854 TRIBUNAL CANTONAL LR20.003894-211044 203 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 juillet 2021
Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffier :M. Grob
Art. 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à [...], contre la décision rendue le 17 juin 2021 par le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut arrêtant son indemnité de conseil d’office de L., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 17 juin 2021, adressée aux intéressés pour notification le même jour, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays- d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) a relevé Me Z.________ de sa mission de conseil d’office de L.________ dans la cause en modification du droit de visite sur les enfants [...] et [...] qui l’opposait à [...] (I), a fixé l’indemnité de Me Z.________ à 7'301 fr. 40, TVA, débours et vacations inclus, pour la période du 6 mars 2020 au 10 juin 2021 (II) et a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (III). En droit, le juge de paix a fixé l’indemnité de conseil d’office de l’avocate Z.________ sur la base d’une liste d’opérations faisant état d’un temps consacré au dossier de 50.6 heures pour la période du 6 mars 2020 au 10 juin 2021. Après avoir constaté que plus de 12 heures avaient été consacrées à la rédaction de correspondances à l’attention du client, auxquelles s’ajoutaient plus de 13 heures d’appels téléphoniques avec celui-ci, en sus de la conférence initiale de 1 heure et 6 minutes, et que les contacts avec le client, intervenus parfois plusieurs fois par jour, représentaient la moitié des opérations, il a considéré que ces contacts paraissaient, en partie du moins, relever d’un soutien moral. Il a ainsi opéré une réduction de 6 heures pour les correspondances et de 7 heures pour les conférences téléphoniques. L’autorité précédente a ensuite retenu que le temps annoncé pour les courriers et courriels au conseil adverse ou au juge, facturés en moyenne entre 12 et 18 minutes l’unité, paraissait également surestimé et devait être réduit de 3 heures. Elle a ainsi admis un temps consacré au dossier de 34.6 heures, rémunérées au tarif horaire de 180 francs. B.Par acte du 30 juin 2021, l’avocate Z.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité soit fixée sur la
3 - base de 50.6 heures d’activité au tarif de 180 fr. de l’heure, les débours par 695 fr. 40 et la TVA étant versés en sus. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre II du dispositif de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. A l’appui de son mémoire, elle a produit un lot de cinq pièces réunies sous bordereau. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 24 février 2020, [...] a saisi le juge de paix d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant en substance à la suspension du droit de visite de L.________ sur leurs enfants [...] et [...]. 2.Le 9 mars 2020, L., représenté par l’avocate Z., a requis l’assistance judiciaire en indiquant un domicile en Suisse. 3.Par courrier du 24 mars 2020, le juge de paix a informé les parties que compte tenu de la situation sanitaire, l’audience prévue le 6 avril 2020 était annulée, sans réappointement en l’état, et les a exhortées à prendre en compte cette situation et à lui dire s’il était envisageable qu’elles trouvent un accord provisoire d’entente entre elles et en tenant compte de l’avis des enfants. Il a indiqué qu’à défaut, il envisagerait de statuer par voie de mesures provisionnelles sans tenir d’audience, après un échange d’écritures, et a imparti à L.________ un délai au 14 avril 2020 pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles, en lui précisant que l’assistance judiciaire lui avait été accordée et que la décision y relative lui parviendrait prochainement. 4.Le 14 avril 2020, Me Z., pour L., a informé le juge de paix que les parties avaient trouvé un accord provisoire réglant la reprise des contacts père-enfants, en indiquant qu’une convention lui serait adressée prochainement.
4 - 5.Par ordonnance du 21 avril 2020, le juge de paix a octroyé à L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 mars 2020 dans la cause en modification du droit de visite sur les enfants [...] et [...] qui l’opposait à [...] et a désigné l’avocate Z.________ en qualité de conseil d’office de l’intéressé. 6.Le 2 juin 2020, Me Z.________ a transmis au juge de paix une convention de mesures provisionnelles en requérant sa ratification sans tenue d’audience. 7.Par courrier du 6 juillet 2020, Me Z.________ a informé le juge de paix que son client allait quitter définitivement la Suisse pour la [...] le 20 juillet suivant. 8.Le 17 juillet 2020, le juge de paix a informé les parties qu’au vu du départ définitif de Suisse de L., il sursoyait à la mise en œuvre de l’expertise pédopsychiatrique initialement prévue et que la convention du 2 juin 2020 ne pouvait pas être ratifiée telle quelle, en leur impartissant un délai pour se déterminer sur la suite qu’elles entendaient donner à la procédure. 9.Lors d’une audience du 3 mai 2021, Me Z., pour L.________ dispensé de comparution personnelle, et [...] ont conclu une convention mettant fin au litige, ratifiée pour valoir jugement. 10.Le 10 juin 2021, Me Z.________ a adressé au juge de paix une liste d’opérations finale en vue de la fixation de son indemnité d’office, dans laquelle elle a fait état d’un temps consacré au dossier de 50.6 heures pour la période du 6 mars 2020 au 10 juin 2021 et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5% de sa rémunération hors taxe, ainsi que deux forfaits de vacation, le tout devant être soumis à la TVA. Il ressort de ce document que de nombreux courriers et courriels au client, à la partie adverse ou au juge de paix ont été comptabilisés à raison de 12 minutes chacun.
5 - E n d r o i t :
1.1La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. S'agissant des pièces produites par la recourante, elles constituent des pièces dites de forme, respectivement figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu'elles sont recevables.
3.1La recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir réduit de 6 heures le temps consacré à la rédaction des correspondances à son client et de 3 heures celui consacré à la rédaction des courriers et courriels au conseil adverse et à l'autorité, sans tenir compte du fait qu'elle n'avait pas facturé le temps de lecture des divers courriers reçus. Elle soutient que le temps consacré à la rédaction des diverses « correspondances simples », estimé à 12 minutes dans sa liste des opérations, comprendrait le temps de lecture des différents courriers reçus quotidiennement ainsi que le temps passé à la recherche d'informations dans le dossier pour rédiger les courriers qui s'en suivent (contrôle des dates, de pièces, de l'état du dossier, de la suite prévue, de la stratégie à adopter, des vérifications juridiques, etc...). La recourante considère que cette « méthode de décompte simplifiée » serait une forme d'opération forfaitaire avantageuse pour le client dès lors que si elle devait comptabiliser le temps de travail réellement effectué, celui-ci serait nettement plus élevé. Cette méthode lui permettrait du reste de gagner du temps en ne comptabilisant pas chaque opération effectuée dans un
4.1La recourante reproche ensuite au juge de paix d'avoir réduit de 7 heures le temps consacré aux entretiens téléphoniques avec son
8 - client. Elle fait valoir que son client vivrait à l'étranger, ce qui n'aurait pas facilité la communication et les échanges, contrairement à des entretiens en présentiel, ce d'autant que la procédure aurait débuté en pleine pandémie, lors de laquelle les déplacements devaient être limités. Elle prétend qu'elle aurait dû s'entretenir plusieurs fois avec son client pour discuter de la stratégie à adopter, que cette tâche n'aurait pas été facile à relever et aurait nécessité un temps considérable pour persuader son client qu'un arrangement amiable était dans l'intérêt de ses enfants, alors qu'il y était initialement réfractaire. Elle aurait ainsi évité d'accroître les frais de la cause. Elle soutient également qu'elle aurait demandé en vain à l'autorité précédente de mettre en place des visioconférences lors des audiences afin que son mandant, qui n'aurait pas eu les moyens de se déplacer en Suisse, puisse y assister et interagir en direct. De nombreux entretiens téléphoniques avant et après les audiences auraient ainsi été rendus nécessaires. 4.2En l'espèce, nonobstant ses explications, la recourante ne démontre pas la nécessité de l'ensemble des entretiens téléphoniques avec son client, dans la mesure annoncée dans sa liste des opérations. Il importe peu à cet égard que les entretiens n'aient pas eu lieu en présentiel, dès lors que le fait de devoir persuader un client hermétique à un arrangement amiable ne dépend pas du mode de communication, en présentiel ou non. La recourante ne saurait se référer dans ce contexte au courrier du juge de paix du 24 mars 2020, dans lequel il avait préconisé une entente provisoire entre les parties sur le droit de visite, pour justifier la nécessité de l'ensemble des entretiens téléphoniques comptabilisés dans sa liste d'opérations. En effet, ce courrier a abouti à une convention, certes en définitive non ratifiée, qui a été soumise au juge de paix le 2 juin 2020, alors même que L.________ se trouvait encore en Suisse et que les contacts entre la recourante et son mandant pour l'élaboration de cet accord ne pouvaient pas être rendus plus difficiles comme elle le prétend en raison de la domiciliation de celui- ci à l'étranger. Ce n'est que le 6 juillet 2020 que le juge de paix a été informé du départ définitif de Suisse de L.________ pour le 20 juillet
9 - suivant, ce qui a empêché la mise en œuvre de l'expertise d'ores et déjà prévue. En outre, la recourante n'expose pas en quoi, au vu du contexte du droit de visite, le changement de domicile de son client s'imposait, alors qu'il avait sollicité l'assistance judiciaire en indiquant un domicile en Suisse. La question de savoir si la recourante n'aurait pas dû requérir en faveur de son client l'assistance judiciaire une nouvelle fois, en indiquant le nouveau domicile de son client à l’étranger où le niveau de vie différent de celui en Suisse peut influer sur les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, peut demeurer indécise, au vu de l'issue de la présente procédure. La recourante ne saurait pas non plus se prévaloir de l'absence de la mise en place d'un système de visioconférence par le premier juge pour justifier la longueur des contacts téléphoniques, dès lors que l'on ne voit pas, singulièrement dans les conditions évoquées quant au changement de domicile, la nécessité pour l'avocate de relater à son client le déroulement complet d'une audience, plutôt que de lui en faire un résumé sur les questions pertinentes. En ce sens, il importe peu que le premier juge ait retenu que certaines opérations relevaient d'un soutien moral. Le grief est infondé et la réduction opérée par l'autorité précédente sur le temps consacré aux entretien téléphoniques avec le client doit être confirmée.
5.1En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision confirmée. 5.2Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante Z.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Z., -L.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
11 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut. Le greffier :