Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, LR19.014275
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL LR19.014275-191690 330 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 2 décembre 2019


Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Pitteloud


Art. 117 ss CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à [...], intimée, contre la décision de refus d’assistance judiciaire rendue le 17 octobre 2019 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec H., requérant, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 17 octobre 2019, communiquée pour notification le 29 octobre 2019, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a refusé à R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, dans la cause en modification du droit de visite qui l’oppose à H.. Le premier juge s’est fondé sur la déclaration fiscale 2017 de R. pour constater que, d’une part, celle-ci se procurait un revenu annuel net de 98'527 fr., augmenté des pensions alimentaires de 12'000 fr., le total mensuel s’élevant à 9'210 fr. 55 pour elle-même et sa fille et que, d’autre part, elle était propriétaire d’un bien estimé fiscalement à 360'000 francs. Il a indiqué que bien que ce bien immobilier ne soit pas libre d’hypothèque, une dette étant inscrite pour 442'928 fr., la requérante ne démontrait pas que ce bien ne pouvait pas faire l’objet d’un engagement supplémentaire pour lui fournir les liquidités suffisantes pour assumer les frais du procès. Sur cette base, l’assistance judiciaire a été refusée. B.Par acte du 11 novembre 2019, R.________ a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée dès le 20 juin 2019 et que Me Lise-Marie Gonzalez Pennec soit désignée comme son conseil d’office. Le 21 novembre 2019, R.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Elle a indiqué sur le formulaire de demande d’assistance judiciaire qu’elle acceptait de verser une franchise mensuelle de 50 francs. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

  • 3 - 1.R.________ est opposée à H., le père de sa fille, dans une procédure en modification du droit de visite pendante devant la juge de paix. 2.Le 20 septembre 2019, R. a, par son conseil, requis le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20 juin 2019. Elle a déposé le formulaire de demande d’assistance judiciaire avec les documents usuels. Dans un courrier du 24 septembre 2019 adressé à la juge de paix, le conseil de R.________ a indiqué qu’elle n’avait pas sollicité l’assistance judiciaire pour sa cliente plus tôt, dès lors qu’elle attendait de recevoir sa fiche de salaire du mois d’août 2019, mois à compter duquel son taux d’activité s’élevait à 80 %. Le conseil de R.________ a en outre fait valoir une « surcharge de [s]on courrier ». 3.Il ressort de la fiche de salaire du mois d’août 2019 de R.________ que celle-ci travaille désormais à 80 % et perçoit un salaire mensuel de 6'822 fr. 90 ([6'298 fr. 05 x 13] / 12), part au treizième salaire comprise, montant auquel il faut ajouter les allocations familiales et la contribution d’entretien mensuelle de 1'000 fr. qu’elle perçoit pour sa fille, ce qui donne un total de 8'122 fr. 90 (6'822 fr. 90 + 300 fr. + 1'000 fr.). Les charges de R.________ et de sa fille peuvent être arrêtées comme il suit :

  • montant de base (augmenté de 25%)1'687 fr. 50

  • montant de base (augmenté de 25 %)500 fr. 00

  • loyer2'410 fr. 00

  • assurance-maladie524 fr. 70

  • assurance vie (1000 fr. / 12)83 fr. 30

  • leasing464 fr. 60

  • frais de transport ([5'376 fr. / 12] x 80 %)358 fr. 40

  • frais de repas (200 fr. x 80 %)160 fr. 00

  • impôts1'341 fr. 00

  • frais de garde453 fr. 60 Total7'983 fr. 10

  • 4 - R.________ a également allégué des frais mensuels de téléphone à hauteur de 170 francs. 4.R.________ est copropriétaire avec le père de sa fille d’un bien immobilier dont la valeur fiscale est estimée à 360'000 fr., grevé d’une dette de 442'928 francs. Cet élément de fortune, qui ressort de sa déclaration fiscale pour l’année 2017, a été mentionné dans le formulaire de demande d’assistance judiciaire adressé au premier juge. E n d r o i t : 1.L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 121 CPC ouvrant la voie du recours contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire. La décision statuant sur une requête d'assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation

  • 5 - du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e

éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1A l’appui de son recours, R.________ (ci-après : la recourante) reproche au premier juge de ne pas avoir requis des renseignements complémentaires sur sa situation financière, en particulier s’agissant du bien immobilier dont elle est copropriétaire, alors même qu’elle avait dûment produit le formulaire de demande d’assistance judiciaire accompagné des documents usuels exigés. En ayant rejeté d’emblée la requête d’assistance judiciaire sans avoir interpellé la recourante, l’autorité aurait violé son droit d’être entendue et aurait fait preuve de formalisme excessif. La recourante ajoute que le premier juge aurait dû déduire des circonstances d’espèce, notamment du conflit très important existant entre les parties, qu’elle ne pourrait que difficilement recueillir l’accord de la partie adverse pour obtenir l’augmentation du crédit hypothécaire, qui ne pouvait que dépendre de l’accord de H.________, copropriétaire du bien en question. Enfin, la recourante relève que le premier juge n’a pas tenu compte de la diminution de son taux d’activité, qui est intervenue depuis le mois d’août 2019, ni du fait que la pension allait certainement être revue, compte tenu de la garde alternée sur le point d’être mise en place. Selon la recourante, le bénéfice de l’assistance judiciaire devrait lui être accordé avec effet rétroactif à la date du 20 juin 2019.

  • 6 - 3.2 3.2.1Les règles sur l’assistance judiciaire doivent garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d’assumer les coûts d’un procès, pour autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; art. 117 à 122 CPC). L’assistance judiciaire comprend notamment l’exonération des frais judiciaires et de leur avance (art. 118 al. 1 let. a et b CPC). Elle est totale ou partielle (art. 118 al. 2 CPC) ; dans cette seconde hypothèse, le plaideur n’est exonéré que de la part des frais et avances dépassant ce que ses ressources lui permettent d’affecter au procès et il est possible d’exiger de lui le versement d’une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd. 2019, n. 6 ad art. 123 CPC). Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 4D_30/2009 du 1 er juillet 2009 ; ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, ce qui inclut les revenus fondés sur les obligations d’assistance découlant du droit de la famille, en particulier l’obligation d’assistance entre époux, ainsi que les dépenses de ceux-ci. En effet, de jurisprudence constante, le devoir de l’Etat d’accorder l’assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d’assistance découlant du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 et les arrêts cités ; ATF 108 Ia 9 consid. 3). Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du

  • 7 - minimum vital (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c), auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; sur le tout : TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). 3.2.2Celui qui requiert l'assistance judicaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient ainsi d'indiquer d'une « manière complète » et d'établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 ; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les réf. citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC précité. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 ; TF 4A_645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_65/2009 du 25 février 2009 consid. 4.3). Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve

  • 8 - nécessaires et utiles (Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, nn. 657 à 659, p. 283). 3.3 3.3.1En l’espèce, la recourante a produit, en première instance, le formulaire de demande d’assistance judiciaire avec les indications nécessaires et les titres idoines à son appui, en particulier sa fiche de salaire pour le mois d’août 2019 et sa déclaration fiscale pour l’année

  1. En adaptant les charges de la recourante à son taux d’activité à 80 % (frais de transport et de repas) et en écartant les frais de téléphone, déjà compris dans le minimum vital (cf. CREC 2 juillet 2019/191 consid. 3.3), ses charges et celles de sa fille peuvent être estimées à 7'983 fr. 10, étant précisé que sa charge fiscale n’a pas été adaptée à son nouveau taux d’activité, faute d’information à ce sujet. En tenant compte de son revenu, des allocations familiales et de la pension perçue pour sa fille, le budget de la recourante présente un disponible de 139 fr. 80 (8'122 fr. 90 – 7'983 fr. 10), qui ne lui permet pas de faire face aux frais de la procédure en cours. S’agissant de la fortune de la recourante, force est de constater que si elle est bien copropriétaire d’un bien immobilier, ce dernier est grevé à hauteur d’un montant supérieur à sa valeur fiscale. La recourante a donc bien rendu vraisemblable que sa situation patrimoniale ne lui permettait pas de s’acquitter de ses frais d’avocat. A cela s’ajoute que, compte tenu de cet état de fait, il apparaît comme étant peu probable que la banque accepte d’augmenter le crédit hypothécaire, ce d’autant moins qu’une telle augmentation serait soumise à l’accord de l’autre copropriétaire, lequel occupe la place de partie adverse dans le cadre de la procédure pour laquelle le bénéfice de l’assistance judiciaire est requis. On ajoutera encore, en accord avec ce que dénonce la recourante, que celle-ci n’a pas été interpellée par le premier juge sur la question du crédit hypothécaire, qui fonde en partie l’argumentation de la décision entreprise, et qu’elle a ainsi été empêchée de faire valoir son point de vue – lequel a toutefois pu être exprimé à bon escient devant l’autorité de céans.
  • 9 - Au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être réformée en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la recourante, qui est astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. par mois, la recourante ayant elle-même conclu à verser cette somme dans le cadre de la procédure de recours. 3.3.2Il n’y a toutefois pas lieu d’accorder à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif. L’art. 119 al. 4 CPC dispose en effet que l’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif. La recourante n’explique pas en quoi elle aurait été empêchée de requérir l’assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées, reconnaissant elle-même que le 20 juin 2019 elle savait qu’il était nécessaire de déposer une demande d’assistance judiciaire. Les arguments invoqués par son avocate en première instance, à savoir une « surcharge de son courrier » et l’attente d’une fiche de salaire ne sont pas convaincants. Cette conclusion s’impose d’autant plus que la recourante est assistée par un mandataire professionnel depuis le début de la procédure.

4.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que l’assistance judiciaire doit être accordée avec effet au 20 septembre 2019. 4.2Il sera statué sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). En cas d'admission d'un recours contre un refus d'assistance judiciaire, le canton doit être considéré comme partie succombante et doit être chargé de pleins dépens (ATF 140 III 501 consid. 4 ; CREC 19 novembre 2018/353). La recourante n’obtenant que partiellement gain de cause, elle a droit à des dépens légèrement réduits, arrêtés à 500 fr., à la

  • 10 - charge de l’Etat, ce qui rend sans objet la requête d’assistance judiciaire formée devant la Chambre de céans. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée comme il suit : I. accorde à R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20 septembre 2019, dans la cause en modification du droit de visite qui l’oppose à H.________ ; II. dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante : 1a. exonération des avances, 1b. exonération des frais judiciaires, 1c. assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec ; III. astreint R.________ à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1 er janvier 2020, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne ; IV. dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat ; V. rend la décision sans frais. III. Il est statué sans frais judiciaires de deuxième instance.

  • 11 - IV. L’Etat de Vaud doit verser à la recourante R.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour R.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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