Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, MP22.042307
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL MP22.042307-230242 51 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 2 mars 2023


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Winzap et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Laurenczy


Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à [...], contre l’arrêt rendu le 2 février 2023 par la Cour administrative du Tribunal cantonal dans la cause en récusation civile concernant la Juge de paix [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1Le 17 octobre 2022, la société K.________ SA a initié une procédure de mesures provisionnelles devant la Justice de paix du district [...] contre N.. 1.2Le 13 décembre 2022, N. a demandé notamment que « le fort juridique soit déplacé auprès d’un autre office de justice de paix » en raison du « comportement délictueux » des juges de paix [...] et [...]. 1.3Par courrier du 4 janvier 2023, la Juge de paix [...] a transmis à la Cour administrative du Tribunal cantonal l’écriture de N.________ du 13 décembre 2022 et a conclu au rejet de la demande de récusation qu’elle contenait, se référant aux déterminations que sa collègue, [...], avait adressées à la Cour administrative du Tribunal cantonal le 7 décembre 2022 ensuite d’une précédente demande de récusation formulée par N.________ dans le cadre d’une procédure visant à instaurer une mesure de curatelle en sa faveur. 1.4Par courrier du 4 janvier 2023 adressé au Tribunal cantonal, N.________ s’est plaint « d’un gr[a]ve disfonctionnement des Autorités judiciaires Vd./civile o[u] pénal [q]ui ont toutes pour origine / [...] ou [...] [sic] ». 2.Par arrêt du 2 février 2023, notifié à N.________ le 17 février 2023, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la requête de récusation (I), de même que celle d’assistance judiciaire (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de N.________ (III) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV). 3.Par acte du 20 février 2023 (date du sceau postal), N.________ a interjeté un recours auquel était joint l’arrêt précité et qui était intitulé « Demande de précision sur les considérants incompl[e]ts ». N.________ invoque une violation de la LPrD (loi du 11 septembre 2007 sur la

  • 3 - protection des données personnelles ; BLV 172.65) pour des motifs de désarchivage et fait valoir différents faits qui seraient survenus dans le cadre d’autres procédures ainsi que des éléments qui n’auraient pas été pris en considération. N.________ se réfère également au Code de procédure pénale et requiert un « avis de droit » d’un « professeur », notamment pour « examiner de près le 312 CPP ». Il conclut son écriture en indiquant ce qui suit : « POUR ME PREMUNIR de PROTEGER le DELA[I] de RECOURS de 10j. cette interpellation à compléter les considérants du jugement, afin de pos[s]éder les éléments déterminants, FAIT OFFICE de RECOURS. »

4.1 L’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01] et art. 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 15 juin 2022/149 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une personne qui justifie d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 4.2 4.2.1Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.3). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid.

  • 4 - 4.3.1). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; parmi d’autres : TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1 ; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1). En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102 ; TF 4A 659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 1231, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 128). En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (parmi d’autres : CREC 4 juillet 2022/163 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 1373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid.

  • 5 - 3.1, voir également TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413). 4.2.2En l’espèce, le recours déposé par N.________ ne satisfait ni aux exigences de motivation ni à celles relatives aux conclusions. En effet, la conclusion tendant à sauvegarder le délai de recours pour « posséder les éléments déterminants » n’est pas valable au vu de l’effet cassatoire du recours. On ne saurait considérer en l’espèce, même pour un justiciable non assisté, que le but du recours serait l’admission de la demande de récusation, N.________ ne l’invoquant à aucun moment dans son écriture. Il demande à plusieurs reprises des précisions sur les considérants de l’arrêt litigieux ou la correction d’imprécisions, conclusions qui ne sont toutefois pas recevables. Pour ce motif déjà, le recours est irrecevable, étant rappelé qu’il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, conformément à la jurisprudence précitée. S’agissant de la motivation, N.________ ne démontre pas en quoi l’arrêt attaqué, qui rejette sa demande de récusation, serait arbitraire ou violerait le droit. Il ne discute aucun des considérants de l’arrêt entrepris qui figurent en pages 5 à 7 et se réfère à la LPrD et au CPP, normes qui ne font pas l’objet de l’arrêt litigieux. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

  • 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. N., -K. SA. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district [...] ; -Madame la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal. La greffière :

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Gesetze

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CDPJ

  • art. 8a CDPJ

CPC

  • art. 50 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 319 CPC
  • Art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 327 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

ROTC

  • art. 18 ROTC

TFJC

  • art. 10 TFJC
  • art. 11 TFJC

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