855 TRIBUNAL CANTONAL JX23.040043-240114 23 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er février 2024
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente MM. Winzap et Segura, juges Greffière :Mme Barghouth
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.G., à [...], contre le prononcé rendu le 24 octobre 2023 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant la recourante et A.G., à [...], d’avec A.P., à [...], et B.P., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
4.1Par acte du 24 janvier 2024 adressé à la juge de paix, B.G.________ (ci-après : la recourante) a indiqué « former opposition » à ce prononcé. 4.2Le 25 janvier 2024, le dossier de la cause a été adressé au Tribunal cantonal. 5.
3 - 5.1L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure à la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Aux termes de l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En outre, le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente qui a statué (iudex a quo) ; celle-ci doit alors le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2). 5.2 5.2.1Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise
4 - des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; sur le tout : TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3). 5.2.2Pour être recevable, le recours doit en outre contenir des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies. Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit. ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1 ; CREC 21 novembre 2023/237). 5.2.3Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1). 5.3En l’espèce, si l’acte de recours a été interjeté en temps utile, sa motivation ne satisfait pas aux exigences susmentionnées. On comprend, entre les lignes, que la recourante met en doute le fondement des prétentions de A.P.________ et B.P.________, mais elle ne critique pas directement la décision attaquée et on peine ainsi à déterminer à quoi elle s’oppose réellement. L’acte de la recourante ne contient au demeurant pas de conclusions, et a fortiori pas de conclusions chiffrées. Il s’ensuit que son acte est manifestement irrecevable.
5 - 6.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. 6.2Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 6.3Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les autres parties n’ayant pas été invitées à procéder. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Pascal Stouder (pour A.P.________ et B.P.) ; -Mme B.G. personnellement ; et -M. A.G.________ personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :