859 TRIBUNAL CANTONAL JY13.055473-140030 61 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 février 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffier :MmeMeier
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, actuellement détenu à la prison de l’aéroport de Zurich, contre l’ordonnance rendue le 27 décembre 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
B. Par acte du 6 janvier 2014, H.________, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre l'ordonnance précitée, en concluant, à titre d'urgence, principalement à ce qu'il soit libéré immédiatement, subsidiairement à ce qu'ordre soit donné au Service de la population (ci-après: SPOP) de ne pas procéder à son expulsion jusqu'à arrêt définitif et exécutoire sur son recours et, au fond, à sa libération immédiate. Plus subsidiairement encore, le recourant a conclu à ce que la durée de la détention soit ramenée de six à trois mois. Le recourant a requis la production par la police de Lausanne et par les autorités françaises de tous documents autorisant son séjour en France. Par décision du 9 janvier 2014, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif déposée dans le cadre de la procédure de recours. Dans ses déterminations du 17 janvier 2014, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a produit plusieurs pièces hors bordereau.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par décision du 15 février 2013, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse à l’encontre de H., né le [...] 1982, originaire du Kosovo. Par décision du 13 août 2013, définitive et exécutoire, le SPOP a prononcé son renvoi de Suisse, avec un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison. Le 26 novembre 2013, le SPOP a requis la police cantonale vaudoise d’organiser un vol à destination de Pristina. Le 24 décembre 2013, l’intéressé a refusé d’embarquer à bord de l’avion à destination de Pristina. Le même jour, le SPOP a requis le Juge de paix du district de Lausanne de mettre le prénommé en détention administrative aux fins de préparer son retour dans son pays d’origine. Le 27 décembre 2013, H. a été interpellé à sa sortie de prison et auditionné par le Juge de paix du district de Lausanne en présence d’un interprète. Il a déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse pour Pristina car il souhaitait se rendre en France. Par décision du 30 décembre 2013, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Dominique d’Eggis en qualité de conseil d’office de H.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui.
4 - Le 8 janvier 2014, un laissez-passer en vue du renvoi de l’intéressé à Pristina a été émis par l’ODM suite à la requête du SPOP du 30 décembre 2013. Le 13 janvier 2013, le SPOP a transmis au Centre de coopération policière et douanière de Genève une demande de réadmission de H.________ en France, accompagnée de documents tendant à démontrer qu’il y aurait été titulaire d’une autorisation de séjour. Par décision du 14 janvier 2014, les autorités françaises ont refusé la réadmission de H., en précisant toutefois que sa réadmission en France selon la procédure de Dublin était possible, car il y avait précédemment déposé une demande d’asile. Dans ses déterminations du 17 janvier 2014, le SPOP a indiqué qu’une demande de réadmission en vertu du Règlement de Dublin était en cours de préparation et serait très prochainement déposée auprès des autorités françaises. Le SPOP a précisé que l’organisation d’un vol de retour à destination de Pristina avait été suspendue dans l’attente de la décision des autorités françaises. En date du 30 janvier 2014, le SPOP a transmis à la cour de céans la copie de l’ordre de transfert de H. de Frambois à la prison de l’aéroport de Zurich, qui a eu lieu le 21 janvier 2014. 2.Pendant son séjour en Suisse, H.________ a fait l’objet des condamnations pénales suivantes:
le 19 juillet 2011, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour séjour illégal ;
5 -
le 13 octobre 2011, par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour vol (délit manqué), dommages à la propriété et violation de domicile ;
le 10 décembre 2012, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine d’emprisonnement de 90 jours pour vol (tentative), dommages à la propriété et violation de domicile ;
Le 11 décembre 2012, par le Ministère public de Neuchâtel, à une peine d’emprisonnement de 30 jours pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile ;
le 19 mars 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine d’emprisonnement de 20 jours pour conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire et mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr). Interjeté le 3 janvier 2014, soit en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.
6 - 2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée. Les pièces produites par le SPOP sont recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité. Le recourant a sollicité la production par la police de Lausanne et par les autorités françaises de tous documents autorisant son séjour en France. Le SPOP ayant joint à ses déterminations le dossier relatif à la procédure de réadmission en France, en particulier le récépissé de demande de carte de séjour échu, les mesures d’instruction requises par le recourant sont sans objet. 3.Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 24 décembre 2013, ce magistrat a procédé à l’audition du recourant le 27 décembre 2013. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile à retenir (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de mise en détention et sa décision motivée a été notifiée le même jour au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La procédure suivie ne souffre donc d’aucune irrégularité. 4.a) Le recourant fait valoir qu’il est prêt à partir volontairement pour la France afin d’y rejoindre ses parents domiciliés à Lyon, de sorte qu’aucun motif de détention ne serait réalisé, d’une part, et que son renvoi serait impossible et inexigible, d’autre part.
7 - b/aa) Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zürich, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ; ATF 130 lI 56 c. 3.1 ; ATF 125 II 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95). bb) S’il s’avère que l’exécution du renvoi ou de l’expulsion est impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, la détention doit être levée (cf. art. 80 al. 6 let. a LEtr), respectivement la prolongation refusée. Ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe » ; Zünd, Migrationsrecht, 2 e éd., Zurich 2009, n. 8 ad art. 80 LEtr ; Hugi, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, 2 e éd. Bâle 2009, n. 10.111, p. 476). Ainsi, l’exécution du renvoi doit être qualifiée
8 - d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée n’est pas concevable pour des raisons de santé ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (cf. ATF 125 Il 217 c. 2). Il ne suffit pas que l’exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d’identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible (Zünd, op. cit., n. 1 ad art. 76 LEtr ; TF 2C_256/2008 du 4 avril 2008 c. 7.1). c) En l’espèce, il ressort de l’instruction de la cause que le recourant a fait l’objet d’une condamnation pour séjour illégal en Suisse en juillet 2011. En date du 24 décembre 2013, il a refusé d’embarquer à bord d’un vol à destination de Pristina. Lors de l’audience du 27 décembre 2013, il a en outre déclaré qu’il refusait de retourner à Pristina mais souhaitait se rendre en France, ce qu’il a confirmé dans son recours en soulignant que toutes démarches en vue de son renvoi au Kosovo étaient « vouées à l’échec ». Une première demande de réadmission fondée sur des documents tendant à démontrer que l’intéressé aurait été titulaire d’une autorisation de séjour en France a été refusée par les autorités françaises par décision du 14 janvier 2014, lesdites autorités ayant précisé qu’une réadmission serait possible « selon la procédure Dublin ». Une demande de réadmission auprès de la France en vertu du Règlement Dublin est actuellement en cours de préparation par le SPOP. Dans l’intervalle, toutes démarches de renvoi de la Suisse vers le Kosovo ont été suspendues jusqu’à droit connu sur cette procédure de réadmission. Dans ce contexte, à défaut de toute décision rendue sur la base de dite procédure, on ne saurait admettre pour l’heure un départ volontaire de l’intéressé vers la France comme le plaide ce dernier. En effet, dans la mesure où son renvoi vers la France fait l’objet d’une procédure en cours, qu’il résulte d’un faisceau d’indices rappelés ci-dessus et des déclarations de l’intéressé lui-même qu’il entend se soustraire à tout renvoi vers son pays d’origine – ce qui s’imposerait en cas de réponse négative de la France – il se justifie en l’état de maintenir le recourant en
9 - détention. Par ailleurs, même s’il ressort des pièces produites par le SPOP que le recourant a sollicité, par le passé, la délivrance d’une carte de séjour auprès de la République française, on ignore toutefois, dans l’hypothèse d’un renvoi en France, si l’intéressé acceptera de se rendre volontairement dans ce pays. Enfin, on ne discerne pas en quoi, ainsi que le soutient le recourant, son renvoi serait impossible et inexigible en raison du domicile allégué de ses parents en France. Mal fondé, ce moyen du recourant doit ainsi être rejeté. 5.a) Le recourant se plaint en second lieu d’une violation du principe de la proportionnalité car le renvoi serait inexécutable dans un délai raisonnable. Il fait valoir qu’en vertu de ce principe, la détention devrait être réduite de six à trois mois. b) Aux termes de l'art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce n'est que lorsque des raisons sérieuses laissent penser que la mesure ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai de dix-huit mois prévu par la loi (art. 79 al. 1 et 2 LEtr) qu'une détention est inadmissible sous l'angle de la proportionnalité (TF 2A.548/2003 du 26 novembre 2003 ; TF 2A.549/2003 du 3 décembre 2003). c) En l’occurrence, il ressort expressément des déterminations du SPOP (cf. chiffre 8) qu’en cas de réponse positive de la France sur la demande de réadmission, le transfert du recourant dans ce pays pourra être rapidement exécuté. Dans le cas contraire, l’organisation de son renvoi au Kosovo sera poursuivie, étant rappelé qu’un nouveau laissez- passer pour ce pays a été obtenu le 8 janvier 2014. Les démarches entreprises en vue de l'exécution du renvoi se poursuivant sans discontinuer, on ne décèle ainsi aucune raison sérieuse qui laisserait penser que la mesure d’éloignement ne pourra pas intervenir avant l’échéance maximale de détention de dix-huit mois prévue par la loi.
10 - Partant, la mesure attaquée respecte le principe de la proportionnalité, rien ne justifiant au demeurant de réduire la détention de six à trois mois.
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’indemnité d’office de Me Dominique d’Eggis, conseil du recourant, est arrêtée à 1'345 fr. (mille trois cent quarante- cinq francs), débours et TVA compris. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 février 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Dominique d’Eggis (pour H.________), -Service de la population – secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne La greffière :