Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, LQ24.019313
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL LN24.019313-240688 174 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 10 juillet 2024


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Tedeschi


Art. 117 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à [...], recourant, contre l’ordonnance en matière d’assistance judiciaire rendue le 7 mai 2024 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec O., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 7 mai 2024, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le juge de paix, le juge de première instance ou le premier juge) a refusé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la cause en fixation des droits parentaux sur l’enfant Z.________ qui l’oppose à O.. En droit, le juge de paix a considéré que la condition de l’indigence n’était pas remplie. En effet, A. alléguait un revenu mensuel vraisemblable de 4'300 fr., impôt à la source déduit. Quant à ses charges, elles se composaient de la base mensuelle du minimum vital pour une personne seule, augmentée de 25 %, soit 1'500 fr., de son loyer de 997 fr. 50, de sa prime d’assurance-maladie de 368 fr., des frais médicaux par 50 fr. et d’une contribution d’entretien de 150 francs. Il n’y avait en revanche pas lieu d’intégrer à ces charges les frais de téléphone, ainsi que la contribution d’entretien de 300 fr. due en faveur de Z., dont l’effectivité ne résultait pas des pièces produites ; une contribution d’entretien de 150 EUR – prise en compte à concurrence de 150 fr. – en faveur d’un enfant issu d’une précédente union devait toutefois être retenue, A. s’en acquittant effectivement. Partant, ses charges ascendaient au total à 3'065 fr. 50. Aussi, après la couverture de celles-ci, A.________ disposait d’un bénéfice de 1'234 fr. 50 (4’300 fr. – 3'065 fr. 50), ce montant lui permettant vraisemblablement de s’acquitter des frais prévisibles de la procédure en une année ainsi que d’amortir une dette alléguée de 1'745 francs. B.Par acte du 23 mai 2024, A.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire, comprenant la prise en charge des frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Patrick Guy Dubois, lui soit octroyée avec effet au 25 avril 2024 et à ce que les frais et les dépens de la procédure de deuxième

  • 3 - instance soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance litigieuse et au renvoi de la cause au juge de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort ce qui suit : Le 2 mai 2024, le recourant a déposé auprès du juge de paix une demande d’assistance judiciaire avec effet au 25 avril 2024 dans le cadre de la cause en fixation des droits parentaux sur l’enfant Z., née le [...] 2022, qui l’oppose à O.. Le même jour, le recourant a introduit une requête de mesures provisionnelles, dans laquelle il a allégué qu’O.________ lui avait fait savoir qu’elle souhaitait déménager prochainement et quitter ainsi le logement familial avec Z.________. E n d r o i t :

1.1L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par l’art. 121 CPC s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire. Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours

  • 4 - civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst.) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité de recours doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

  • 5 -

3.1Le recourant se plaint de constatations manifestement inexactes des faits en lien avec les éléments financiers pris en compte par le juge de première instance pour déterminer le droit à l’assistance judiciaire. Selon lui, il serait indigent et la cause ne serait pas dépourvue de chance de succès, de sorte que l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance devrait lui être accordée. 3.2 3.2.1En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). 3.2.2 3.2.2.1Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut

  • 6 - échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les réf. citées ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1). Les charges peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Ce minimum vital se compose d’un montant de base qui comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’eau, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 ; Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1 er

juillet 2009 publiées in BlSchK 2009 p. 196 ss). En matière d’assistance judiciaire, on majorera ce montant de base de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c, JdT 1999 I 60 ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), afin d’atténuer la rigueur des normes précitées. S’ajoutent au montant de base mensuel des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, lesquelles comprennent les frais de logement, les primes d’assurance obligatoires, ou encore les frais de repas et de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). En ce qui concerne les engagements financiers du requérant, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'Etat (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_537/2013 du 29 novembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). De manière générale, il n’est tenu compte des dettes que lorsque le requérant établit qu’il les rembourse par acomptes réguliers (TF 4D_69/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.7.3 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 5.2). L’octroi de l’assistance judiciaire n’est pas justifié lorsque la part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une

  • 7 - année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_411/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4). 3.2.2.2Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il est admis que le devoir d’interpellation du juge (cf. art. 56 CPC) n’exige pas de lui qu’il compense le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni qu’il pallie leurs éventuelles erreurs procédurales. Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que dites conditions sont remplies. Le juge n’a, de ce fait, pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2017 p. 522). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1). 3.2.3Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il serait exposé à devoir supporter ; en revanche, il ne l’est pas

  • 8 - lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières n’apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Cette évaluation doit s’opérer en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête d’assistance judiciaire et sur la base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les réf. citées). L’absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L’assistance judiciaire sera ainsi refusée s’il apparaît d’emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d’emblée irrecevable ou juridiquement infondée. La perspective concrète du recourant d’obtenir entièrement gain de cause n’est pas déterminante ; pour que la condition de l’art. 117 let. b CPC soit remplie, il suffit qu’il existe une chance d’admission même partielle des conclusions (TF 5A_770/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.3 ; TF 4A_638/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.1.1). 3.3 3.3.1En l’occurrence, le recourant revient tout d’abord sur son revenu mensuel net moyen, soutenant qu’il ne serait pas de 4'300 fr., mais de 3'887 fr. 63. Il ressort en effet des décomptes de la SUVA pour les mois de novembre 2023 à mars 2024 et de l’extrait du 1 er novembre 2023 du compte bancaire du recourant pour le mois d’octobre 2023 que le précité perçoit en moyenne des indemnités journalières de l’assurance-accident à concurrence de 3'887 fr. 63 ([3'350 fr. + 3'350 fr. + 3'350 fr. + 4'510 fr. 80 + 876 fr. 50 + 7'888 fr. 45] : 6), arrondi à 3'887 fr. 65. Certes, le recourant avait mentionné dans sa requête d’assistance judiciaire bénéficier de plus ou moins 4'300 fr. de revenu. Toutefois, les pièces susmentionnées, versées au dossier de première instance, permettaient au juge de paix de faire un calcul plus précis de ce revenu.

  • 9 - Par ailleurs, la différence avancée par le recourant est propre à exercer une influence sur l’issue de la procédure d’assistance judiciaire. Partant, il se justifie de modifier le revenu déterminant du recourant et de retenir que celui-ci s’élève à 3'887 fr. 65. 3.3.2Le recourant fait ensuite valoir que sa charge de loyer devrait être entièrement prise en compte. Il explique qu’au dépôt de sa requête d’assistance judiciaire, le déménagement de sa compagne et de Z.________ était imminent et que le juge de paix avait été dûment averti de cette situation, laquelle avait été alléguée dans l’écriture au fond déposée le même jour que la requête d’assistance judiciaire. Le recourant ajoute qu’en date du 15 mai 2024, ce déménagement avait eu lieu et qu’il s’acquittait désormais seul du loyer. Il était par ailleurs incohérent que le premier juge ait pris en compte la moitié du loyer alors qu’il avait calculé le montant du minimum vital de base pour une personne vivant seule. On constate, à la lecture de la requête d’assistance judiciaire, que le recourant avait fait état d’un montant de 997 fr. 50 à titre de charge de loyer, soit la moitié de son loyer brut de 1'995 francs. Cette indication parait cohérente avec sa situation à la date du dépôt de la requête d’assistance judiciaire, puisqu’il alléguait dans la requête de mesures provisionnelles du même jour que sa compagne était sur le point de déménager. Ladite indication n'empêche toutefois pas, en tant que telle, de retenir le montant total du loyer pour déterminer le droit à l’assistance judiciaire. Force est néanmoins de souligner, avec le recourant, que le juge de première instance a retenu un montant de base du minimum vital pour une personne seule, ce qui atteste du fait qu’il avait conscience du changement imminent de situation du recourant et qu’il en a tenu compte dans l’ordonnance litigieuse. Il est ainsi cohérent de retenir également l’intégralité du loyer du recourant. Il sera dès lors retenu la charge du loyer complet à concurrence de 1'995 fr., étant précisé qu’il est manifeste que cet élément influence l’issue du litige.

  • 10 - 3.3.3 3.3.3.1Le recourant conteste finalement le fait que la contribution d’entretien due pour l’enfant Z.________ n’ait pas été comptabilisée « dès lors que l’effectivité de cette dépense ne résulte pas des pièces produites ». Il fait à cet égard état d’un accord passé avec O.________ aux termes duquel le recourant aurait versé, dès le mois de janvier 2024, en mains de son ex-compagne un montant de 300 fr. pour l’entretien de l’enfant et un autre montant de 300 fr. pour « les charges courantes ». D’après lui, il y aurait dès lors lieu de tenir compte du montant de 300 fr. versé pour l’entretien de Z.________ dans ses charges. Il ressort en effet des extraits de compte bancaire produits en première instance que, le 8 janvier 2024, le recourant a versé un montant de 600 fr. à O.________ ainsi qu’un autre montant de 1'200 fr. en date du 28 mars 2024. Dans la mesure où cet élément est de nature à exercer une influence sur l’issue de la cause, il y a lieu d’intégrer aux charges du recourant un montant de 300 fr. au titre de l’entretien de Z.________. 3.3.3.2Dans ce cadre, le recourant se prévaut également de frais pour l’exercice du droit de visite sur ses deux enfants à hauteur d’un montant forfaitaire de 150 francs. Cette charge n’a toutefois pas été mentionnée dans la requête d’assistance judiciaire. Dès lors, il est douteux qu’elle puisse être prise en compte à ce stade, les faits nouveaux n’étant pas recevables en procédure de recours. Cela étant, cette question peut souffrir de demeurer indécise en l’espèce. En effet, eu égard au revenu et aux autres charges retenus à l’issue de la procédure de deuxième instance, le recourant remplit déjà la condition de l’indigence.

  • 11 - 3.3.4En effet, il résulte de ce qui précède que ses charges s’élèvent, à tout le moins, à 4'363 fr. (1'500 fr. pour le montant du minimum vital de base + 368 fr. pour la prime d’assurance-maladie + 50 fr. pour des frais médicaux + 1'995 fr. de frais de loyer + 300 fr. de contribution d’entretien pour Z.________ + 150 fr. pour la contribution d’entretien d’un autre enfant). Aussi, son budget présente un déficit à tout le moins égal à 475 fr. 35 (3'887 fr. 65 – 4'363 fr.). Par conséquent et tel que susdit, la condition de l’indigence est remplie. 3.4Pour le surplus, il est manifeste que la cause n’est pas dépourvue de toute chance de succès, eu égard à la nature de l’action, qui porte sur la fixation des droits parentaux sur l’enfant Z.________. 3.5Il découle de ce qui précède que les deux conditions de l’art. 117 al. 1 CPC sont cumulativement remplies et, partant, que le recourant a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance. 4.En définitive, le recours est admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé au recourant dans la mesure d’une exonération d’avances et des frais judiciaires et de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Patrick Guy Dubois, avocat à Nyon, avec effet au 25 avril 2024. De même, le recourant paiera une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er septembre 2024 à verser auprès de la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes. Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). En cas d'admission d'un recours contre un refus d'assistance judiciaire, le canton doit être considéré comme partie succombante et doit

  • 12 - être chargé de pleins dépens (ATF 140 III 501 consid. 4). Le recourant obtenant gain de cause, il a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr., à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 mai 2024 du Juge de paix du district de Nyon est réformée comme il suit : « I.L’assistance judiciaire est octroyée à A.________ dans la cause en fixation des droits parentaux sur l’enfant Z.________ qui l’oppose à O.________ avec effet au 25 avril 2024. II.Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure d’une exonération d’avances et des frais judiciaires et de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Patrick Guy Dubois, avocat à Nyon. III.A.________ paiera une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1 er septembre 2024 à verser auprès de la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes. » III. Il est statué sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’Etat de Vaud versera au recourant A.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Patrick Guy Dubois (pour M. A.), -M. A. personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Nyon.

  • 14 - La greffière :

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