Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, OC14.000209
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

854 TRIBUNAL CANTONAL OC14.000209-181822 358 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 21 novembre 2018


Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Schwab Eggs


Art. 47 al. 1 let. f, 50 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à [...], requérante, contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2018 par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la cause en récusation civile concernant la Juge de paix du district de [...]P., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par arrêt du 12 novembre 2018, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté sans frais la demande de récusation déposée par W.________ contre la Juge de paix du district de [...]P.________ (ci-après : la juge de paix ou la magistrate). En droit, les premiers juges ont considéré que la requérante n’avait pas démontré ni apporté un indice que le décompte approuvé par la juge de paix aurait constitué un faux dans les titres, qu’aucun élément ne laissait à penser que la magistrate aurait dû nourrir des doutes au sujet de ce décompte, que la requérante n’avait pas non plus établi que la juge de paix aurait commis des erreurs de procédure lourdes susceptibles de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrat et ainsi réaliser un soupçon de partialité, qu’il n’apparaissait pas que la juge de paix aurait commis une quelconque erreur et qu’aucun motif de récusation n’était réalisé, la requérante n’apportant en définitive aucun élément de nature à démontrer que le comportement de la magistrate intimée serait de nature à fonder un motif de prévention. B.Par acte du 16 novembre 2018, W.________ a recouru contre cet arrêt, concluant à son annulation, à la récusation de la juge de paix concernée et à celle du Président du Tribunal cantonal [...]. A l’appui de son recours, elle a produit neuf pièces, sous bordereau. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’arrêt, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Au début de l’année 2013, la situation d’W., née le [...] 1924, a été signalée à la Justice de paix du district de [...] (ci-après : la justice de paix). Le dossier a été confié à la juge de paix P., laquelle a ouvert une enquête.

  • 3 - Par décision du 27 novembre 2013, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’W.________ et a désigné [...] en qualité de curateur. Par décision du même jour, la justice de paix a notamment ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de l’intéressée dans un établissement approprié et chargé le curateur de procéder audit placement. Le 28 janvier 2014, W.________ a été placée à l’EMS [...] de [...]. Le même jour, le curateur a résilié le bail d’W.________ et a mandaté, en date du 5 février 2014, une société active dans la reprise de mobilier chez les particuliers pour vider l’appartement. Par lettre du 23 février 2014, W.________ a manifesté son mécontentement quant aux agissements de son curateur et a requis la levée de son mandat. Par courrier du 24 février 2014, la juge de paix a répondu en résumant la situation et a indiqué que le curateur avait « agi avec l’accord de la Justice de paix et [fait] son travail au plus proche de sa conscience, de sorte que rien ne [pouvait] lui être reproché à ce jour ». Par décision du 2 avril 2014, la justice de paix a notamment relevé [...] de son mandat de curateur et a nommé provisoirement [...], en qualité de curatrice. Le 14 avril 2014, [...] a soumis à la justice de paix le « compte de la personne sous curatelle », dont l’approbation a été proposée par l’assesseur de la justice de paix. Par décision du 24 juin 2014, la justice de paix a notamment confirmé pour une durée indéterminée la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée en faveur d’W.________. Egalement par décision du même jour, cette autorité a notamment confirmé la nomination de la curatrice. Les premiers juges ont précisé dans le corps de leur décision

  • 4 - qu’un différend opposait la personne concernée et son ancien curateur quant à la liquidation de son appartement et que celle-là envisageait d’entamer des procédures judiciaires à ce propos. Le 11 juillet 2014, la juge de paix a approuvé le compte établi par le curateur le 14 avril 2014. Le 29 juillet 2014, un article est paru dans le quotidien 24Heures relatant la situation d’W.. 2.Par courrier du 12 juillet 2018, complété par lettre produite au guichet de la justice de paix le 25 juillet 2018, W. a requis la relève de [...] en sa qualité de curatrice, la nomination d’un nouveau curateur en lieu et place de cette dernière, la restitution des sommes de 20'000 fr. et 19'000 fr. dont sa curatrice l’aurait privée à tort et l’envoi d’un décompte de la gestion de son « compte » depuis sa mise sous curatelle. Par courrier du 15 septembre 2018, W.________ a réitéré ses requêtes des 12 juillet et 22 août 2018 et a requis qu’une décision formelle soit rendue à ce propos et a indiqué que la juge de paix en charge de son dossier, à savoir P.________ « aurait dû avoir la décence de se récuser spontanément ». Par avis du 20 septembre 2018, la juge de paix a répondu aux requêtes formulées dans le courrier du 15 septembre 2018 et a notamment invité W.________ à lui faire savoir dans un délai de vingt jours si elle requérait formellement sa récusation. Par courrier adressé directement au greffe du Tribunal cantonal le 22 septembre 2018, W.________ a notamment requis la récusation de la juge de paix en charge du dossier. Elle reproche à la magistrate d’avoir « approuvé le faux inventaire établir par [son] ancien curateur ».

  • 5 - Par déterminations du 24 octobre 2018, la magistrate intimée s’en est remise à justice et à l’appréciation de la Cour administrative s’agissant de la demande de récusation. E n d r o i t : 1.L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). En l’espèce, interjeté en temps utile par une personne qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est, à cet égard, recevable.

2.1 2.1.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves

  • 6 - (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.1.2Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). 2.1.3En l’espèce, la recourante a notamment requis la récusation du Président du Tribunal cantonal. Cette conclusion et les griefs y relatifs, dans la mesure où ils n’ont pas fait l’objet de l’arrêt querellé, sont irrecevables dans le cadre du présent recours dirigé contre l’arrêt de la Cour administrative du 12 novembre 2018. En outre, la question de savoir si le recours rempli les exigences de motivation peut demeurer indécise, le recours devant être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous (cf. consid. 3). 2.2Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Dans la mesure où les pièces produites à l’appui du recours figurent au dossier de première instance, elles sont recevables.

  • 7 -

3.1La recourante revient principalement sur l’approbation, le 11 juillet 2014, par la magistrate intimée du compte établi par son premier curateur ; selon la recourante, il s’agirait « sans équivoque d’un faux dans les titres », le « crime » de son curateur étant de notoriété publique. Pour ce motif, la récusation de la magistrate intimée qui aurait « détruit sans scrupules [sa] vie » devrait être prononcée. 3.2La garantie d'un tribunal indépendant et impartial, résultant des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) – qui ont, de ce point de vue, la même portée – et concrétisée à l'art. 47 CPC, permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 140 I 240 consid. 2.2 ; ATF 140 Ill 221 consid. 4.1, JdT 2014 II 425 ; ATF 139 III 433 consid. 2.1.2 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 136 I 207 consid. 3.1). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 105 la 157 consid. 6a ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1). En matière civile, les magistrats et fonctionnaires judiciaires doivent se récuser lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en

  • 8 - raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (art. 47 al. 1 let. f CPC). La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire doit la demander au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation et rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC). Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, de par son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates ; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris ; en décider autrement reviendrait à affirmer que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui n'est pas admissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent en conséquence justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 125 I 119 consid. 3e ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3, avec les arrêts cités ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 5A_910/2013 du 6 mars 2014 consid. 5.1 ; TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1). C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises ; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 la 135 consid. 3a ; TF 5A_579/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.1 ; TF 5A_286/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 5.1). 3.3En l’espèce, la situation de la recourante a certes fait l’objet d’un article de presse. Cette publication ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable que le décompte approuvé par la juge de paix – au demeurant avant ladite publication – serait un « faux dans les titres », ni qu’il aurait été approuvé à tort. La recourante disposait d’ailleurs de voies de droit pour contester cette décision, dont elle a d’ailleurs fait usage. Elle

  • 9 - ne saurait donc revenir sur cette décision de la magistrate intimée par la voie d’une demande de récusation. En outre, dans la mesure où la décision d’approbation est intervenue il y a plus de quatre ans, on peut s’interroger sur la tardiveté de ce grief ; cette question peut toutefois demeurer indécise, le recours devant être rejeté pour le motif suivant. Quand bien même il serait rendu vraisemblable que le décompte aurait été approuvé à tort, cela ne serait pas encore suffisant pour établir la prévention de la magistrate. La recourante ne démontre en effet pas que les circonstances corroboreraient objectivement une apparence de prévention. Elle se contente en effet de dire que les éléments du dossier et la notoriété publique du crime du curateur à ses frais démontreraient que le « faux inventaire » constituerait effectivement un faux dans les titres. Elle n'explique toutefois pas en quoi l'approbation du décompte du curateur par la juge de paix serait l'écho d'une prévention de la magistrate à son égard. Elle n'avance aucune circonstance qui objectivement viendrait corroborer l'apparence de prévention. En définitive, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la recourante n’avait apporté aucun élément de nature à démontrer que le comportement adopté par la magistrate intimée serait de nature à fonder un motif de prévention. 4.En définitive, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision attaquée confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

  • 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

Du L'arrêt qui précède, approuvé à huis clos, est notifié par l'envoi de photocopies, à : -Mme W.________, personnellement, -Mme [...], curatrice. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme P.________, juge de paix du district de [...]. La greffière :

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