854 TRIBUNAL CANTONAL JX24.048255-241667 290 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 décembre 2024
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Tschumy
Art. 70, art. 337 al. 2 et art. 341 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ et A.M., tous deux à [...], intimés, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 27 novembre 2024 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les recourants d’avec A.D. et B.D.________, tous deux à [...], requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par requête du 1 er mai 2024, A.D.________ et B.D., bailleurs, ont saisi la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) et conclu, avec suite de frais et dépens, à l’expulsion immédiate des locataires A.M., B.________ et B.M.________ de l’appartement de 3 pièces sis au 4 e étage du [...] à [...] et requis les mesures d’exécution nécessaires. 1.2Par ordonnance du 5 août 2024, la juge de paix a ordonné à A.M., B. et B.M.________ de quitter et rendre libres pour le lundi 26 août 2024 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], à [...] (appartement de 3 pièces au 4 e étage) (I), a dit qu’à défaut pour les locataires de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête des bailleurs, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêtés à 480 fr. les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l’avance de frais des bailleurs (IV), a mis les frais à la charge des locataires, solidairement entre eux (V), a dit qu’en conséquence les locataires, solidairement entre eux, rembourseraient aux bailleurs leur avance de frais à concurrence de 480 fr. et leur verseraient la somme de 750 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VII). 1.3Par acte du 13 août 2024 adressé à la juge de paix, B., A.M. et B.M.________ ont interjeté « appel » de cette ordonnance et conclu en substance à la prolongation du délai imparti pour libérer l’appartement litigieux. 1.4Par courrier du 20 août 2024, la juge de paix a transmis « l’appel » précité à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.
3.1Par acte du 8 décembre 2024, A.M.________ et B.________ (ci- après : les recourants) ont recouru contre cette ordonnance en concluant, en substance, qu’un délai au 15 janvier 2024 leur soit accordé pour quitter l’appartement litigieux. 3.2A.D.________ et B.D.________ (ci-après : les intimés) n’ont pas été invités à se déterminer. 4. 4.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du
6.1Selon l'art. 70 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement (al. 1). Les actes de procédure accomplis en temps utile par
7.1Les recourants font valoir des difficultés d'organisation, dès lors que le 6 janvier 2025, date fixée pour quitter les locaux, est le premier jour de reprise après les fermetures de fin d'année et qu'il paraîtrait difficile de pouvoir, d'une part, avoir de l'aide pour le déménagement et, d’autre part, de pouvoir obtenir les clés d'un nouveau logement voire d'un garde-meuble. Selon les recourants, en règle générale et dans ce genre de cas, les sorties se feraient plutôt le 15 janvier.
6 - 7.2Selon l’art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l’exécution examine d’office le caractère exécutoire de la décision. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titre (al. 3). Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée (ne bis in idem cf. art. 59 al. 1 let. e CPC). Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 241 CPC). Selon la jurisprudence, lorsqu'il procède à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, le juge doit respecter le principe général de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et éviter que les personnes impliquées ne se trouvent soudainement privées de tout abri. L'évacuation forcée ne peut pas être ordonnée sans ménagement, en particulier lorsque des motifs humanitaires exigent un sursis ou que des indices sérieux et concrets font prévoir que la partie condamnée se soumettra au jugement dans un délai raisonnable. Le juge ne peut cependant pas différer longuement l'exécution forcée et, ainsi, au détriment de la partie obtenant gain de cause, éluder le droit qui a déterminé l'issue du procès ; le délai d'exécution ne doit notamment pas remplacer la prolongation d'un contrat de bail à loyer lorsque cette prolongation ne peut pas être légalement accordée à la partie condamnée (ATF 119 Ia 28 consid. 3 ; ATF 117 Ia 336 consid. 2b ; TF 4A_39/2018 du 6 juin 2018 consid. 6 ; TF 4A_232/2018 du 23 mai 2015 consid. 7). Un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 4 janvier 2023/1 consid. 3.2.3 ; CREC 30 novembre 2021/327 consid. 3.2.2 ; CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1 ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955,
7 - abrogée au 1 er janvier 2011], p. 203 et les réf. cit.). Un délai de trois semaines a également été jugé admissible (CREC 26 juin 2024/164 consid. 9.1 ; CREC 10 juin 2021/169 consid. 3.2). Une requête de suspension de l'exécution au sens de l'art. 337 al. 2 CPC peut être déposée jusqu'au terme des mesures d'exécution forcée (Droese, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 4 e éd., Bâle 2025, n. 21 ad art. 337 CPC). Vu le renvoi de l'art. 337 al. 2 CPC à l'art. 341 CPC, seuls de vrais nova pourront être pris en compte (art. 341 al. 3 CPC), soit des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution (CREC 20 septembre 2024/225 consid. 6.2 ; CREC 26 juin 2024/164 consid. 9.1 ; CREC 29 juin 2020/153 consid. 3.1). 7.3En l’espèce, les faits invoqués par les recourants à l’appui de leur recours ne sont pas postérieurs à l’ordonnance attaquée, ils ne constituent donc pas de vrais nova et ne sauraient être pris en compte. De plus, l’ordonnance d’expulsion du 5 août 2024 est définitive et exécutoire, ce qui n’est pas contesté. Dans ces conditions, les moyens invoqués par les recourants ayant trait aux difficultés pratiques pour quitter l’appartement ne sont pas de nature à permettre l’admission du recours, dès lors qu'ils n'ont pas pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter au sens de l'art. 341 al. 3 CPC. Enfin, le principe de proportionnalité est respecté puisque l’ordonnance d’expulsion du 5 août 2024 fixait un délai au 26 août 2024 de sorte qu’à ce jour, les recourants ont bénéficié d’un délai suffisamment long, soit de près de quatre mois. Il y a également lieu de relever que la date du 6 janvier 2025 est connue depuis le 29 novembre 2024, ce qui a amplement laissé le temps aux locataires de s'organiser, étant précisé que la requête d’expulsion date du 1 er mai 2024. Ainsi, il ne se justifie pas de reporter davantage l’expulsion.
8 - 8.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance d’exécution forcée confirmée. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance d’exécution forcée est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme B.________ (personnellement), -M. A.M.________ (personnellement), -M. B.M.________ (personnellement), -M. Thierry Zumbach, aab (pour A.D.________ et B.D.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :