Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JY13.052941
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

859 TRIBUNAL CANTONAL JY13.052941-132541 5 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 9 janvier 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Colelough et Pellet Greffier :M. Bregnard


Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et 80 al. 6 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, actuellement détenu à la prison de l'aéroport de Zurich, contre l’ordonnance rendue le 9 décembre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 9 décembre 2013, notifiée aux parties le lendemain, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné la détention dès le 9 décembre 2013 pour une durée de six mois de L., né le [...], originaire de Guinée-Conakry, actuellement détenu dans les locaux de Frambois (I), et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé. Le premier juge a considéré que, tant par son comportement que par ses déclarations, L. avait démontré n'avoir pas l'intention de collaborer à son renvoi, de sorte que l'art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20) était applicable, les conditions de la détention étant adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'assurer l'exécution du renvoi de l'intéressé. Par décision du 10 décembre 2013, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Alain Sauteur en qualité de conseil d’office d'L.. B.Par acte daté du 19 décembre 2013, L. a formé recours contre l'ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à ordonner sa mise en détention, subsidiairement à son annulation. Par décision du 27 décembre 2013, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans l'acte de recours. Dans ses déterminations du 7 janvier 2014, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a conclu au rejet du recours. Il a en outre produit des copies d'un courriel du 10 décembre 2013 de la Chancelière du Consulat du Portugal à Genève, une déclaration de départ que le

  • 3 - recourant a refusée de signer et une réquisition adressée à la Police cantonale le 17 décembre 2013 afin d'organiser le renvoi de l'intéressé dans son pays. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.L.________, né le [...], a déposé une première demande d’asile en Suisse le 12 juin 2003, laquelle a fait l’objet d’une décision négative de l'Office fédéral des migrations (ODM), assortie d’un renvoi en Guinée le 21 août 2003. Le 27 octobre 2003, le canton du Tessin a annoncé sa disparition. 2.L’intéressé a déposé une seconde demande d’asile le 10 mars

  1. Par décision du 15 mai 2009, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa nouvelle demande, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ le jour suivant l’entrée en force de la décision, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte. Le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 juin 2009. 3Le 16 juillet 2009, lors d'un entretien de départ dans les locaux du SPOP, l’intéressé a été informé qu'un délai lui avait été imparti au 3 juin 2009 pour quitter la Suisse et que, s’il ne s'exécutait pas immédiatement, il s'exposerait à des mesures de contrainte pouvant aller jusqu'à la détention administrative. 4.Le 13 octobre 2009, le SPOP a fait auditionner l’intéressé par un spécialiste de provenance, lequel est arrivé à la conclusion qu’il était originaire de la Guinée. 5.À partir de 2010, l'intéressé a fait l'objet des condamnations pénales suivantes :
  • 4 -
  • Le 7 janvier 2010, par le Tribunal de police de Lausanne à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant deux ans, révoqué le 3 février 2010, ainsi qu’à une amende de 20 fr., pour dommages à la propriété, séjour illégal et délit contre la LStup;
  • Le 3 février 2010, par le Juge d’instruction de Lausanne, à une peine privative de liberté de 60 jours ainsi qu’une amende de 100 fr. pour vol, séjour illégal et contravention à la LStup;
  • Le 6 septembre 2010, par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l’Est vaudois, à une peine privative de liberté de dix jours pour lésions corporelles simples, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;
  • Le 16 février 2011, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 90 jours ainsi qu’une amende de 500 fr. pour séjour illégal et contravention à la LStup;
  • Le 15 décembre 2011, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 80 jours ainsi qu’une amende de 500 fr. pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et séjour illégal;
  • Le 13 septembre 2012, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 150 jours pour séjour illégal;
  • Le 5 juin 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 40 jours pour séjour illégal.
  1. Le 27 octobre 2012, l’intéressé a été auditionné par une délégation de la République de Guinée qui l’a reconnu. Le 31 janvier 2013, il a refusé de signer une déclaration de retour volontaire dans ce pays. 7.En raison de ses condamnations pénales, l'intéressé a purgé une peine privative de liberté à partir du 2 juin 2013. Par jugement du 3 octobre 2013, le Juge d’application des peines lui a accordé la libération conditionnelle dès le 7 octobre 2013 à condition que son renvoi de Suisse soit exécuté.
  • 5 -
  1. Malgré un laissez-passer octroyé par la République de Guinée le 11 octobre 2013, l'intéressé a refusé d’embarquer sur un vol à destination de Conakry. Il a alors été remis en détention pénale.
  2. Le 8 novembre 2013, le SPOP a sollicité de l’ODM l’organisation d’un vol spécial à destination de Conakry.
  3. Le 9 décembre 2013, l'intéressé a été libéré de sa détention pénale et le SPOP a saisi la Juge de paix d'une demande de mise en détention administrative. L'intéressé a été entendu le même jour par la Juge de paix. Il a déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays, mais vouloir partir au Portugal, raison pour laquelle il avait refusé d'embarquer le 29 octobre 2013. Le SPOP a relancé l'ODM quant à l'organisation d'un vol spécial à destination de la Guinée. 11.Par courriel du 10 décembre 2013, la Chancelière du consulat du Portugal à Genève a informé le SPOP que l'intéressé ne pouvait pas retourner vivre dans ce pays dès lors qu’il n’existait aucun document quel qu'il soit émis à son nom. 12.Le 16 décembre 2013, l’intéressé a une nouvelle fois refusé de signer une déclaration de retour volontaire dans son pays. Le jour suivant, le SPOP a de nouveau requis de la Police cantonale qu'elle organise le renvoi de l'intéressé. E n d r o i t :
  4. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud
  • 6 - de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).

Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

Les pièces produites par le SPOP à l'appui de ses déterminations du 7 janvier 2014 sont ainsi recevables. 3.Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des articles 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le même jour, en présence d’un représentant du SPOP. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès- verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le lendemain au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a été désigné. 4.a) Le recourant allègue une violation de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Il fait valoir qu'il ne dispose pas de passeport valable qui permettrait son retour dans son pays et que la durée de validité de son laissez-passer n'est pas précisée, de sorte que l'on ignore si ce document

  • 7 - est encore valable. En outre, il relève qu'il ne refuse pas de quitter la Suisse mais qu'il souhaite être renvoyé à destination du Portugal et non dans son pays d'origine. Enfin, il soutient que sa détention est disproportionnée et qu'elle pourrait être remplacée par un contrôle régulier de sa présence. Il souligne à cet effet qu'il a toujours séjourné dans des centres d'hébergement, sans chercher à entrer dans la clandestinité pour fuir les autorités compétentes. b) L’art. 76 al. 1 let. b prévoit que, lorsqu’une décision de renvoi a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si des éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (cf. ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (cf. ch. 4). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l’étranger tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (cf. ATF 130 II 56 c. 3.1 ; TF 2C_963/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1) ou à se rendre dans le pays compétent pour se prononcer sur sa demande d’asile en vertu des accords de Dublin (cf. TF 2C_413/2012 du 22 mai 2012 c. 3.2 ; TF 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 c. 3.3). Comme le prévoit expressément l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu’il existe des éléments concrets en ce sens (TF 2C_675/2011 du 20 septembre 2011 c. 2.1) et la simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). Ne constituent pas des éléments suffisants le seul fait que l'étranger est entré en Suisse de façon illégale ou le fait qu'il soit démuni de papiers d'identité ; de même, le fait de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet n'est pas à lui seul suffisant pour admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 ch. 3 ou 4 LEtr, mais peut tout au plus constituer un indice parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (TF 2C_478/2012 du 14 juin 2012 c. 2.2 et les références citées).

  • 8 - c) En l'espèce, comme le relève le SPOP, le recourant a systématiquement déclaré aux autorités suisses qu’il ne voulait pas retourner en Guinée. Dès lors que le recourant a notamment refusé de signer des déclarations volontaires de retour les 31 janvier et 16 décembre 2013, déclaré lors de l'audience de la Juge de paix du 6 décembre 2013 ne pas vouloir rentrer dans son pays et refusé d’embarquer sur un vol à destination de Conakry, il existe des éléments concrets laissant apparaître qu'il ne souhaite pas regagner son pays d'origine. Certes, le recourant a expliqué avoir refusé d'embarquer sur le vol du 29 octobre 2013 au motif qu'il ne voulait par quitter la Suisse pour son pays d'origine mais pour le Portugal. Toutefois la Chancelière du consulat du Portugal à Genève a indiqué au SPOP, par courriel du 10 décembre 2013, qu'il n'existait aucun document au nom du recourant lui permettant de retourner dans ce pays. C'est donc en vain que le recourant demande à être renvoyé au Portugal. d) S’il s’avère en particulier que l’exécution du renvoi ou de l’expulsion est impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, la détention doit être levée (cf. art. 80 al. 6 let. a LEtr), respectivement la prolongation refusée. Ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe » ; Zünd, Migrationsrecht, 2 e éd., Zurich 2009, n. 8 ad art. 80 LEtr ; Hugi, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht, 2 e éd. Bâle 2009, n. 10.111, p. 476). Ainsi, l’exécution du renvoi doit être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus. Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée n’est pas concevable pour des raisons de santé ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (cf. ATF 125 Il 217 c. 2). Il ne suffit pas que l’exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d’identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible (cf. Zünd, op. cit., n. 1 ad art. 76 LEtr ; TF 2C_256/2008 du 4 avril 2008 c. 7.1). En tous les cas, la durée de la détention, envisagée dans son ensemble, doit apparaître proportionnée (ATF 133 Il 97 c. 2.2 ; ATF 130 lI 56 c. 1). Le

  • 9 - principe de proportionnalité est respecté, dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal de 18 mois (TF 2A_549/2003 du 3 décembre 2003). e) Vu ce qui précède, l'argument tiré de l'absence de passeport et de l'hypothétique échéance du laissez-passer est sans pertinence dès lors qu'un nouveau document peut être demandé et obtenu dans un délai prévisible. De toute manière, le SPOP a précisé dans ses déterminations du 7 janvier 2014 que le laissez-passer du recourant était valable pour une durée de trois mois et prolongeable. Ainsi, aucune raison sérieuse ne laisse penser que le renvoi ne pourra pas intervenir dans le délai maximal de 18 mois, ce d'autant moins qu'il ressort du dossier que les démarches en vue du renvoi se poursuivent sans relâche, le SPOP ayant demandé à la Police cantonale d'organiser le renvoi du recourant vers Conakry et requis en parallèle de l'ODM la mise en œuvre d'un vol spécial. 5.En définitive, l'art. 76 LEtr a été régulièrement appliqué dans la décision attaquée, de sorte que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.

L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]). 6.Selon l’art. 25 al. 1 LVLetr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Alain Sauteur a produit une liste d’opérations faisant état de sept heures et quarante minutes, ainsi que de débours à hauteur de 122 fr. 70, ce qui peut être admis.

  • 10 - Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité doit être fixée à 1'612 fr. 10, soit 1'479 fr. 60 d’honoraires, TVA comprise, et 132 fr. 50 de débours, TVA comprise. la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’indemnité d’office de Me Alain Sauteur, conseil du recourant, est arrêtée à 1'612 fr. 10 (mille six cent douze francs et dix centimes), débours et TVA compris. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 9 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

  • 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alain Sauteur (pour L.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Zitate

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17

LEtr

  • Art. . b ch. 3 LEtr

LEtr

  • Art. 76 LEtr

LEtr

  • Art. 4 LEtr
  • art. 76 LEtr
  • art. 80 LEtr

LOJV

  • art. 71 LOJV
  • art. 73 LOJV

LPA

  • art. 50 LPA

LTF

  • art. 100 LTF

LVLetr

  • art. 25 LVLetr

LVLEtr

  • art. 16 LVLEtr
  • art. 20 LVLEtr
  • art. 21 LVLEtr
  • art. 24 LVLEtr
  • art. 30 LVLEtr
  • art. 31 LVLEtr

ROTC

  • art. 18 ROTC

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