle y avait assisté pour la deuxième fois en 2012 et qu’un mois avant la soirée, elle avait demandé au demandeur de ramener la durée du film, qu’elle estimait trop longue, de 45 à 30 minutes. Questionnant celui-ci sur demande de W., le demandeur lui avait précisé, le jour-même de la projection, que le film était un best-of et qu’il n’y avait pas de nouvelles scènes. Le témoin a par ailleurs mentionné qu’à la suite à la projection du film, il y avait eu un malaise général dans la salle et qu’à son avis, la mise en scène du départ de L. dénigrait quelque peu la direction, dès lors que ce départ laissait entendre que le projet dont s’occupait L.________ tombait aux oubliettes et que « ça coulait l’hôpital ». Le témoin n’a pas été en mesure de se souvenir si le demandeur avait confirmé le jour-même à W.________

  • 10 - qu’il y avait de nouvelles scènes. Le témoin a encore mentionné qu’à la fin de la projection, une bonne partie des employés étaient partis, que certains se rendaient chez une collègue (Mme [...]), que d’autres partaient, étant mal à l’aise, et que le fait que cette collègue s’était levée avec sa bougie en regardant les membres de la direction avait été de la pure provocation. Dans son ensemble, la soirée donnait l’impression que tout était préparé pour « rentrer dans le cadre » de la direction. Le témoin a indiqué que durant les jours qui avaient suivi la projection, certains employés de la défenderesse étaient mal à l’aise et qu’un sentiment bizarre régnait au sein de l’hôpital, sans être à même de se souvenir de l’attitude adoptée par le demandeur à ce moment-là. Enfin, le témoin a précisé que plusieurs employés avaient joué dans les nouvelles scènes du film, tout en supposant que certaines personnes n’avaient pas été impliquées dans la fabrication du produit final. Interrogé en sa qualité de partie, le demandeur a précisé qu’il ne s’était pas vanté du film qu’il avait produit, mais qu’il s’était en revanche ouvert à certains collègues à la suite du licenciement de L., craignant lui-même d’être licencié. Il a précisé contester le fait que M. lui aurait dit qu’il avait prévu le coup. Il a par ailleurs mentionné qu’il n’y avait jamais eu de site intitulé « [...]», mais qu’il avait indiqué sur facebook, le 2 juillet 2012, avoir travaillé à la « [...]». Il a précisé qu’il s’agissait d’un coup de folie et qu’il n’avait jamais eu de relation avec L.________ qui n’était d’ailleurs pas sa supérieure hiérarchique. Concernant les conséquences du film, il s’est rappelé qu’à la suite de la soirée du personnel, il y avait eu trois licenciements, y compris le sien, et que ceux-ci avaient beaucoup joué dans le climat de mal-être qui régnait dans l’hôpital. Il a contesté l’existence d’une fête privée qui aurait été organisée à la suite de la projection du film. Enfin, il a précisé, par rapport à la levée de briquets, qu’il s’agissait de bougies qui se trouvaient sur les tables et qu’à son souvenir, Mme [...] s’était levée en premier, suivi par toute la salle.

  1. Lors de l’audience de jugement du 4 mars 2015, le Tribunal a visionné le film litigieux. Il a, en résumé, constaté que l’œuvre représentait
  • 11 - une pure satire, clairement reconnaissable comme telle, reprenant le thème du film Titanic et symbolisant un naufrage. A cette occasion, les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues ; elles ont confirmé leurs conclusions respectives à l’issue des plaidoiries. E n d r o i t : 1.A teneur de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).

En l’espèce, formé à l’encontre d’une décision finale dans une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.

2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de

  • 12 - l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).

3.1La recourante soulève plusieurs griefs liés au caractère incomplet ou erroné que revêtirait l'état de fait du jugement entrepris. Elle fait en particulier valoir que les premiers juges ont considéré à tort que l'intimé était un adolescent au moment des faits, alors qu'il avait 24 ans, que les témoignages [...] et [...] n'ont pas été pris en considération pour apprécier correctement les conséquences de la projection du film litigieux, l'intimé devant être considéré sur la base de ces témoignages comme un élément perturbateur au sein de la fondation. En outre, le jugement attaqué contiendrait une erreur de date et le qualificatif erroné de « fiction » concernant le film projeté. Enfin, la recourante revient sur des faits liés à des prestations informatiques que l'intimé aurait fournies à un patient de l'établissement. Pour sa part, l'intimé fait valoir que les griefs de la recourante portent pour l'essentiel sur des questions d'appréciation, qui ne relèvent pas de l'art. 320 let. b CPC. Le fait qu'il ait été qualifié d'adolescent par les premiers juges, alors qu'il avait 24 ans, est sans portée, car sa protection accrue sous l'angle du droit du travail était de toute manière justifiée par la nature de son contrat d'apprentissage. En outre, les témoignages de [...] et [...] seraient respectivement sans pertinence et sans valeur probante, au-delà des faits retenus par les premiers juges. Enfin, le fait qu’il ne soit pas mentionné dans le jugement querellé que l’intimé avait déjà passé son examen théorique avant d'être libéré de son obligation de travailler est sans incidence, contrairement à ce que soutient la recourante, dès lors que le préjudice causé résulterait du fait qu'il n'a pas pu préparer ses examens pratiques dans des conditions acceptables et les passer sur son lieu de formation. 3.2Comme l'observe l'intimé, une partie importante des griefs de la recourante relève de questions d'appréciation des faits et non des faits

  • 13 - eux-mêmes et encore moins de faits établis arbitrairement au sens de l'art. 320 let. b CPC. Deux constations de l'autorité de première instance sont toutefois manifestement erronées et doivent en conséquence être rectifiées : a) l'intimé n'était pas un adolescent et l'appréciation effectuée en page 14 du jugement au sujet de la moralité d'un adulte au travail doit être corrigée dans ce sens ; b) le terme de fiction utilisé par les premiers juges pour qualifier le film litigieux doit être corrigé également, les premiers juges évoquant eux-mêmes le parallèle entre le scénario du « Titanic » et la satire de l'environnement professionnel de la fondation et de son avenir. C'est donc le terme de satire et non de fiction qui convient pour définir le film litigieux à l'origine du différend entre les parties. Enfin, la date du 30 juin 2013, indiquée de manière erronée dans l’état de fait du jugement querellé, doit être corrigée, bien que cela n’ait pas d’incidence sur l’issue du recours.

4.1La recourante invoque ensuite une absence de toute violation de son devoir d'occuper et former son apprenti ainsi que l'absence de toute opposition de l'intimé aux mesures dont il a été l'objet. Elle fait également valoir qu’une pesée adéquate des intérêts de l'employeur et de l'employé commandait de prendre la mesure jugée abusive par les premiers juges. Enfin, l'intimé n'aurait en toute hypothèse subi aucune atteinte suffisante pour être indemnisé. Pour l'intimé, le fait de devoir passer ses examens dans un autre lieu que celui de sa formation a généré un stress important, imputable à une violation des devoirs d'employeur de la recourante. Il fait en outre valoir qu’il s'est opposé en temps utile à la libération de ses obligations professionnelles et que l'atteinte à la personnalité subie doit être réparée. 4.2Par le contrat d'apprentissage, l'employeur s'engage à former la personne en formation à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en

  • 14 - formation s'engage à travailler au service de l'employeur pour acquérir cette formation (art. 344 al.1 CO). Ainsi que l'indique le texte légal, le contrat d'apprentissage n'a pas pour vocation première de servir le but économique de l'entreprise, mais bien d'assurer la formation professionnelle de l'apprenti. Il combine une obligation de former à la charge de l'employeur et une obligation de travailler à la charge de l'apprenti (ATF 132 III 753 consid. 2.1 et les réf. citées). Cette formation professionnelle dure trois ou quatre ans et s'achève en général par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité (art. 17 al. 3 LFPr [loi fédérale sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002; RS 412.10]). Selon l'art. 328 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. En cas de violation de l'art. 328 al. 1 CO, l'employé a droit à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO. Cette disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement ; l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité de l'adoucir sensiblement par le versement d'une somme d'argent ; la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'appréciation (TF 4A_117/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2 et réf. ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1). Il faut encore que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge afin d'obtenir réparation (TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 6.2.1 ; TF 4A_123/2007 du 31 août 2007 consid. 7.1). En d'autres termes, l'indemnité est due lorsque la victime a subi un tort considérable qui doit se caractériser par des souffrances qui dépassent par leur intensité celles

  • 15 - qu'une personne doit être en mesure de subir selon les conceptions actuelles en vigueur (Favre/Munoz/Tobler, Contrat de travail annoté, 2 e

éd, 2010, n. 1.41 ad art. 328 CO). Il a ainsi été jugé par la Chambre des recours qu'une indemnité de 2'000 fr. était justifiée à l'égard d'un travailleur forcé de quitter immédiatement les lieux après 13 ans passés au sein de l'entreprise, sans lui laisser le temps de prendre congé de ses collègues, dans le cadre d'un licenciement avec libération de l'obligation de travailler, alors que l'employeur n'avait aucun reproche à formuler à l'encontre de son collaborateur (RSJ 2004 p. 200, confirmé par TF 4C.259/2004 du 11 novembre 2004 consid. 1). 4.3En l'espèce, contrairement à ce que les premiers juges ont considéré, la recourante n'a pas enfreint ses devoirs de formation envers l'intimé. Lorsque, par lettre du 5 juin 2012, le directeur de l'établissement a simultanément adressé un avertissement à l'intimé et l'a libéré de son obligation de travailler, la recourante pouvait à juste titre se fonder sur les événements survenus lors de la fête du personnel pour prendre de telles mesures. Les premiers juges qualifient eux-mêmes de faute légère le comportement de l'intimé et comme on l'a vu ce comportement ne peut pas être relativisé par son jeune âge, les obligations de moralité au travail n'étant ici pas différentes que dans le cadre d'un contrat de travail ordinaire. Or, en décrivant dans son film la recourante comme une institution qui sombre comme le Titanic, l'intimé a manqué à son devoir de fidélité au sens de l'art. 321a al. 1 CO. De toute manière, l'intimé s'est ensuite organisé pour passer ses examens pratiques avec succès dans un autre établissement, obtenant même une meilleure note (5,2) que pour les branches théoriques (4,5), ce qui démontre également que l'employeur a pleinement satisfait à ses devoirs de formation. On ne discerne donc pas dans les circonstances de fait le préjudice qu'aurait pu subir l'intimé dans sa formation. On peut douter aussi, comme la recourante, de l’existence même de l'opposition formulée à la mesure de libération du travail, dès lors que l'intimé s'est organisé sans délai pour passer ses examens dans un autre lieu que la fondation et qu’il l'a confirmé à la recourante le 19 juillet 2012, prenant acte du refus du directeur qu'il revienne travailler dans l'établissement.

  • 16 - On ne discerne pas non plus de préjudice moral suffisamment grave pour être indemnisé. A supposer même une atteinte illicite de l'employeur, ce qui n'est en définitive pas retenu, les seules difficultés d'organisation pour changer de lieu d'examen sont manifestement insuffisantes pour être qualifiée de souffrance morale d’une intensité telle qu’elle entraînerait réparation. En conséquence, il ne se justifiait pas d'allouer une indemnité à l'intimé et la décision doit être réformée en ce sens que la demande de T.________ est rejetée. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le chiffre I du dispositif du jugement réformé comme indiqué ci-dessus. La recourante obtenant gain de cause, elle a droit à des dépens de première instance arrêtés à 3'000 fr. ainsi qu’à des dépens de deuxième instance arrêtés à 1'500 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). La requête d'assistance judiciaire de l'intimé doit être admise et Me Laurent Kohli désigné conseil d'office. Celui-ci a produit une liste d’opérations le 26 avril 2016 indiquant 5 heures et 30 minutes de travail consacrées au dossier. Après examen des opérations effectuées, le temps indiqué apparaît comme correct et justifié. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité de Me Kohli sera arrêtée à 990 fr., montant auquel il convient d’ajouter 7 fr. de débours et la TVA de 8% sur le tout, soit à un total de 1'076 fr. 75. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.

  • 17 - II. Les chiffres I et II du dispositif du jugement sont réformés comme suit : I.La demande de T.________ est rejetée. II.T.________ est débiteur de la J.________ d’un montant de 3'000 fr. à titre de dépens. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé est admise, Me Laurent Kohli étant désigné conseil d’office pour la procédure de recours. IV. L’indemnité de Me Laurent Kohli, conseil d’office de l’intimé, arrêtée à 1'076 fr. 75 (mille septante-six francs et septante- cinq centimes), débours et TVA compris, est mise à la charge de l’Etat. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. L’intimé T.________ doit verser à la recourante J.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 18 - Du 28 avril 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alexandre Bernel (pour J.), -Me Laurent Kohli (pour T.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois.

  • 19 - La greffière :

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