853 TRIBUNAL CANTONAL MP21.040486-220484 159 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 juin 2022
Composition : M. P E L L E T , président MmesCourbat et Cherpillod, juges Greffière :Mme Morand
Art. 106 et 107 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.G., à [...], intimé et défendeur au fond, contre le prononcé rendu le 5 avril 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec H., à [...], requérante et demanderesse au fond, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 5 avril 2022, adressé aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou l’autorité précédente) a constaté que les causes MP21.040486 et CF21.040501 étaient devenues sans objet (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. dans la cause MP21.040486 et à 75 fr. dans la cause CF21.040501, à la charge de A.G.________ (II), a dit que A.G.________ était le débiteur de H.________ de la somme de 3’290 fr. 75 à titre de dépens (III), a alloué au conseil d’office de H.________ une indemnité de 3’290 fr. 75, débours et TVA compris, pour la période du 21 septembre 2021 au 25 mars 2022, et l’a relevé de son mandat (IV), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire H.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office (V) et a rayé les causes du rôle (VI). En droit, le président a considéré qu’en application de l’art. 106 CPC, les frais devaient être mis à la charge de A.G., lequel avait succombé à la procédure. En effet, il a constaté que les requêtes de mesures superprovisionnelles, provisionnelles et de conciliation avaient été déposées le 24 septembre 2021 par H., soit antérieurement au dépôt par A.G.________ d’une requête en retour de l’enfant B.G.________ auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (ci-après : la CCUR) et antérieurement au dépôt d’une procédure auprès des autorités judiciaires françaises, de sorte qu’il était compétent pour statuer au moment du dépôt desdites requêtes, lesquelles paraissaient fondées. Pour ces mêmes motifs, il a relevé que H.________ avait le droit à l’allocation de dépens, pouvant être arrêtés à 3’290 fr. 75. B.Par acte du 19 avril 2022, A.G.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre ce prononcé et a pris les conclusions suivantes :
3 - « Principalement
Subsidiairement
2.1Par requête du 25 octobre 2021 déposée auprès de la CCUR, le recourant a notamment conclu à ce que le retour immédiat de l’enfant B.G.________ en [...] soit ordonné (I) et à ce qu’ordre soit donné à l’intimée de ramener l’enfant en [...] dans un délai de cinq jours au plus tard dès le prononcé de la décision, ou dans le même délai, de le laisser l’y ramener (II). 2.2A la suite du retour en [...] de l’intimée et de l’enfant des parties, par jugement du 11 février 2022, le Tribunal judiciaire de [...], chambre de la famille, a notamment dit que la résidence habituelle de l’enfant B.G.________ était au domicile de sa mère et a fixé un droit de visite en faveur du père. 2.3 Par jugement du 8 mars 2022, la CCUR a notamment dit que la requête en retour de l’enfant B.G.________ déposée le 25 octobre 2021 par le recourant était sans objet (I), a rayé la cause du rôle (II), a mis les frais judiciaires à la charge de l’intimée et les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat (VII) et a astreint l’intimée à verser au recourant la somme de 9'935 fr. à titre de dépens (VIII), compte tenu du retour de l’intimée et de l’enfant en [...] intervenu à la suite de la requête déposée le 25 octobre 2021 par le recourant.
1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours porte sur la répartition des frais judiciaires et des dépens telle qu’arrêtée par le président. La décision entreprise ayant été rendue en procédure sommaire, le recours a été interjeté en temps utile. En outre, il a été rédigé dans les formes prescrites
3.1 Le recourant conteste devoir assumer les frais et les dépens résultant de la procédure en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux initiée par l’intimée et ayant abouti à une radiation des
7 - causes du rôle. Il expose tout d’abord, dans de longs développements, que le président aurait à tort estimé qu’il était compétent pour statuer au moment du dépôt des requêtes le 24 septembre 2021 par l’intimée. A ce titre, le recourant expose qu’à la suite de l’enlèvent de l’enfant par la mère, il n’avait pas connaissance qu’ils étaient venus en Suisse. Il n’aurait appris ce fait que lors de la notification de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles le 27 septembre 2021. Ensuite, il prétend que, contrairement à ce que soutient l’autorité précédente, sa compétence n’était pas donnée puisqu’en raison de l’enlèvement de l’enfant, celui-ci n’avait pas de résidence habituelle en Suisse. D’ailleurs, il relève que l’Office fédéral de la justice aurait attiré l’attention du président sur cette question. De plus, il indique que la CCUR aurait retenu qu’il avait obtenu gain de cause et que la mère avait succombé vu son retour volontaire en [...]. Par ailleurs, le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir uniquement appliqué l’art. 106 CPC et ignoré l’art. 107 CPC. Ainsi, il relève que même si par impossible le président devait se considérer compétent pour statuer sur lesdites requêtes, il aurait dû appliquer l’art. 107 al. 1 let. c CPC. Enfin, le recourant fait grief au président d’avoir violé l’interdiction de l’arbitraire, notamment en omettant toutes les circonstances ayant trait à l’enlèvement de son fils B.G.________. L'intimée expose quant à elle que le recourant aurait admis que sa requête en retour de l’enfant adressée à la CCUR était postérieure à ses requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, ainsi que celle de conciliation, déposées auprès de l’autorité précédente. Elle expose ensuite que le recourant savait qu’elle et son fils se trouvaient dans la région de [...]. Elle relève en outre que ce serait à juste titre qu’elle se serait enfuie en Suisse, en raison de comportements violents du recourant. Elle a dès lors saisi en premier lieu le président, qui a ordonné une mesure d’éloignement à son encontre. Enfin, s’agissant de la procédure devant la CCUR, elle relève que cette chambre n’a pas tranché au fond la question du retour de l’enfant. 3.2 Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante, soit le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas
8 - en matière et en cas de désistement d’action, respectivement le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le juge peut toutefois s’écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2.1). Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l’art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d’autres raisons) et non sur la base de l’art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d’action), les frais peuvent être répartis en équité, soit selon la libre appréciation du juge en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC (CREC 23 janvier 2019/30 ; CREC 2 juillet 2018/201 ; Tappy, CR-CPC, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 242 CPC). Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation découlant de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l’issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 5A_717/2020 précité op. cit.). Il n’y a pas d’ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel (s) critère (s) est (sont) le mieux adapté (s) à la situation (TF 5A_717/2020 précité op. cit.). Selon la situation, il est cependant admis que l’on s’oriente d’abord sur certains critères, par exemple l’issue prévisible du litige (ATF 142 V 551 précité op. cit. ; TF 4A_24/2019 du 26 février 2019 consid. 1.1 ; TF 5A_78/2018 du 14 mai 2018 consid. 2.3.1). Si l’issue prévisible du litige ne peut être déterminée dans le cas concret sans plus ample examen, les règles générales de la procédure civile s’appliquent : les frais et dépens seront mis à la charge de
9 - la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_406/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2). S’agissant de l’issue prévisible du procès, celle-ci doit être déterminée sur la base d’une appréciation sommaire du dossier, sans que d’autres mesures probatoires soient nécessaires (TF 5A_717/2020 précité op. cit.). Il est en effet exclu que le juge apprécie les preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet (TF 5A_717/2020 précité op. cit.). 3.3 3.3.1 En l’occurrence, le président a retenu que la cause en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux avait perdu son objet (tant de la procédure provisionnelle que celle du fond), dans la mesure où la mère et l’enfant étaient retournés vivre en [...] et qu’un jugement avait été rendu par le Tribunal judiciaire de [...] réglant la situation de l’enfant. Il a ensuite considéré, en application de l'art. 106 CPC, que le père succombait dans les deux causes, dès lors que les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, ainsi que celle de conciliation, introduites par l’intimée avaient été déposées le 24 septembre 2021, soit antérieurement au dépôt par le recourant d’une requête en retour de l'enfant auprès de la CCUR et antérieurement au dépôt d’une procédure auprès des autorités judiciaires françaises. Le président a dès lors considéré qu’il était compétent pour statuer au moment du dépôt des requêtes qui paraissaient fondées. Pour les mêmes motifs, il a constaté que l’intimée avait droit à de pleins dépens. 3.3.2 En l’espèce, les parties se méprennent sur la chronologie et perdent de vue l’élément pertinent suivant : le président a, à juste titre, considéré qu’il était compétent pour statuer sur les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, ainsi que celle de conciliation, au moment où il a été saisi, dans la mesure où la saisine de la CCUR pour l’enlèvement de l’enfant était postérieure. En réalité, le recourant reproche à l’autorité précédente de ne pas s’être déclarée a posteriori
10 - incompétente après la saisine de la CCUR ou alors de ne pas avoir « anticipé » qu’il allait saisir cette chambre d’une requête en retour. Quoi qu’il en soit, que ce soit l’un ou l’autre cas, on ne peut rien reprocher au président sous cet angle-là. En effet, au moment où il a été saisi des requêtes de l'intimée – avant toute autre procédure – il était bel et bien compétent pour statuer. Toujours est-il qu’au vu des développements qui ont suivi, l’art. 107 al. 1 let. e CPC trouve application dans le cas d’espèce. En effet, la cause est devenue sans objet en raison du retour en [...] de l’intimée et de l’enfant B.G.. En outre, bien que la CCUR n’ait pas tranché au fond sur la question du retour de l’enfant, il n’en demeure pas moins qu’elle a, à juste titre, retenu que l’intimée était retournée s’établir en [...] avec l’enfant à la suite de la requête en retour déposée par le recourant le 25 octobre 2021. Ainsi, même si le président était compétent lors du dépôt des requêtes, le comportement de l'intimée a également donné lieu au dépôt de ces procédures et à des allées et venues de l’enfant B.G. entre la [...] et la Suisse, de sorte qu’il est justifié – en équité – de répartir les frais judiciaires de première instance par moitié entre les parties. S'agissant des dépens de première instance, le recourant n’a pas été invité à se déterminer sur lesdites requêtes, de sorte qu’aucuns dépens ne lui seront alloués à ce titre. Quant aux dépens à allouer à l’intimée, compte tenu du sort de la cause, ils seront réduits de moitié.
4.1En définitive, le recours doit être partiellement admis. Il est statué à nouveau dans le sens qui précède, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 475 fr. au total (400 fr. dans la cause MP21.040486 + 75 fr. dans la cause CF21.040501), étant mis par 237 fr. 50 à la charge du recourant et par 237 fr. 50 à la charge de l’intimée, étant précisé que la part des frais judiciaires de celle-ci est provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).
11 - En outre, les dépens de première instance seront réduits à 1’645 fr. 40 (3’290 fr. 75 : 2). 4.2 L’intimée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Les conditions posées par l’art. 117 CPC apparaissent remplies, de sorte qu’il convient de faire droit à sa requête, Me Marie Signori lui étant désignée comme conseil d’office. 4.3Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 1 CPC), la part des frais judiciaires de l’intimée étant toutefois supportée provisoirement par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC). 4.4 4.4.1Me Marie Signori, conseil d’office de l’intimée, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 17 juin 2022, elle a indiqué avoir consacré 4 heures et 35 minutes au dossier et a revendiqué des débours. Compte tenu de la nature et des difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 11.02.03]), le défraiement de Me Marie Signori pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 825 fr. (4 heures et 35 minutes x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 16 fr. 50 (2% de 825 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 7,7% sur le tout, par 64 fr. 80 (7,7% de 841 fr. 50), ce qui équivaut à une somme totale de 906 fr. 30. 4.4.2 L’intimée est tenue au remboursement de la part de ses frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art.
12 - 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
4.5 Compte tenu du sort du litige, les dépens de deuxième instance sont compensés. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif : Il. met les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr dans la cause MP21.040486 et à 75 fr. dans la cause CF21.040501, à la charge du recourant A.G.________ par 237 fr. 50 (deux cent trente-sept francs et cinquante centimes) et à la charge de l’intimée H.________ par 237 fr. 50 (deux cent trente-sept francs et cinquante centimes), la part aux frais judiciaires de celle-ci étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat. III. dit que A.G.________ est le débiteur de H.________ de la somme de 1’645 fr. 40 (mille six cent quarante-cinq francs et quarante centimes) à titre de dépens réduits. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimée H.________ est admise, Me Marie Signori étant désignée conseil d’office pour la procédure de recours.
13 - IV. L’indemnité d’office de Me Marie Signori est arrêtée à 906 fr. 30 (neuf cent six francs et trente centimes), débours et TVA compris. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant A.G.________ par 100 fr. (cent francs) et à la charge de l’intimée H.________ par 100 fr. (cent francs), la part des frais judiciaires de l’intimée étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marie Berger (pour A.G.), -Me Marie Signori (pour H.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
14 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :