Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JX25.017095
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL JX25.017095-250912 164 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 22 juillet 2025


Composition : MmeC O U R B A T , présidente MmesCrittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière :Mme Wack


Art. 107 al. 1 let. e, 143 al. 1bis et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.G.________ A.G., à [...], contre la décision rendue le 3 juillet 2025 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante et B.G., à [...], d’avec W.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1 A.G.________ (ci-après : la recourante) et B.G., en qualité de locataires, et W. (ci-après : l’intimé), en qualité de bailleur, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur la villa n° 1 sise [...], à [...]. 1.2Ce contrat a été résilié le 24 juin 2024 pour le 31 juillet 2024. 1.3Par décision du 28 février 2025, le Juge de paix du district de Morges a notamment ordonné aux locataires précités de quitter et rendre libre la villa pour le 4 avril 2025, a dit qu’à défaut pour les locataires de quitter volontairement les locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête du bailleur, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux, et a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix. 2.Par acte du 7 avril 2025, l’intimé a requis l’exécution forcée de la décision d’expulsion du 28 février 2025. Le 2 juin 2025, l’intimé a informé la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) du fait que les locataires avaient fini par quitter les lieux, invoquant que la procédure d’exécution n’avait ainsi plus de raison d’être et demandant qu’il en soit pris acte et que les frais judiciaires et les dépens soient arrêtés et mis à la charge de la partie adverse. La recourante s’est déterminée sur la question des frais par acte daté du 16 avril 2025 mais reçu par la juge de paix le 17 juin 2025. Par courrier du 30 juin 2025, l’intimé a renoncé à répliquer.

  • 3 -
  1. Par décision du 3 juillet 2025, la juge de paix a constaté que la cause n’avait plus d’objet, a ordonné qu’elle soit rayée du rôle, a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., qu’elle a mis à charge de la recourante et de B.G.________, solidairement entre eux, et a dit que ces derniers verseraient, solidairement entre eux, à l’intimé la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. 4.Le 14 juillet 2025, la recourante a adressé à la Justice de paix du district de Morges un acte intitulé « appel contre le jugement du 3 juillet 2025 ». La recourante y déclare « faire appel des aspects financiers de [la] décision » et demande à l’autorité de « bien vouloir reconsidérer les charges financières qui [lui] sont imposées », invoquant en substance sa situation personnelle et financière difficile, du fait qu’elle est mère de trois enfants et qu’en 2020, son mari les aurait abandonnés, sans plus contribuer à leur entretien, de sorte qu’elle serait à présent accablée de dettes. Le 17 juillet 2025, la juge de paix a transféré le dossier de la cause à la Chambre des recours civile, y compris l’acte déposé le 14 juillet

L’intimé n’a pas été invité à répondre. 5. 5.1L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01).

  • 4 - Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 1). La procédure sommaire étant applicable aux procédures d’exécution (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours conformément à l’art. 321 al. 2 CPC. Selon la jurisprudence, le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente qui a statué (iudex a quo) ; celle-ci doit alors le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 2 à 4, JdT 2020 II 197 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2). Dans ce sens, l’art. 143 al. 1 bis CPC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2025 [RO 2023 491]) prévoit désormais de façon générale que les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile ; lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office (cf. Message relatif à la modification du Code de procédure civile suisse du 26 février 2020, FF 2020 2607, pp. 2655 s.). 5.2Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il doit en outre comporter des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies. Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. cit. ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1 ; CREC 1 er février 2024/23 consid. 5.2.2). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et

  • 5 - affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. cit.). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). 5.3En l’espèce, la recourante déclare « faire appel des aspects financiers de [la] décision » et demande que soient reconsidérées « les charges financières qui [lui] sont imposées ». Il peut en être déduit que la recourante requiert la réforme des montants mis à sa charge à titre de frais judiciaires et de dépens. Toutefois, malgré les arguments invoqués dans le recours, exprimant une situation de détresse, force est de constater que celui-ci ne comporte pas de conclusion chiffrée, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence précitée. Un tel défaut constituant un vice irréparable, la loi ne permet pas d’octroyer à la recourante un délai raisonnable pour rectifier ou compléter son acte. Partant, le recours est irrecevable.

6.1Au demeurant, les éléments invoqués, aussi dramatiques soient-ils, ne permettent pas de juger la décision entreprise infondée. 6.2En effet, si l’art. 107 al. 1 let. e CPC permet au tribunal de s’écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement, la jurisprudence prévoit qu’il est alors admissible de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l’issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 4A_171/2021 du 27 avril 2021 consid. 3 et les réf. cit. ; TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et les réf. cit.).

  • 6 - La libre appréciation prévue par cette disposition laisse une grande marge de manœuvre au juge (CACI 23 mars 2022/162 consid. 6.2 ; CREC 30 octobre 2019/295 consid. 3.2 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 107 CPC). 6.3Au vu de ce qui précède, dès lors que la procédure de première instance portait sur l’exécution forcée de la décision d’expulsion du 28 février 2025 et qu’elle est devenue sans objet du fait que les locaux loués ont finalement été libérés volontairement, il était conforme au droit de mettre les frais judiciaire et les dépens à la charge de la partie locataire. 6.4Outre sa situation personnelle et financière, la recourante ne fait pas valoir d’autres griefs relatifs à la fixation des montants dus à titre de frais judiciaires et de dépens, de sorte que même à entrer en matière sur le recours, il n’aurait pas été possible de réformer les montants arrêtés pour d’autres motifs.

7.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à se déterminer.

  • 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendus sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.G.________,

  • B.G., -Me Pascal Stouder (pour W.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

  • 8 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. . a CPC

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 327 CPC
  • art. 339 CPC

CPC

  • art. 248 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 10 TFJC
  • art. 11 TFJC

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