855 TRIBUNAL CANTONAL P219.007925-190985 194 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 juillet 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesMerkli et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Spitz
Art. 321 al. 1 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 12 juin 2019 par le Vice- Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause en conflit du travail divisant la recourante d’avec T., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, le recours, portant sur une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. et déposé dans le délai de trente jours dès la notification du jugement entrepris par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable sous cet angle. 2. 2.1Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un
2.2En l’espèce, la recourante reproche au premier juge d’avoir rayé la cause du rôle alors même qu’elle avait procédé comme il le lui avait suggéré, à savoir en retirant les conclusions qu’elle avait prises contre l’intimée. Pour le surplus, elle invoque un certain nombre d’éléments à l’appui de conclusions qu’elle aurait prises contre la Fondation. Son écriture est toutefois dépourvue de toute motivation dirigée contre le prononcé qui a rayé la cause du rôle. En effet, l’ensemble des arguments développés concernent des griefs au fond dirigés contre la Fondation, lesquels sont irrecevables dans le cadre du présent recours, faute pour celle-ci d’avoir été partie à la procédure de première instance. Il appartiendra ainsi à la recourante de faire valoir, le cas échéant, ses prétentions, en saisissant l’autorité de première instance d’une nouvelle requête de conciliation dirigée cette fois-ci contre son précédent employeur, c’est-à-dire la Fondation, en lieu et place de l’intimée T.________. 3.Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
6 - la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme P., -Mme T.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Vice-Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte. La greffière :