Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JX22.028156
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

854 TRIBUNAL CANTONAL JX22.028156-221300 260 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 11 novembre 2022


Composition : M. PELLET, président M.Winzap et Mme Courbat, juges Greffier :M. Steinmann


Art. 106 et 107 al. 1 let. e CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à Vevey, intimé, contre la décision rendue le 22 septembre 2022 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec M., à Vevey, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 22 septembre 2022, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a arrêté les frais judiciaires de la procédure d’exécution forcée d’expulsion ayant divisé le requérant M.________ d’avec l’intimé K.________ à 37 fr. 50, a mis ces frais à la charge de l’intimé et a dit que ce dernier devait verser au requérant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. En droit, la juge de paix a relevé que les locaux avaient été libérés par le locataire K.________ le 31 août 2022, soit après l’échéance au 1 er juillet 2022 convenue par les parties à l’audience de la Commission de conciliation du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut du 22 mars 2022. Partant, elle a considéré que le dépôt de la requête d’exécution forcée par le bailleur M.________ était justifié, de sorte que les frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens, devaient être mis à la charge de K.. B.Par acte du 7 octobre 2022, envoyé sous pli recommandé le lendemain, K. (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision précitée, en contestant en substance les frais mis à sa charge. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Lors d’une audience tenue par devant la Commission de conciliation du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la commission de conciliation) le 22 mars 2022, le recourant, en tant que locataire, et M.________ (ci-après : l’intimé), en tant que bailleur, ont conclu une convention dont il ressortait ce qui suit :

  • 3 - « Le congé est accepté par le locataire. Une prolongation unique et définitive au 1 er juillet 2022 à midi est accordée au locataire avec la possibilité d’un départ anticipé en tout temps, dès ce jour, moyennant un préavis de 30 jours pour la fin d’un mois. Le locataire s’engage, irrévocablement à quitter son logement au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, libre de toute personne et de tout objet. Les parties conviennent qu’un pré-état des lieux sera effectué moyennant un préavis de 10 jours. La présente convention vaut exécution forcée et sur simple requête de M. M.________, il pourra faire appel aux forces de l’ordre pour exécuter la présente transaction. Il est précisé que cette transaction a les effets d’une décision entrée en force, en application de l’article 208 alinéa 2 du Code de procédure civile. » 2.Par courrier de son conseil du 11 juillet 2022, l’intimé a informé la juge de paix que le recourant n’avait pas respecté ses engagements pris dans la convention précitée, en ce sens qu’il occupait l’appartement litigieux de manière illicite depuis le 1 er juillet 2022. Il a dès lors requis qu’un avis d’exécution forcée ordonnant l’expulsion du recourant dans les plus brefs délais soit signifié à celui-ci. Par avis du 3 août 2022, la juge de paix a informé les parties qu’il serait procédé à l’exécution forcée requise par l’intimé le mercredi 7 septembre 2022, à 9 heures. 3.Par courrier du 1 er septembre 2022, le conseil de l’intimé a informé la juge de paix qu’il avait pu récupérer les clés de l’appartement litigieux et procéder à l’état des lieux de sortie, de sorte que l’exécution forcée n’avait plus lieu d’être. Le 2 septembre 2022, la juge de paix a en conséquence informé les parties que l’exécution forcée prévue le 7 septembre 2022

  • 4 - était annulée. Elle leur a en outre imparti un délai au 12 septembre 2022 pour se déterminer sur le sort des frais et dépens de la cause. Par courrier de son conseil du 12 septembre 2022, l’intimé a en substance fait valoir qu’au vu de ses manquements, il appartenait au recourant d’assumer de pleins dépens ainsi que les frais de la cause. Le recourant ne s’est pas déterminé sur le sort des frais et dépens de la procédure d’exécution forcée, malgré le délai qui lui a été imparti à cette fin. E n d r o i t :

1.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution rendue en procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

  • 5 - 1.2En l’espèce, le recours porte sur la répartition des frais telle qu’arrêtée par la juge de paix. Il a été interjeté en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). L’acte de recours ne contient pas de conclusions formelles. On comprend toutefois à sa lecture que le recourant conteste « les frais », bien qu’il n’indique pas expressément si sa contestation porte aussi sur les dépens. Quoi qu’il en soit, la question de savoir si le recours est ou non recevable au regard des exigences en matière de motivation et de libellé des conclusions peut être laissée ouverte, celui-ci devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.1Le recourant conteste le principe de devoir payer des frais en lien avec la procédure d’exécution forcée entreprise par l’intimé. 3.2Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de

  • 6 - la partie succombante, soit le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, respectivement le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le juge peut toutefois s’écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC ; ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2.1.1). Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l’art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d’autres raisons) et non sur la base de l’art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d’action), les frais peuvent être répartis en équité, soit selon la libre appréciation du juge en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC (CREC 23 janvier 2019/30 ; CREC 2 juillet 2018/201 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad art. 242 CPC). Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation découlant de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l’issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 5A_717/2020 précité consid. 4.2.1.1). Il n’y a pas d’ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel (s) critère (s) est (sont) le mieux adapté (s) à la situation (TF 5A_717/2020 précité consid. 4.2.1.1). Selon la situation, il est cependant admis que l’on s’oriente d’abord sur certains critères, par exemple l’issue

  • 7 - prévisible du litige (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 4A_24/2019 du 26 février 2019 consid. 1.1 ; TF 5A_78/2018 du 14 mai 2018 consid. 2.3.1). Si l’issue prévisible du litige ne peut être déterminée dans le cas concret sans plus ample examen, les règles générales de la procédure civile s’appliquent : les frais et dépens seront mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_406/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2). S’agissant de l’issue prévisible du procès, celle-ci doit être déterminée sur la base d’une appréciation sommaire du dossier, sans que d’autres mesures probatoires soient nécessaires. Il est en effet exclu que le juge apprécie les preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet (TF 5A_717/2020 précité consid. 4.2.1.1). 3.3 3.3.1La juge de paix a retenu que les locaux avaient été libérés par le recourant le 31 août 2022, soit après l’échéance au 1 er juillet 2022 convenue par les parties à l’audience de la commission de conciliation, de sorte que le dépôt de la requête d’exécution forcée par l’intimé était justifié. En conséquence, les frais et dépens de la procédure d’exécution forcée devaient être mis à la charge du recourant. Le recourant semble invoquer que c’est l’intimé qui n’aurait pas respecté la convention, laquelle l’autorisait selon ses dires à rester dans les locaux loués jusqu’au 30 juin 2023. Il soutient ensuite que sa santé l’aurait empêché de libérer les locaux au 1 er juillet 2022. Finalement, il semble dire que ce serait le 31 août 2022 qui était la date définitive convenue de libération des locaux. Il expose encore que sa santé serait toujours fragile et que les frais entrepris par l’intimé devraient être mis à la charge de celui-ci. 3.3.2En l’espèce, il ressort clairement du procès-verbal de l’audience tenue devant la commission de conciliation que les parties ont

  • 8 - convenu qu’une unique prolongation de bail était accordée au recourant au 1 er juillet 2022 et que celui-ci s’engageait à libérer l’appartement à cette date au plus tard. Or, au 1 er juillet 2022, le recourant occupait toujours ledit appartement, de sorte que l’intimé a dû saisir la juge de paix d’une requête d’exécution forcée tendant à son expulsion. C’est donc bien le non-respect de la convention par le locataire qui a donné lieu à l’ouverture de la procédure d’exécution forcée par le bailleur. Dans ces conditions, la juge de paix était parfaitement fondée à mettre les frais et les dépens de la cause à la charge du recourant, au motif qu’il avait causé l’ouverture de la procédure devenue par la suite sans objet. Une telle solution est conforme à l’art. 107 al. 1 let. e CPC et peut sans autre être confirmée. On relèvera encore que le recourant n’établit aucunement ses allégations selon lesquelles il aurait été empêché de libérer l’appartement litigieux à la date convenue en raison de problèmes de santé. 4.En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

  • 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant K.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. K., -Me Matthieu Genillod (pour M.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 10 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. . a CPC

CC

  • art. 4 CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • Art. 107 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 241 CPC
  • art. 242 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 339 CPC

CPC

  • art. 248 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 69 TFJC

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